Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 1 décembre 2023, N° F22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[S]
N° RG 23/05631 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRC
Monsieur [N] [U]
c/
S.A.R.L. [A] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Florian POMMERET de la SELARL TEN FRANCE LA ROCHELLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 (R.G. n°F22/00145) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 01 mai 1963 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant pour avocat postulant Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Florian POMMERET de la SELARL TEN FRANCE LA ROCHELLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, pour avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [U], né en 1963, a été engagé aux termes d’un contrat d’apprentissage à compter du 23 juin 1978 en qualité de plombier chauffagiste par la société à responsabilité limitée créée par son frère, M. [A] [U] et qui en porte le nom. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
En 2010, la société a été reprise par [O] [U], fils de [A] [U].
A compter du 19 mai 2022, M. [N] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie sans interruption mais la relation contractuelle est toujours en cours.
Par requête reçue le 21 juillet 2022, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [U] n’apporte aucun élément qui justifie un manquement de la société [A] [U] et l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre,
— rejeté la demande de M. [U] relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [A] [U],
— jugé que M. [U] n’apporte aucun élément qui justifie l’existence d’heures supplémentaires,
— rejeté la demande de M. [U] relative au paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— dit irrecevable et mal fondé M. [U] en ses demandes,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [A] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [N] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, M. [N] [U] demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en son appel et :
Au principal, de prononcer, avec toutes conséquences de droit, en application de l’article 455 du code de procédure civile la nullité du jugement rendu le 1er décembre 2023,
Subsidiairement,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société [A] [U] avec effet au 19 mai 2022,
— juger que cette résiliation aux torts de l’employeur produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence la société [A] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 604,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 20 393,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 55 256,40 euros au principal et, 46 107 euros à titre subsidiaire, au titre des dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail,
* 7 887,36 euros euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 788,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 4 170 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [A] [U] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2025, la société [A] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême ;
— juger que le salarié n’apporte aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’un manquement de l’employeur justifiant l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre du demandeur et, en conséquence, rejeter la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— juger que le salarié n’apporte aucun élément permettant de laissant supposer l’existence d’heures supplémentaires et, en conséquence, rejeter la demande relative au paiement d’heures supplémentaires ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable et mal fondée M. [U] en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnera M. [U] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la nullité du jugement déféré
M. [U] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, soutenant que la décision ne serait pas motivée et ne comprendrait pas l’exposé des prétentions et moyens des parties et invoquant également l’absence de référence aux nombreuses pièces produites.
La société intimée ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 dispose que ce qui est prescrit par l’article 455 , en son alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement porte le visa des conclusions des parties soutenues et déposées à l’audience. En outre, le conseil de prud’hommes, qui était tenu d’examiner le bien-fondé des demandes du salarié quant aux heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s’est prononcé par une décision motivée, faisant citation des articles de loi et écartant les moyens du salarié. Ce faisant, le conseil de prud’hommes a bien procédé à une analyse des éléments de droit et de fait du litige et s’est prononcé sur l’ensemble des demandes présentées.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré.
Sur la mise à l’écart de pièces versées aux débats
La société demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, d’écarter les pièces 20 à 24 versées par le salarié en ce qu’elles font référence à la vie privée et familiale des parties.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
En l’espèce, la cour considère qu’aucun élément ne justifie que soient écartées les pièces susvisées, constituées de courriers échangés entre le salarié et un huissier de justice, d’un courrier émanant d’un notaire et de l’attestation de M. [H], toutes relatives au litige persistant entre les deux frères quant à la propriété de parcelles de terrain ayant appartenu à leurs parents décédés. En effet, ces pièces, régulièrement obtenues et communiquées, sont régulières en la forme comme au fond et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des parties.
Sur les heures supplémentaires
Rappelant les horaires de l’entreprise à savoir de 8h00 à 12h puis de 13h30 à 17h30, M.[U] soutient qu’il se présentait tous les matins et tous les après-midis, une demi-heure avant l’heure d’embauche aux fins de procéder au chargement et à la préparation du véhicule de travail lui incombant.
