Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN
AFFAIRE
[M] [I]
/ PREFET DU PUY DE DOME
M. [H] [Z] (curateur)
MME LE PROCUREUR GÉNÉRAL
CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [I]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Maître Julie RIGAULT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CURATEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(désigné par ordonnance du tribunal de proximité de Riom du 26 novembre 2024)
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
RG N° 25/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [M] [I], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 14 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat établi le 3 décembre 2024 à 23h30 par le Docteur [L] [D], médecin de garde AMUAC ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [I] pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 3 décembre 2024 ;
Vu la décision d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat prise le 3 décembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 4 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 4 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 6 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral décidant de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] du 6 décembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le même jour ;
Vu le certificat médical établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;
Vu la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement le 10 décembre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Monsieur [M] [I], né le 28 septembre 1976, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 10] le 3 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du préfet du Puy-de-Dôme.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et la requête recevable en la forme et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [I].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [I] le 14 décembre 2024.
Par courrier daté du 13 décembre 2024, posté le 16 décembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 7 janvier 2025, Monsieur [M] [I] a interjeté appel de cette décision.
RG N° 25/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN page 3
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit du 13 janvier 2025 mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis :
Il résulte du certificat médical circonstancié en date du 9 décembre 2024 que celui-ci n’était pas le premier certificat destiné à l’admission en soins psychiatriques sans consentement, et qu’ainsi le docteur [R] pouvait rédiger le certificat médical du 9 décembre 2024 ; l’exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical circonstancié établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [V] [S], psychiatre indique ce qui suit :
'Un patient dont l’état est fluctuant au gré des consommations de toxiques au seins de l’établissement. A chaque prise de toxique l’état psychique se dégrade alors qu’en dehors des consommations le patient se stabilise. En effet, en dehors des prises de toxiques, on ne retrouve pas d’élement déréel patent et le comportement ne pose pas de problème dans le service. Afin de travailler sur le projet à plus long terme, une visite à domicile accompagnée est programmée mais, en l’état, un travail autour des consommations reste nécessaire afin de réellement pouvoir stabiliser ce patient.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [M] [I] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [M] [I] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
RG N° 25/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN page 4
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée in limine litis ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le Greffier Le Président
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