Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 22/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, N° F19/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OUEST HARMONIE ( sigle MAXI BAZAR ), son représentant légal, S.A.S. OUEST HARMONIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00039 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7Q
[S] [X]
C/
S.A.S. OUEST HARMONIE
Copie exécutoire délivrée le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00826.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. OUEST HARMONIE (sigle MAXI BAZAR) prise en la personne de son représentant légal,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [X] a été embauchée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prolongé par avenant, à temps partiel, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, par la SARL VDC, en qualité d’employée de vente.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties le 11 juillet 2016, pour un poste d’employée de vente niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS OUEST HARMONIE le 1er octobre 2017.
Par avenant du 10 février 2018, Madame [S] [X] a été promue à compter du 12 février 2018 aux fonctions de responsable de caisse, niveau 6, statut agent de maîtrise, avec une rémunération mensuelle brute de 2 298,28 euros pour 173,32 heures de travail effectif.
Par courrier du 14 février 2019 remis en main propre, la SAS OUEST HARMONIE a notifié à la salariée un avertissement en ces termes : « Vous avez été absente de votre poste de travail le 02/02/2019 alors même que vous étiez prévue au planning.
Malgré les relances de votre responsable de magasin vous ne nous avez apporté aucun justificatif.
Force est de constater que vous ne respectez pas le règlement intérieur de notre entreprise et ne vous conformez pas à votre obligation contractuelle qui prévoient que :
Article 7.3:
« En cas d’absence pour maladie, le salarié doit informer ou faire informer dans les plus brefs délais son responsable et fournir dans les 48 heures une justification de cette absence. A défaut de justification dans le délai ci-dessous, comme en cas de justification non valable, l’absence est considérée alors comme une absence injustifiée avec toutes les conséquences en résultant notamment au plan disciplinaire. Si l’absence résulte d’une maladie ou d’un accident, la justification prévue ci-dessous résulte de l’envoi d’un avis d’arrêt de travail. »
Aussi vous voudrez bien considérer ce courrier comme un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Nous vous demandons dès aujourd’hui de prendre conscience de vos obligations et de respecter à l’avenir les procédures en place dans l’établissement.
Comptant sur votre sens des responsabilités pour que de tels incidents ne se renouvellent pas, faute de quoi, nous serions amenés à envisager à votre égard des sanctions disciplinaires plus importantes ».
Par courrier du 13 mai 2019, la SAS OUEST HARMONIE a notifié à la salariée un avertissement en ces termes : « Embauchée au sein de notre magasin d'[Localité 3] depuis la reprise de votre contrat de travail en date du 01/10/2017 vous occupez à ce jour le poste de Responsable de Caisse et Accueil- statut agent de maitrise, niveau 6 et ce depuis le 12/02/2018 suite à une promotion dont vous avez fait l’objet.
Nous sommes au regret de constater que malgré de nombreux échanges avec vos responsables – de magasin et régional- vous ne vous investissez pas dans la plupart des tâches dont vous avez la responsabilité et qui correspondent à votre niveau/ classification et rémunération.
Nous nous voyons donc contraint de vous rappeler vos fonctions et attributions figurant expressément en l’article 3 de l’avenant que vous avez signé en date du 12/02/2018.
FONCTIONS et ATTRIBUTIONS :
« Au titre de ses fonctions de Responsable de Caisses, Mme [X] [S] sera notamment chargée de réaliser les missions et fonctions suivantes, sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ou exhaustif :
' Met en place et fait appliquer les procédures de contrôle des flux financiers ;
' Gère les flux de trésorerie, les mouvements de fonds ;
' Gère, maintien le système de caisse (bonne connaissance du logiciel)
' Encadre, forme et anime l’équipe du magasin ;
' Etre présent en caisse les jours de forte affluence et assurer les encaissements
' Gère les problèmes de caisse
' En collaboration avec le Directeur de Magasin, suit les heures, assure la tenue du planning de l’équipe de caisses ;
' En collaboration avec le Directeur de Magasin, veille à la conformité réglementaire du magasin (affichage, … ) ou suivi de la maintenance des infrastructures et du matériel, ou respect des normes et des consignes de sécurité;
' Edite les statistiques nécessaires à la bonne exploitation du magasin, (CA, meilleures, ventes,')
' Participe à l’accomplissement de toutes les activités courantes du magasin (marquage, réception et mise en place de la marchandise, etc.)
' Participe au maintien d’un balisage propre et attrayant et au dégagement des allées
' Respecte et fait respecter le nettoyage du magasin et des annexes, le rangement des marchandises et de tous les objets propres à l’exploitation.
Mme [X] [S] s’engage à respecter les instructions qui lui seront données par la direction ou son représentant et à se conformer aux règles relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de la Société et aux usages de la Société ".
A ce jour il s’avère que vous refusez de vous soumettre à vos obligations d’exécution de l’ensemble de ces tâches.
