Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 mai 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N°24/1428
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU sept Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIV
Décision déférée ordonnance rendue le 05 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [E]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [O] [E] né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet de la Gironde le 19 juin 2022, il a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans ;
Par décision du 30 avril 2025 qui lui a été notifiée le 01 mai 2025 à 9 h, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par requête en date du 03/05/2025 reçue le 03 mai 2025 à 18h04 et enregistrée le 04 mai 2025 à 12h00 M. Le préfet de Gironde a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [O] [E] et au représentant du préfet le 5 mai 2025 à 11 heures 35;
Par déclaration d’appel reçue le 6 mai 2025 à 10 heures 28, M. [O] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient qu’il a déposé un dossier de demande d’asile le lundi 5 mai 2025 en fin d’après midi et que depuis aucune décision administrative ne lui a été délivrée. Sur le fondement des dispositions de l’article L 754-3 du CESEDA, il demande qu’il soit constaté un défaut de diligences de l’administration et qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet.
M. [O] [E] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier. Il affirme qu’il est homosexuel et qu’il demande la protection de la France.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au cas présent, M. [O] [E] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 754-3 du CESEDA qui dispose que : "Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7".
Cependant, au soutien de celle-ci, il ne produit aucune preuve de ce qu’il a effectivement formalisé une demande d’asile, la pièce qu’il a remise au débat étant une demande qu’il a adressée, le 5 mai 2025, à la cheffe du centre de rétention la sollicitant afin d’obtenir un dossier de première demande d’asile.
Il en résulte que le seul moyen soulevé par M. [E] à l’appui de son appel est inopérant, aucun défaut de diligence de l’administration ni aucune cause d’illégalité de la mesure n’étant établi.
En conséquence, la décision du premier juge qui a constaté, sans être contredit, qu’il ne présentait aucun document de voyage ou d’identité en original et cours de validité ni aucune garantie de représentation, qu’il s’opposait à son départ de France et n’avait pas respecté les précédentes mesures prises à son encontre à cet effet et que l’administration rapportait la preuve des diligences qu’elle a effectué afin d’obtenir l’exécution de la mesure d’éloignement, sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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