Infirmation 28 juillet 2022
Cassation 19 septembre 2024
Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2025, n° 24/12410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12410 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 septembre 2024, N° F22-21.874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ E.U.R.L. SRP MAUSSANE, la société MATTEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 13 JUIN 2025
N°2025/141
Rôle N° RG 24/12410 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2AN
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
E.U.R.L. SRP MAUSSANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2024 – pourvoi n° F 22-21.874 – ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 juillet 2022, lequel avait statué sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 15 mars 2021.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
INTIMEE
E.U.R.L. SRP MAUSSANE venant aux droits de la société MATTEO
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Matteo exploitant trois fonds de commerce de bar restaurant brasserie situés aux [Adresse 3] [Adresse 2], a souscrit auprès de la partie défenderesse, pour le premier d’entre eux, exploité à l’enseigne Le Café de la fontaine, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 683 8604404 en date du 25 novembre 2015, à effet du 1er février 2016, pour le deuxième, exploité à l’enseigne Au Bistrot marin, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 6833074104 en date du 18 février 2016 à effet du 16 mai 2016, et pour le troisième, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 10147971804 en date du 6 février 2018 avec effet au 29 décembre 2017, la garantissant notamment en cas de perte d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative.
Par acte du 31 mars 2020, à effet du 21 février 2020, les deux premiers contrats ont été remplacés par un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 6833 074104 et par acte du 16 avril 2020, à effet du 21 février 2020, le dernier contrat a été remplacé par un autre contrat d’assurance Multirisque Professionnelle n° 10147971 804.
La société Matteo a été contrainte de cesser provisoirement d’exploiter ses fonds de commerce du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis à compter du 29 octobre minuit à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, puis des décrets du 14 avril 2020 et 11 mai 2020, et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de ses établissements.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance.
L’assureur lui ayant opposé un refus, elle a s sollicité le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité pour «'Perte d’exploitation'» auprès du tribunal de commerce de Tarascon qui, par jugement du 15 mars 2021, a notamment :
— constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société Matteo auprès de la société Axa France IARD, au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture administrative sont acquises ;
— déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POURUNE CAUSE IDENTIQUE'» ;
— condamné, dans ces conditions, la société Axa France IARD à indemniser la société Matteo des pertes d’exploitation subies par la fermeture de ses établissements susvisés à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 30 octobre 2020 ;
Avant dire droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance et sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires,
— ordonné une mesure d’expertise et commis M. [M] [X] pour procéder à une expertise ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Matteo la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation causée par la fermeture de ses établissements à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020';
— dit n’y avoir lieu à assortir ladite condamnation d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 juillet 2022, cette cour a :
— infirmé partiellement le jugement déféré sur le montant de la provision allouée à la SARL Matteo et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Matteo une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture administrative de ses établissements suite à l’arrêté du 14/03/2020 et du décret 2020-1310 du 29/10/2020 ;
— ajouté à la mission confiée à l’expert [R] [X] les chefs de mission suivants :
1/ se faire remettre les bilans et comptes d’exploitation de la SARL Matteo sur les trois dernières années précédant l’année 2020 afin de les analyser ensemble et de déterminer une moyenne concernant l’évolution des chiffres d’affaires et des charges des trois établissements sur les trois dernières années avant sinistre,
2/ dit que l’expert devra tenir compte de ces nouvelles investigations avant de déposer un deuxième pré-rapport qui sera adressé aux parties pour qu’elles puissent à nouveau faire valoir leurs observations (premier pré-rapport adressé aux parties le 24 février 2022), puis déposer son rapport définitif avant le 15 novembre 2022 ;
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Matteo la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Axa France IARD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Axa France IARD aux dépens d’appel et en ordonné la distraction.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné la société SRP Maussane (venant aux droits de la société Matteo) aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le 11 octobre 2024, la société Axa France Iard a saisi la cour en qualité de juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’Axa France IARD,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a :
*constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société Matteo auprès de la société Axa France IARD, au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture administrative sont acquises,
*déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POURUNE CAUSE IDENTIQUE'»,
*condamné, dans ces conditions, la société Axa France IARD à indemniser la société Matteo des pertes d’exploitation subies par la fermeture de ses établissements susvisés à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 30 octobre 2020,
*avant dire droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance et sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires,
*ordonné une mesure d’expertise et commis M. [M] [X] lequel recevra pour mission de':
o calculer, conformément aux stipulations des conditions générales n° 690200 Q et des conditions particulières des contrats d’assurance Axa Multirisque professionnelle n° 6833074104 et n° 10147971804, l’indemnité contractuellement due à la société Matteo en réparation des dommages immatériels subis par elle, conséquence de la fermeture des établissements assurés, et notamment, ce faisant,
o évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation contractuelle concernant la première période d’interruption totale de l’activité de restauration ayant débuté le 15 mars 2020,
o évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation contractuelle concernant la deuxième période d’interruption totale de l’activité de restauration ayant débuté le 30 octobre 2020,
o évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation engagés ou à engager pendant les deux périodes d’indemnisation,
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o entendre tout sachant,
o et s’il l’estime utile, se rendre sur place,
*dit que conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience publique du vendredi 17 septembre 2021 à 15 heures pour nouvel examen,
*condamné la société Axa France IARD à payer à la société Matteo la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation causée par la fermeture de ses établissements à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020,
*dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*constaté que l’exécution du présent jugement est de droit,
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
*débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
*réservé les dépens,
— infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a débouté Axa France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances,
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter la société SRP Maussane (anciennement SARL Matteo) de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 15 mars 2021,
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tarascon,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a débouté Axa France IARD de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des extensions de garantie «'perte d’exploitation suite à fermeture administrative » souscrites par la société Matteo pour défaut d’aléa,
Statuant à nouveau,
— constater que le risque garanti était réalisé les 31 mars et 22 avril 2020, lors de la souscription par la société Matteo des deux contrats d’assurance n°6833074104 et n°10147971804,
En conséquence :
— prononcer la nullité des extensions de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative'» souscrites par la société Matteo,
— débouter la société Matteo de ses demandes de provision formées à l’encontre d’Axa France IARD,
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu’il a condamné Axa France IARD à verser à la société Matteo la somme de 150 000 euros à titre de provision et fixé la mission de l’expert judiciaire sans se référer aux termes du contrat,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Tarascon comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société SRP Maussane (anciennement SARL Matteo) de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner la société SRP Maussane (anciennement SARL Matteo) à payer à Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SRP Maussane assignée le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Motifs :
La clause litigieuse énonce': « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Cette clause présente un caractère formel et limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances en ce que le terme « épidémie » quand bien même il ne serait pas défini au contrat d’assurance, ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
En effet la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Cette clause n’aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l’obligation de l’assureur d’assurer le sinistre en cas d’épidémie. Car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s’appliquant à un seul restaurant au niveau départemental. Ainsi, la fermeture administrative «'individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation. La clause litigieuse est donc valable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement rendu le tribunal de commerce de Tarascon le 15 mars 2021 mérite ainsi infirmation en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie reproduite ci-dessus et en toutes ses dispositions prises par voie de conséquence, et la société SRP Maussane (venant aux droits de la SARL Matteo) sera déboutée de ses demandes.
Si la société Axa France IARD demande également que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif constitue cependant un titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision infirmée'; il s’ensuit que cette demande est sans objet.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société SRP Maussane (venant aux droits de la SARL Matteo) de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD';
Rejette la demande ' sans objet ' tendant à la restitution des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution du jugement infirmé, présentée par la société Axa France IARD';
Rejette également la demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SRP Maussane (venant aux droits de la SARL Matteo) aux dépens y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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