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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 févr. 2026, n° 22/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 13 juin 2022, N° 21/00035 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/34
Renvoi à la mise en état
Rôle N° RG 22/09485 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIU
[R] [V]
C/
S.A.R.L. [1]
S.C.P. [2] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
20 FEVRIER 2026
à :
Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00035.
APPELANTE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEES
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [M] de la SCP [2] [G], ès qualités de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « SARL [1] », demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [R] [V] a été engagée par la SARL [1] à compter du 25 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture.
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu’au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles.
Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M. [N], cadre responsable du service restauration, la SARL [1] l’ayant informée par courrier du 2 novembre 2018 qu’elle mettait en place une enquête interne.
Lui reprochant une altercation avec sa supérieure hiérarchique, Mme [W] [I], l’employeur a remis à Mme [V] en main propre contre décharge une lettre la convoquant à un entretien péalable à sanction disciplinaire fixé le 25 mars 2019.
Le 15 mars 2019, Mme [V] a été victime d’un nouvel accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31/01/2020 lequel a été également pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec acccusé de réception du 10 avril 2019, l’employeur lui a adressé un rappel à l’ordre en raison de son attitude dénigrante à l’égard de ses responsables.
Le 25 février 2020, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné en tant qu’administrateur judiciaire et la SCP [2] [G] comme mandataire judiciaire.
Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [V] a été licenciée le 21 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité ayant provoqué son inaptitude privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains.
Par jugement du 16 novembre 2021, la SARL [1] a bénéficié d’un plan de redressement de dix ans, la SCP [2] [G], en la personne de Maître [A] [M] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
— dit que l’action de Mme [V] est irrecevable et non avenue ;
— dit que la SARL [1] n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 15 mars 2019 ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est 'pourvu de toute cause réelle et sérieuse';
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;
— dit que le conseil de céans n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de réparation pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamné Mme [V] à verser à la SARL [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 01 juillet 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Intimée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [3] sur l’appel interjeté par Mme [V] à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes du 13 juin 2022 par lequel celle-ci a été déboutée de toutes ses demandes, la SCP [2] [M], en la personne de Me [A] [M] a adressé à la cour le 19 juillet 2022 un courrier lui indiquant 'qu’en l’état actuel des opérations du plan de redressement, elle n’assurerait pas sa représentation ès-qualités aux frais de la société laquelle était in bonis.'
Par acte du 12 septembre 2022, Mme [V] a fait signifier à Maître [M], ès-qualités, à personne, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante n°1.
Les parties ont conclu dans les délais légaux.
L’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 a été révoquée d’office afin de tenir compte de l’échange des dernières conclusions des parties avec nouvelle clôture de l’instruction au 4 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action de Mme [V] est irrecevable et non avenue ;
— dit que la SARL [1] n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 15 mars 2019 ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est 'pourvu de toute cause réelle et sérieuse';
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;
— dit que le conseil de céans n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de réparation pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamné Mme [V] à verser à la SARL [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger Mme [V] recevable et bien fondée en son action.
Dire et juger que l’employeur est responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 15 mars 2019 de Mme [V].
Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [V] comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cause de son inaptitude étant exclusivement due au comportement de son employeur à son égard.
En conséquence,
Condamner la SARL [1] à verser à Mme [V] les sommes de :
— 12 000 euros au titre de la violation manifeste d’assurer la santé et la sécurité de Mme [V];
— 33.875,33 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.672,46 euros au titre du préavis et 467,25 euros de congés payés sur préavis ;
— 7.000 euros au titre du préjudice moral.
— condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 4500 euros sur ce même fondement en cause d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 13 juin 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Mme [V] de l’intérgralité de ses demande.
Condamner Mme [V] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [A] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 8 décembre 2025, la cour a sollicité des parties la remise d’une note en délibéré sur la mise en cause de l’Assurance de Garantie des Salaires.
Les conseils des parties ont ainsi adressé une note en délibéré l’appelante par courriel électronique du 17/01/2026 et l’intimée par courriel du 22/01/2026.
SUR CE
Sur la mise en cause de l’assurance de garantie des salaires
L’appelante indique que la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan ne lui apparait pas nécessaire, la créance de la salariée n’étant ni certaine,ni liquide, ni exigible, l’intimée relevant que 'la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan pourrait présenter un intérêt pratique à titre d’information et de coordination’ et que la cour peut 'soit statuer entre les seules parties au contrat de travail en distinguant dans son dispositif la créance antérieure desécurité et les créances nées de la rupture en période d’observation soit estimer opportun de faire appeler en la cause Maitre [A] [M], ès-qualités'.
Cependant, alors que Maître [A] [M], était partie à la procédure en première instance en qualité de mandataire judiciaire ensuite du jugement du 25/02/2020 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [1] Centre Regain puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement dont bénéficie la société depuis le 16 novembre 2021, l’une de ses missions outre la défense des intérêts collectifs des créanciers étant par application de l’article L.626-25 alinéa 3 de 'poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan et auxquelles les mandataires de justice étaient parties', elle figure en cette qualité en tant qu’intimée dans la déclaration d’appel du 01er juillet 2022 relevée par Mme [V] à l’encontre du jugement entrepris et la salariée justifie lui avoir régulièrement fait signifier le 12 septembre 2022 par acte de commissaire de justice la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante.
En revanche, l’Assurance de Garantie des salaires n’a été mise en cause ni en première instance ni en appel alors que par application des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 :'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation..' ce dont il résulte au cas d’espèce que même si la société bénéficiant d’un plan de redressement est redevenue in bonis (cass.soc. 28 septembre 2022 – 2015895), le licenciement pour inaptitude de Mme [V] lui ayant été notifié le 21 avril 2020, soit pendant la période d’observation du redressement judiciaire, la procédure collective n’est pas achevée et l’Assurance de Garantie des salaires prenant en charge les indemnités de rupture doit être mise en cause.
Dès lors, il convient après avoir révoqué l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure à la mise en état afin de permettre aux parties, Mme [V] y ayant principalement intérêt, de mettre en cause l’Assurance de Garantie des Salaires territorialement compétente et d’en justifier.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Avant dire droit :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état afin de permettre aux parties, Mme [R] [V] y ayant principalement intérêt, de mettre en cause l’Assurance de Garantie des Salaires territorialement compétente et d’en justifier.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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