Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 20 févr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/008
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQGH
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître Emmanuel DUBREUIL, avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [W] [L] a confié à Me [K] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre du prononcé de son divorce par le tribunal de grande instance de Bonneville le 15 mars 2004 et des procédures subséquentes.
Ainsi, il a missionné la Selarl FDA et Me [K] [S] pour la procédure introduite le 18 février 2020, ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 rejetant ses demandes d’éviction et indemnitaires présentées à l’encontre de son ex-épouse et contre lequel il a interjeté appel.
La cour d’appel de Chambéry a rendu son arrêt le 3 octobre 2023.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Saisi par M. [W] [L] aux fins de fixation des honoraires de la Selarl FDA, représentée par Me [N] [H], Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 10 juin 2024, fixé à 9 238 euros TTC les honoraires et débours dus à Me [N] [H].
Par lettre recommandée transmise le 15 juin 2024, M. [W] [L] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024.
M. [W] [L] sollicite oralement l’infirmation de l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville.
Il fait valoir que les horaires sollicités pour la procédure d’appel sont disproportionnés au regard de ceux facturés pour la procédure de première instance. Il ajoute que le dossier a été entièrement préparé par Me [K] [S] et que le cabinet de Me [N] [H] est seulement intervenu pour l’audience de plaidoiries. Il estime par ailleurs que les honoraires facturés correspondent essentiellement à des frais de secrétariat qui ne sauraient justifier leur montant.
Me [N] [H] sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville en ce qu’elle fixe les honoraires et débours dus à la somme de 9 238 euros TTC.
Il fait valoir que le montant de ses honoraires est justifié dans les nombreuses diligences réalisées, à savoir 24 heures de travail pour la procédure de première instance et 40 heures de travail pour la procédure d’appel. Il ajoute que le taux horaire appliqué est largement inférieur à celui habituellement pratiqué par le cabinet et tient compte de la relation d’amitié entre M. [W] [L] et Me [K] [S]. Il estime par ailleurs avoir expliqué le montant de ses honoraires à M. [W] [L] à l’occasion d’un rendez-vous à son cabinet le 05 janvier 2023, que celui-ci a d’ailleurs immédiatement accepté de les régler et qu’il n’a jamais entendu les contester avant que la cour d’appel de Chambéry ne rende son arrêt confirmatif.
La Selarl FDA a été autorisée à communiquer, par note en délibéré, les factures établies le 7 avril 2020 et le 6 janvier 2023. Ces pièces ont été reçues le 20 novembre 2024.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 juin 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 15 juin 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
2.1. Sur le taux horaire applicable
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
La Selarl FDA a émis une première facture n° 2020/18832 du 07 avril 2020 concernant la procédure en première instance, puis, une seconde facture n° 2023/19837 du 06 janvier 2023 s’agissant de la procédure d’appel.
M. [W] [L] s’est acquitté du paiement desdites factures et ne consteste que la deuxième relative à la procédure devant la cour d’appel.
La Cour de cassation retient à cet égard que le montant de l’honoraire dû à l’avocat ne peut être réduit dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu (Civ. 2ème, 14 juin 2012, n° 11-19.731). La facture émise par l’avocat doit cependant satisfaire aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce en détaillant les diligences effectuées et le temps passé pour chacune d’entre elles, peu important qu’elle soit complétée par des éléments extérieurs (Civ. 2ème, 06 juill. 2017, n° 16-19.354).
En l’espèce, la factures n° 2023/19837 émise le 06 janvier 2023 ne mentionne ni les diligences accomplies, ni le temps passé pour chacune d’entre elles, ni le tarif horaire pratiqué.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [N] [H], concernant la procédure d’appel, doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Il est constant que l’ensemble des diligences accomplies, à l’exception de l’audience de plaidoirie, ont été réalisées par Me [K] [S] en raison de son lien d’amitié avec M. [W] [L].
Dès lors, les parties ont entendu prendre en compte cette relation amicale dans la détermination du taux horaire de Me [K] [S], comme le démontre la facture établie le 7 avril 2020 d’un montant de 1800 euros TTC correspondant à la procédure ayant donné lieu à la décision de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 et qui n’est pas contestée par M. [V] [L];
Prenant en considération la complexité du dossier mais aussi sa parfaite connaissance par Me [K] [S], conseil de M. [V] [L] depuis plusieurs années, l’expérience de Me [K] [S] et son honorariat, les liens d’amilités entre les parties, il convient de fixer le taux horaire de Me [K] [S] à 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
2.2. Sur les diligences effectuées par Me [K] [S] et le cabinet FDAdans le cadre de la procédure d’appel :
Me Emmanuel DUBREUIL, représentant le cabinet FDA, sollicite, pour son intervention dans les intérêts de M. [W] [L] en appel, la somme de 7 200 euros TTC, à laquelle s’ajoute la somme de 238 euros correspondant au timbre d’appel et aux droits de plaidoiries, conformément à la facture n° 2023/19837 du 06 janvier 2023;
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [K] [S] et le cabinet FDA ont accompli, au cours de la procédure d’appel, les diligences suivantes :
— une déclaration d’appel,
— 5 jeux de conclusions,
— l’étude des conclusions et des pièces adverses,
— 37 messages RPVA,
— 68 mails,
— plusieurs rendez-vous clients,
— plusieurs rendez-vous téléphoniques,
— des recherches de jurisprudence,
— une audience de plaidoirie.
Ainsi, il convient de fixer le temps passé par le cabinet FDA pour accomplir l’ensemble de ces diligences à 20 heures.
En conséquence, les honoraires de Me [N] [H], représentant le cabinet FDA, sont fixés à la somme de 3600 euros TTC, outre 238 euros de débours, concernant la procédure d’appel ;
Considérant que M. [V] [L] a d’ores et déjà versé la somme de 7438 euros, le cabinet FDA devra restituer le surplus.
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [W] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville en date du 10 juin 2024 ;
STATUANT à nouveau,
RAPPELONS que les honoraires de première instance, d’un montant de 1800 euros TTC, ne sont pas contestés ;
FIXONS à la somme de 3838 euros TTC les honoraires et débours revenant à Me [N] [H], représentant la Selarl FDA, pour la procédure d’appel;
CONDAMNONS Me [N] [H], représentant la Selarl FDA, à restituer à M. [V] [L] la somme de 3600 euros ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt Février deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée notifiée en LRAR aux parties,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— retour des pièces à Me [H],
La greffière
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