Il fait valoir à ce sujet avoir déjà demandé et obtenu en décembre 2021 le paiement des heures supplémentaires correspondantes à ces temps de chargement du 20 au 23 décembre 2021. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 7 887,36 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ainsi que celle de 788,73 euros au titre des congés payés afférents représentant sur la période non-prescrite, 416 heures.
L’employeur note l’évolution des demandes du salarié à ce titre, initialement chiffrée à 13 651,20 euros, ce qui selon lui caractériserait le manque de fondement à cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [U] verse notamment les éléments suivants :
— un tableau de ses heures supplémentaires pour la période comprise entre mai 2020 et mai 2022 pour un total de 416 heures,
— la lettre d’avertissement que l’employeur lui a adressée le 19 mai 2022 commençant ainsi : 'le jeudi 19 mai 2022 à 7h30, je vous ai donné la consigne de vous rendre sur le chantier de M. [B]',
— la pièce adverse n°35 qui est l’attestation de M. [X] ayant constaté que le salarié venait prendre son café dans l’entreprise avant l’embauche du matin et de la mi-journée,
— son relevé d’heures supplémentaires du 20 au 23 décembre 2021 pour un total de 1h50mn ; cependant la cour observe que figure sur le bulletin de salaire afférent produit, le paiement de 2h20 d’heures supplémentaires majorées à 25%,
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur fait valoir que les heures supplémentaires doivent être demandées ou validées par ses soins. Cependant, l’absence d’une quelconque demande de l’employeur n’exclut pas en soi, un accord tacite de ce dernier à la réalisation d’heures supplémentaires.
Ensuite, à l’instar de l’employeur, la cour constate que le tableau de M. [T] ne comporte aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, aucune heure d’embauche, aucune heure de débauche et aucune pause méridienne.
L’employeur produit de son côté un décompte journalier des heures travaillées établi de la main du salarié lui-même, comprenant les heures d’embauche et de débauche ainsi que la pause méridienne, pour les périodes suivantes:
— de septembre à décembre 2020,
— du janvier 2021 au 4 avril 2022 (on y retrouve le décompte établi pour les heures supplémentaires effectuées du 20 au 23 décembre 2021, identique à celui produit par le salarié).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le salarié mentionne à chaque fois, débuter au plus tôt sa journée à 8 heures, interrompue par une pause méridienne de 12h à 13h30, et la terminer au plus tard à 17h30.
Concernant la période non rémunérée d’une heure quotidienne qui correspondrait au temps de chargement du véhicule utilitaire, le salarié invoque à titre d’exemple, sa demande de paiement des heures supplémentaires pour les 20, 21, 22 et 23 décembre 2021.
Néanmoins, à l’examen de ce décompte, la cour note que les heures supplémentaires réclamées sont justifiées par le fait d’avoir commencé à 13 h00 au lieu de 13h30 ce qui démontre que le salarié a pu demander et être rétribué des heures supplémentaires correspondant aux périodes de chargement du véhicule.
L’employeur verse ensuite l’attestation de M. [X], salarié d’une société de comptabilité intervenant régulièrement dans l’entreprise, affirmant que M. [U] venait plus tôt à l’entreprise pour boire son café.
Il s’en déduit que l’employeur produit des éléments objectifs suffisants sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire les éléments produits par M. [U].
En conséquence, par voie de confirmation de la décision entreprise, M. [U] sera débouté de sa demade à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Pour conclure à l’infirmation du jugement, M. [N] [U] invoque des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, précisant que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où son frère, fondateur de la société, a refusé de réintégrer, dans le cadre d’une donation-partage, une parcelle à laquelle il ne pouvait prétendre donnant lieu à une procédure judiciaire actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.
Il considère que la confusion entretenue entre les relations professionnelles et les relations familiales sont à l’origine de ces faits, l’employeur, qui n’était autre que son frère puis son neveu, lui ayant réservé un traitement 'de faveur’ en raison de ce litige.
