Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 mai 2024, N° F22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO6Y
[F] [Z]
C/
[Adresse 5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 22/00173
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION CENTRE, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience du 18 février 2025
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 27 avril au 25 mai 2021, plusieurs salariés de la [Adresse 5] (ci-après « la société Setrac ») ont exercé leur droit de retrait.
Suite à la saisine du conseil de prud’hommes de Fort-de-France, plusieurs salariés de la société Setrac dont Mme [F] [Z] ont été convoqués devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour l’audience du 8 mars 2022.
Le 28 avril 2022, l’employeur a adressé un avertissement à Mme [F] [Z] en ces termes :
« Madame,
Par la présente, nous sommes contraints de vous adresser un avertissement pour les faits suivants.
Le 6 avril 2022, vers 16h30 ; vous vous êtes rendue accompagnée de MM. [V] et [X] [R] au bureau afin de récupérer vos fiches de salaire et kit Covid.
Lorsque vous avez constaté que la journée du 8 mars était déduite du salaire de vos collègues, vous avez commencé à vociférer et à crier que la journée du 8 mars devait être payée à l’ensemble des salariés, ainsi que M. [V].
Ce dernier tapait en outre dans les murs.
Entendant ce vacarme, M. [W] est venu voir ce qui se passait. Vous avez alors hurlé de plus belle que la journée du 8 mars devait être payée.
Pour rappel, cette journée correspond à la première audience de la procédure prud’homale pour laquelle nous avions diffusé une note de service le 28/02/2022 invitant les salariés à formuler des demandes d’absence afin de se rendre à cette audience. Certains de vos collègues, et notamment l’un des membres du CSE, ont formalisé des demandes d’absence.
A la différence de certains de vos collègues, membre du CSE tout comme vous, vous n’avez formulé aucune demande et cette journée a donc été déduite de votre salaire comme étant une absence injustifiée.
M. [W] a essayé d’expliquer calmement cela mais vous n’avez rien voulu entendre.
Vous êtes même montée jusqu’au bureau de M. [D] car vous pensiez qu’il était présent mais ne souhaitait pas vous parler.
Face à vos cris, les membres du personnel administratif, présents sur les lieux vous ont demandé à plusieurs reprises de vous calmer car il leur était impossible de travailler dans une telle atmosphère d’agressivité.
Constatant la tension et l’agressivité dont vous faisiez preuve, face à vos insultes, M. [W], Responsable Administratif a pris la décision de fermer les bureaux et de demander à tout le monde de quitter les lieux.
Vous n’avez alors pas hésité à lui barrer le passage, l’empêchant de sortir en vous positionnant avec M. [V] au milieu du couloir.
Ce n’est finalement qu’après avoir maintes fois demandé de lui laisser le passage que vous avez daigné vous écarter.
M. [W] vous indiquant qu’il allait fermer le bureau à clé, vous avez précisé que cela n’était pas grave car vous alliez trouver à manger et à boire à l’intérieur.
Ce n’est que lorsque vous avez constaté que la porte avait claqué que vous avez finalement consenti à quitter les lieux.
De tels faits sont parfaitement inacceptables et ne sauraient en aucun cas entrer dans le cadre de vos fonctions représentatives que vous entrepassez manifestement.
Nous sommes en charge de veiller à la santé et à la sécurité de nos salariés et nous ne pouvons vous laisser agir de la sorte en toute impunité, faute pour nous de ne pas remplir nos obligations.
Nous vous délivrons dont le présent avertissement et vous informons que nous ne tolérerons pas que vous réitériez de tels faits.
Si cela devait arriver, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante ».
Par requête du 20 mai 2022, Mme [F] [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France à fin de voir annuler l’avertissement prononcée à son encontre et condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et du caractère abusif et vexatoire de la sanction.
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit et juge que les griefs attaqués par Mme [F] [Z] sont mal fondés,
— Rejette l’intégralité des moyens, fins et conclusions contraires, de Mme [F] [Z],
En conséquence, déboute Mme [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande de la Sas Setrac et en conséquence condamne Mme [F] [Z] à payer la somme de 700 euros à la Sas Setrac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [F] [Z] de sa demande formulée à ce titre.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le droit de retrait observé par Mme [F] [Z] et les autres salariés était abusif, estimant que l’arrêt de travail était constitutif d’un mouvement de grève. Il a également jugé que Mme [F] [Z] était mal fondée à solliciter l’annulation de la sanction disciplinaire au motif qu’elle ne contestait pas la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés au titre de l’avertissement du 28 avril 2022, d’avoir eu un comportement incorrect le 8 mars 2022, d’avoir insulté son employeur et avoir fait preuve d’une attitude agressive.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2024, Mme [F] [Z] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture a été ordonnée au 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé,
— annuler l’avertissement à son encontre,
— Condamner la Setrac à lui verser 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et du caractère abusif et vexatoire de la sanction,
— condamner la Setrac à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle relève qu’elle a agi en qualité de représentante du personnel et a dû interposer entre des salariés et le représentant du dirigeant de la Setrac. Elle conteste avoir proféré des menaces ainsi que les témoignages produits par l’employeur en ce qu’ils émanent de salariés placés sous la dépendance de ce dernier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Setrac demande à la cour de :
— Dire l’appel de Mme [Z] mal fondé et l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 7 mai 2024,
Par conséquent,
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [Z] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que les faits sont établis et justifient la sanction de la salariée. Il soutient qu’aucune disposition légale ni le protocole de fin de conflit ne prévoient le paiement de la journée d’absence prise par les salariés. Il relève que la protection conférée à la salariée par son mandant de représentante du personnel ne s’oppose pas à ce qu’elle soit sanctionnée, celle-ci ayant agressé verbalement M. [W] et s’étant opposé physiquement à lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur l’annulation de l’avertissement :
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l’article L.1331-1 précité.
