Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 oct. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1128
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX6Y
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
28 octobre 2025
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 OCTOBRE 2025
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [B] le 27 Octobre 2025 à 17 heures 25 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 25 Octobre 2025.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 Octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 Octobre 2025, notifiée le même jour à 15 heures 15 concernant :
M. [T] [B]
né le 01 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 Octobre 2025 à 17 heures 25, enregistrée sous le N°RG 25/5293 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 12 heures 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 Octobre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [B] le 29 Octobre 2025 à 14 heures 33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [U] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [T] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [B], né le 1er mars 1998 à [Localité 2] de nationalité tunisienne, s’est vu notifier le 13 octobre 2024 à 16 h 40 un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du même jour emportant obligation de quitter le territoire national français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et un arrêté de rétention du 25 octobre 2025 notifié le même jour à 15h15.
Sur requête en prolongation de rétention du même préfet, reçue le 27 octobre 2025 à 16 heures 12 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes et sur requête en contestation de Monsieur [T] [B] reçue le même jour à 17 heures 25, Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendue le 28 octobre 2025 à 12h 10 et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h 10 , ordonnant la jonction des requêtes, rejetant la requête en contestation de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Monsieur [T] [B] a interjeté appel le 29 octobre 2025 à 14 h 33 de cette ordonnance invoquant une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour
A l’audience, Monsieur [T] [B] indique :
— que cela fait 3 jours qu’il n’a pas eu son traitement et qu’il n’arrive pas à dormir,
que sa copine a envoyé les documents médicaux et une attestation au centre de rétention,
— qu’il veut sortir du centre pour se soigner,
— qu’il a bien vu un medecin au centre de rétention et qu’il lui a parlé de son traitement,
— qu’il ne travaille pas et habite chez sa copine à [Localité 4] mai n’a pas d’attestaion d’hébergement.
Son avocat soutient :
— l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité lors du placement en rétention de Monsieur [T] [B],
— l’incompatibilité de l’état de santé( dépressif) de l’intéressé avec la rétention.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déféré et la remise en liberté de Monsieur [T] [B].
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Il fait valoir :
— qu’aucun document médical n’est fourni sur l’état de santé de l’intéressé,
— que le Préfet a néanmoins tenu compte des déclarations de Monsieur [T] [B] en demandant la mise en place de mesures de surveillance,
— que Monsieur [T] [B] ne veut pas partir malgré son obligation de quitter le territoire national français,
— que les diligences ont été accomplies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation tenant au défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité du retenu
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’administration n’était en possession d’aucun document médical au moment où elle a pris la décision de placement en rétention alors même qu’au contraire le certificat médical dressé pendant sa garde à vue ne relevait aucune incompatibilité avec cette mesure.
Elle a néanmoins au regard des seules déclarations de Monsieur [T] [B] prévu la mise en place de mesure de surveillance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait méconnu l’état de particulière vulnérabilité de Monsieur [T] [B] et il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [B] fait valoir l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Monsieur [T] [B] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Les autorités tunisiennes ont été saisies le 26 octobre d’une demande d’identification et de laissez-passer.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [B] :
Monsieur [T] [B], qui déclare être présent irrégulièrement en France depuis plus d’un an est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [T] [B] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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