L’employeur estime pour sa part que M. [U] se contente de dresser une liste de faits confus sans pour autant rapporter la preuve de ses allégations.
Réponse de la cour
La résiliation judiciaire suppose la démonstration par le salarié de manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail. Ses effets sont ceux d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul selon la nature des manquements et se produisent à la date de la décision sauf si le contrat a été préalablement rompu.
En outre, s’agissant de faits de harcélement moral invoqués par le salarié, il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [U] invoque :
— les travaux réalisés chez Messieurs [B] et [H], ayant attesté en faveur du père de l’employeur, et chez le conseil de ce dernier, Maître [M],
— la délivrance d’un avertissement injustifié le 19 mai 2022,
— le retard dans l’envoi des documents nécessaires à la caisse des congés payés,
— la communication de son numéro personnel à des clients de l’entreprise,
— la mise à disposition d’un véhicule en mauvais état,
— l’affectation à des tâches pénibles et douloureuses éloignées de l’activité de chauffagiste et contrevenant aux préconisations du médecin du travail lui interdisant le port de charge de plus de 12 kg depuis 2006,
— l’absence de mise à disposition des équipements de protection individuels,
— l’envoi de son bulletin de salaire et du chèque de paiement à une mauvaise adresse,
— la dégradation de son état de santé.
Il produit les éléments suivants :
— concernant son intervention chez les personnes lièes à la procédure judiciaire l’opposant à son frère :
* un projet d’assignation de celui-ci devant le tribunal judiciaire d’Angoulême qui ne comporte aucune date de délivrance ;
* une main courante déposée par M. [B] à son encontre le 1er juillet 2020 déplorant son attitude aggressive en ces termes : 'ce dernier habite à côté de chez moi, il s’approprie un bout de parcelle de son frère… il se permet de m’envoyer un courrier pour me dire qu’il faut couper mon arbre… je ne sais pas ce qu’il va m’arriver si je mets un pied dans la parcelle… M. [N] [U] est de nature violente et extrêmement costaud’ ;
* me salarié explique qu’il a été envoyé chez M. [H] en décembre 2020 alors que celui-ci avait déjà attesté en faveur de [A] [U], qu’il a été égalemeny envoyé pour travailler les 15 et 16 mars 2022 chez l’avocat de son frère et qu’il lui a aussi été ordonné le 19 mai 2022 d’aller travailler chez M. [B] ayant attesté en faveur de son frère; cependant la cour observe que s’agissant des travaux chez M. [H], ils sont intervenus avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2021, qu’en ce qui concerne les travaux effectués chez Maître [M], aucun élément n’est versé en ce sens et d’une dernière part, concernant M. [B], qu’ilil est indiqué par le salarié lui-même qu’il n’est pas allé chez cette personne refusant de s’y rendre le 19 mai 2022, ces éléments ne pouvant permettre d’établir les faits allégués ;
— s’agissant de l’avertissement du 19 mai 2022, il résulte de sa lecture que le salarié, ainsi qu’il le fait valoir, a refusé de se rendre chez M. [B] puis est parti de l’entreprise, entraînant l’avertissement délivré, alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur avait connaissance de ce contexte particulier et des difficultés qui pouvaient en résulter ;
— s’agissant de l’envoi de son bulletin de salaire et du chèque de paiement à une mauvaise adresse :
* son courrier du 5 janvier 2022 adressé à son employeur déplorant une erreur volontaire quant à l’adressage de son courrier au n°6 lieudit [Adresse 3], adresse de M. [B], au lieu du n°3, alors qu’il indique avoir reçu jusqu’alors son bulletin de salaire soit en mains propres à l’entreprise soit déposé dans sa boîte aux lettres le 6 de chaque mois.
