Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 juillet 2025, N° 25/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance c/ S.A.R.L. C A V, S.A. AUVERGNE HABITAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, d' assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
Première Chambre Civile
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM3U
Ordonnance n° : 397
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00051
Compagnie d’assurance
L’AUXILIAIRE
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
S.A. AUVERGNE HABITAT
S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
Représentée par Maître Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
XL INSURANCE COMPANY SE
MAF
GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
S.A.R.L. C A V
S.A. BPCE IARD
Représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée le 08 août 2025 au greffe de la cour par la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
Vu l’acte déposé le 8 septembre 2025 par lequel l’appelante déclare se désister de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les observations portant acceptation du désistement de M. [I] et Me [N] ;
Attendu que le désistement est sans réserve, qu’aucun appel incident n’a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l’appel devant être mis à la charge de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE de son désistement d’appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que le dépens seront supportés par la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025
Le greffier Le magistrat
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