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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2024, N° 22/3267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6ON
AFFAIRE :
[G] [N] [H]
C/
[E] [L] [W]
…
Décision déférée à la cour : Requête EN OMISSION DE STATUER l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 RG 22/3267 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG ) sur l’appel d’un jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : AD
N° RG : 21/00170
Copies exécutoires délivrées à Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey GAILLARD,
Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en omission de statuer de l’arret rendu le 12 décembre 2024 RG 22/3267 suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [N] [H]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 5] PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [L] [W]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -
Madame [R] [L] [W]
née le 01 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
«Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain En Laye rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [N] [H] de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juin 2018,
Condamne Mme [R] [L] [W] à payer à Mme [G] [N] [H] les sommes suivantes :
8 431,73 euros bruts pour l’année 2015 outre 843,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
15 284,28 euros bruts pour l’année 2016 outre 1 528,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
17 276,28 euros bruts pour l’année 2017 outre 1 727,62 euros bruts au titre des congés payés afférents
10 204,2 euros bruts pour l’année 2018 outre 1 020,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
6 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 650 euros bruts et titre des congés payés afférents sur la période du 4 août 2015 au 16 juillet 2017.
3 667,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
4 011,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Mme [G] [N] [H] à payer à Mme [R] [L] [W] la somme de 290,16 euros au titre des heures payées non effectuées.
Ordonne la compensation entre les obligations respectives des parties,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à Mme [R] [L] [W] de remettre à Mme [G] [N] [H] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne Mme [R] [L] [W] aux entiers dépens.
».
Par requête du 23 décembre 2024 reçue par le greffe le 23 décembre 2024, Mme [G] [N] [H] a présenté une requête en omission de statuer au motif que l’arrêt n’a pas statué dans son dispositif sur la demande qu’elle a formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la capitalisation des intérêts.
M. et Mme [L] [W] n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’arrêt précité que ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l’arrêt précité, la cour n’a statué sur la demande de Mme [G] [N] [H] de voir ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que sur la demande de condamnation de M. et Mme [L] [W] en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater que l’arrêt comporte une omission de statuer qui sera réparée en ajoutant au dispositif de l’arrêt les deux phrases suivantes :
« Ordonne la capitalisation des intérêts. »
« Condamne M. et Mme [L] [W] à payer à Mme [G] [N] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. ».
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d’appel de Versailles comporte une omission de statuer,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2024 les phrases suivantes :
« Ordonne la capitalisation des intérêts. »
« Condamne M. et Mme [L] [W] à payer à Mme [G] [N] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. ».
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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