Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 septembre 2025, n° 22/00039
CPH Aix-en-Provence 9 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments invoqués ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'étant pas suffisamment étayés par des faits précis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en œuvre des mesures d'accompagnement et que les allégations de harcèlement n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a annulé l'avertissement du 13 mai 2019 en raison de l'absence de preuve de la matérialité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 22/00039
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00039
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, N° F19/00826
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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