Au regard de votre statut d’agent de maitrise nous ne saurions tolérer un tel décrochage entre les fonctions que vous occupez et celles que vous exécutées réellement au quotidien.
Aussi nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera porté à votre dossier.
Comptant sur votre sens des responsabilités et une réaction correctrice immédiate tant sur votre comportement que dans l’accomplissement de vos fonctions faute de quoi nous serions amenés à envisager des sanctions plus graves. »
Par requête reçue le 26 novembre 2019, Madame [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul comme étant consécutif à un harcèlement moral, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ensuite d’une visite médicale de reprise du 27 juillet 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après information et consultation du conseil économique et social qui a rendu un avis le 5 août 2020, la SAS OUEST HARMONIE a, par courrier du 11 août 2020, convoqué Madame [S] [X] à un entretien préalable, fixé au 24 août 2020, ensuite duquel elle lui a notifié le 26 août 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
Condamné la S.A.S. OUEST HARMONIE à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes : – DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (2.298,28 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision et dit que les sommes allouées seront consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations
Débouté Madame [S] [X] de ses autres demandes
Débouté la S.A.S. OUEST HARMONIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la S.A.S. OUEST HARMONIE aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 3 janvier 2022, Madame [S] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
Condamné la S.A.S. OUEST HARMONIE à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes : – DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (2.298,28 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Madame [S] [X] de ses autres demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, Madame [S] [X] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 09 décembre 2021 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la S.A.S OUEST HARMONIE à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes :
— DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET VINGT HUIT CENTIME (2.298.28 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision et dit que les sommes seront consignées à la Caisse des dépôts et Consignations.
— DEBOUTE Madame [S] [X] de ses autres demandes.
— DEBOUTE la SAS OUEST HARMONIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la S.A.S OUEST HARMONIE aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
— DECLARER Madame [X] bien fondée en son action ;
— DECLARER que Madame [X] a été victime de harcèlement moral ;
— DECLARER que la société OUEST HARMONY a manqué à son obligation de sécurité ;
— DECLARER que la société OUEST HARMONY a commis des manquements graves à ses obligations légales et contractuelles, empêchant toute poursuite du contrat de travail ;
— ANNULER les deux avertissements notifiés à Madame [X] ;
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Déclarer que la rupture s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement et en toute hypothèse déclarer que le licenciement du 26 août 2020 est nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la Société OUEST HARMONIE à payer et à porter à Madame [X], les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en toute hypothèse, abusif ;
— 2.106,75 € à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire à la date du jugement) ;
— 4.596,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 459,65 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société OUEST HARMONIE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la SAS OUEST HARMONIE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2021 entre les parties par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, ayant :
« Déboute Madame [S] [X] de ses autres demandes »
DECLARER RECEVABLE et REGULIER l’appel incident formé par S.A.S. HARMONIE aux termes des présentes conclusions,
INFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2021 entre les parties par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, ayant :
« Condamne la S.AS. OUEST HARMONIE à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes :
-2.298,28 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision et dit que les sommes allouées seront consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations
Déboute la S.A S. OUEST HARMONIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A S. OUEST HARMONIE aux entiers dépens. »
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER que le harcèlement moral n’est pas établi par Madame [X],
CONSTATER que les sanctions disciplinaires en date des 14 février 2019 et 13 mai 2019 sont bien fondées,
CONSTATER l’absence de tout manquement de la part de la Société OUEST HARMONIE à son obligation de sécurité,
CONSTATER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Madame [X] n’est motivée par aucun manquement imputable à la société OUEST HARMONIE,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le licenciement de Madame [X] est parfaitement fondé et justifié,
En tout état de cause :
DECLARER que les demandes de Madame [X] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [X] paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’annulation des avertissements
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l’article L1333-1 du code du travail, l’employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A-Sur l’avertissement du 14 février 2019
Madame [S] [X] ne conteste pas son absence le samedi 2 février 2019, sans en avoir justifié dans les délais légal et conventionnel, puisqu’il résulte de la mention qu’elle a elle-même portée sur la lettre de sanction remise en main propre le 14 février 2019 qu’elle allait consulter un médecin le 18 février 2019 et remettrait le justificatif dès que le médecin l’aurait établi, ce qu’elle a fait le 22 février 2019 en produisant un certificat médical daté du 18 février 2019 indiquant que l’état de santé de la patiente, dont la cour relève qu’elle avait repris le travail dès le mardi 5 février après son jour de repos du lundi, ne lui permettait pas de travailler le 2 février 2019.
Le grief porté dans la lettre de sanction d’une absence non justifiée dans le délai conventionnel et toujours pas 12 jours après est donc établi, et la cour retient la proportionnalité de la mesure d’avertissement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré sur ce point.