En l’espèce, aux termes du courrier du 28 avril 2022, par lequel l’employeur a adressé à la salariée un avertissement, il est reproché à cette dernière d’avoir vociféré et crié que la journée du 8 mars devait être payée, d’avoir réitéré ces propos en hurlant, d’avoir insulté M. [W], d’avoir empêché M. [W] de sortir en se positionnant au milieu du couloir en compagnie de M. [V].
Il est également fait état de plusieurs demandes de salariés présents à Mme [F] [Z] de se calmer.
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés.
Mme [B] [U], secrétaire au sein de la société Setrac, indique notamment que Mme [F] [Z] s’est emportée lors de la remise des fiches de paie, s’est montrée particulièrement violente dans ses propos, à l’instar de M. [G] [V], empêchant M. [W] de s’exprimer. Elle mentionne avoir été dans l’obligation de quitter son bureau ne pouvant supporter leurs propos et leurs comportements et qu’il était impossible de les calmer et d’échanger sereinement avec eux.
Mme [E] [M], assistante-comptable de la société Setrac, fait également état d’un emportement de la part de Mme [F] [Z] et de hurlements proférés à l’encontre de M. [W]. Elle indique que M. [W] s’est retrouvé encerclé par Mme [F] [Z] et M. [G] [V]. Elle mentionne avoir ressenti de la peur et de l’insécurité.
Mme [T] [S], technicienne de surface au sein de la société Setrac, indique qu’à son arrivée sur son lieux de travail, elle a découvert deux chauffeurs de bus en train de crier, un troisième individu se tenant à leurs côtés parlant normalement et une quatrième qui ne disait rien. Elle indique que les individus ont demandé à M. [W] de sortir derrière le bureau d’accueil pour discuter et ont mentionné que ce dernier avait peur. Elle ajoute qu’ils n’ont pas cessé de crier et ont refusé de sortir alors que M. [W] souhaitait fermer le bureau.
L’employeur verse aux débats un arrêt de travail de M. [K] [W] prenant effet du 7 avril 2022, soit le lendemain de l’altercation, au 15 avril 2022.
L’employeur produit également aux débats un courriel daté du 7 avril 2022 par lequel il informe Mme [P] [C], inspectrice du travail, des faits s’étant déroulés la veille.
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, l’inspectrice du travail a rappelé à l’employeur qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour éviter les situations d’agression verbale ou les faire cesser, à défaut desquelles il pourrait être tenu responsable.
Est également produit un courriel daté du 6 mai 2022 de Mme [I] [H], médecin du travail, à destination de la direction générale de la société Setrac, indiquant que M. [W] a subi un arrêt maladie suite au stress engendré par l’altercation survenue le 6 avril 2022.
Mme [F] [Z] verse aux débats un courriel daté du 15 juillet 2022, adressé à son conseil, par lequel elle a relaté les évènements du 6 avril 2022, reconnaissant que le ton était monté durant la discussion. Elle a indiqué s’être placée entre M. [G] [V] et M. [W], et avoir demandé à ce dernier quelles étaient ses intentions alors qu’il se trouvait devant M. [G] [V].
Il résulte des éléments versés aux débats que les faits reprochés à la salariée aux termes du courrier d’avertissement du 28 avril 2022 sont corroborés par les témoignages produits par l’employeur de trois témoins de l’altercation, lesquels partagent la même version des faits.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’hostilité de ces témoins à l’égard de Mme [Z] e et de douter de leur impartialité.
Contrairement à ce que soutient la salariée, laquelle reconnaît que le ton de la discussion est monté, son attitude, décrite comme hostile et agressive, dépassait le cadre de l’exercice de son mandat et ne correspondait pas à celui d’un représentant syndical formulant à l’employeur des revendications, justifiant ainsi l’avertissement qui lui a été adressé.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire :
Mme [F] [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du caractère abusif et vexatoire de la sanction.
La Cour constate que la salariée ne développe aucun fondement légal et n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
Celle-ci sera par conséquent rejetée.
Succombante, Mme [F] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Setrac la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition :
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la [Adresse 5] à verser 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et du caractère abusif et vexatoire de la sanction formulée par Mme [F] [Z],
Condamne Mme [F] [Z] à verser à la Société d’Exploitation des Transports de l’Agglomération Centre la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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