* la lettre de la secrétaire, mère du gérant qui demeure elle-même au n° 8 lieudit [Adresse 3], évoquant une erreur en lui faisant remarquer néanmoins qu’il est le seul salarié à avoir refusé de donner son RIB pour réglement de son salaire ; cependant, la cour observe que le salarié ne pouvait recevoir son salaire en mains propres car il était en congés du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022, ce qui ne saurait cependant établir une erreur volontaire ;
— s’agissant du retard de transmission des documents à la caisse des congés payés, un document édité par la caisse des congés payés en date du 26 avril 2022 l’informant du virement sur son compte de la somme de 439,08 euros pour la période du 11 au 16 avril 2022 ;
— sur la communication de son numéro de téléphone, une copie écran de son téléphone sur lequel apparait le numéro de Mme [I] et sa main courante déposée le 9 juin 2022, se plaignant de l’appel de cette cliente de la société lui indiquant qu’il devait venir et qu’elle l’attendait, alors qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail depuis le 19 mai 2022 ;
— sur la vétusté du véhicule mis à sa disposition, des procès-verbaux de contrôle technique qui, s’ils témoignent du kilométrage important du véhicule, ne relévent aucune anomalie empêchant sa circulation ; en outre les photographies produites sont insuffisantes à établir la vétusté alléguée ;
— sur la pénibilité des travaux confiés, les avis d’aptitude délivrés par le médecin du travail les 2 octobre 2014, 24 avril 2018 et 24 septembre 2020 comportant une restriction quant au port de charges supérieures à 12 kg ; cependant ces seuls éléments sont insuffisants à établir que les préconisations médicales n’étaient pas respectées par l’employeur ;
— concernant la dégradation de son état de santé, ses arrêts de travail, un certificat établi le 3 février 2023 par son médecin traitant indiquant le suivre médicalement dans le cadre de troubles de santé pouvant être rattachés à une origine profesionnelle ainsi qu’une attestation d’une infirmière en psychiatrie certifiant du suivi régulier du salarié.
Ces éléments, pour ceux que la cour considère comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail de nature à avoir porté atteinte à l’état de santé du salarié, ainsi qu’il résulte des éléments médicaux produits par ce dernier.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement .
Pour contester tout harcèlement, l’employeur expose, s’agissant de l’avertissement du 19 mai 2022, que d’une part, l’ancienneté de 44 années du salarié n’empêche pas le prononcé de sanctions et, d’autre part, que le fait d’entretenir des liens familiaux ne crée aucune immunité. Il ajoute que le salarié, qui a refusé d’exécuter son travail et a quitté l’entreprise sans son autorisation, a fait preuve d’insubordination.
Cependant, la cour observe que, compte tenu des difficultés que le salarié rencontrait avec M. [B] dont l’employeur avait connaissance, l’avertissement délivré est disproportionné, l’employeur pouvant incontestablement charger un autre salarié de ce chantier au regard de ce contexte particulier.
En ce qui concerne le retard d’envoi des documents nécessaires à l’établissement des congés payés, il est justifié que la personne habituellement en charge de cette formalité bénéficiait d’un arrêt de travail du 1er mars au 6 mai 2022 et que ce retard de 15 jours a également affecté un autre salarié, M. [P], de sorte que ce retard est justifié par un élément objectif.
S’agissant de la communication du numéro de téléphone, l’employeur affirme que le numéro de l’appelant était connu de tous avant son inscription sur liste rouge, pour avoir été inséré dans l’annuaire papier. Il ajoute que Mme [I], âgée de 85 ans, conteste fermement avoir appelé le salarié ainsi qu’en atteste son fils, M. [I], dans les formes prescrites par la loi, expliquant que sa mère malade, n’a pu téléphoner au salarié dont le numéro de téléphone était inconnu d’elle. Cette attestation, régulière en la forme, qu’aucun élément probant contraire ne vient contredire est parfaitement recevable.
Dès lors, il subsiste essentiellement la question de l’avertissement du 19 mai 2022 qui, à elle seule, ne peut caractériser des agissements répétés, de sorte que cet élément ne peut laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral ne peut donc prospérer ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée ainsi que les demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les autres demandes
39.Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
Partie perdante à l’instance et en son recours, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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