B-Sur l’avertissement du 13 mai 2019
L’employeur reproche à la salariée un manque d’investissement dans la plupart des tâches dont elle a la responsabilité et qu’il rappelle, un refus de se soumettre à l’exécution de l’ensemble de ces tâches, concluant à un décrochage entre les fonctions qu’elle est censée occuper et celle qu’elle exécute réellement au quotidien.
Madame [S] [X] soutient l’imprécision de ces reproches, ne comportant ni date ni détail des faits.
L’employeur verse au débat l’attestation de Monsieur [J], qui relate avoir entendu un refus de la salariée d’exécuter le travail demandé par la responsable magasin Madame [T]; que la salariée était énormément en pause café et cigarettes durant ses heures de travail avant l’arrivée de Madame [T] ; qu’elle dénigrait beaucoup l’entreprise et disait souvent « je m’en fous j’ai un bon salaire pour ce que je fais dans l’entreprise ».
La cour constate que les faits ainsi décrits ne sont pas davantage datés que dans la lettre d’avertissement et que la seule date connue, qui est celle de l’arrivée de Madame [T] dans ses fonctions, soit le 1er octobre 2018, ne permet pas aux juges de s’assurer que la sanction est intervenue dans le délai de l’article L1332-4 du code du travail.
Par infirmation du jugement déféré, la cour annule l’avertissement notifié le 13 mai 2019.
La cour constate que Madame [S] [X], qui sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre « de dommages et intérêts pour sanction abusive », n’invoque pas de préjudice spécifique en résultant.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur la matérialité des éléments invoqués par la salariée
Madame [S] [X] invoque les éléments suivants :
« -brimades et pressions répétées : multiplication de sanctions disciplinaires injustifiées à son encontre, dans le but de créer un dossier disciplinaire fictif [1]
— surcharge de travail puis mise au placard, par un retrait de ses fonctions et de ses responsabilités [2]
— méconnaissance de l’état de santé de la concluante : affectation imposée par la direction sur le secteur hygiène impliquant de la manutention, en totale contradiction avec les recommandations de la médecine du travail qui avait émis des restrictions dès 2016 concernant son état de santé » [3].
[1] La cour rappelle qu’elle a retenu comme justifié l’avertissement du 14 février 2019 et a annulé celui du 13 mai 2019. Le grief de sanction injustifiée est donc établi pour ce dernier.
Madame [S] [X] produit au débat :
— une attestation de Monsieur [E], qui indique qu’en tant que responsable du magasin Maxi Bazar de [Localité 4], la cour rappelant que l’appelante était affectée au magasin d'[Localité 3], il a constaté que la nouvelle direction « a créé énormément de tensions avec l’ancienne équipe « Mac Dan », des arrêts maladie pour pression dans le travail et il y avait une répercussion sur la motivation et l’état psychologique des salariés », sans faire état de faits précis qu’il aurait personnellement constatés concernant l’appelante, étant précisé comme le rappelle l’employeur sans être contredit par cette dernière, qu’il ne travaillait alors pas avec elle
— une attestation de Madame [R], laquelle indique que l’appelante était, avec d’autres salariés dont elle-même, « dans le collimateur » de Madame [T], qui lui faisait « des remarques désobligeantes », « lui manquait de respect », « la poussait à bout pour la faire craquer », sans citer aucun propos ou attitude précis permettant à la cour d’exercer son contrôle sur la réalité de « brimades et pressions » invoquées par l’appelante
— une attestation de Madame [V], qui indique que l’appelante était « très fatiguée, se sentait accablée, commencé à douter de ses compétences et de son avenir professionnel » et relate les propos tenus à elle par cette dernière, sans faire état de faits qu’elle aurait personnellement constatés quant aux conditions de travail de son amie
— une attestation de Madame [U], qui, outre le rapport de faits qu’elle n’a manifestement pas constatés elle-même mais entendus de l’appelante, étant précisé qu’elle ne travaillait plus avec cette dernière sur la période litigieuse, cite comme fait constaté par elle avoir entendu, alors qu’elle se rendait dans le magasin comme cliente, « la directrice du magasin via talkie walkie parlait mal à [S] avec une intonation TRES LIMITE », sans autre précision permettant à la cour d’exercer son contrôle sur le fond et la forme des propos tenus
— une attestation de Monsieur [W], qui indique que Mme [T] était « sans scrupules, méchante et humiliante » ; qu’elle « n’aimait pas [S] » ; qu’il l’a vue un jour « regardé [S] avec un regard froid » et qu'«elle la provoquait beaucoup dans son travail », appréciations subjectives non étayées par des faits précis permettant un contrôle de la cour
— une attestation de Monsieur [L], dont la cour constate qu’il énumère une « pression psychologique pour la faire craquer ([illisible] pique, regard noir, humour très très déplacé, intimidation, manque de respect », sans faire état à ce titre de faits précis permettant à la cour d’exercer son contrôle
— une attestation de Monsieur [Y], qui indique ne plus avoir travaillé avec l’appelante après le changement de direction mais avoir continué à recevoir de ses nouvelles, et qui rapporte les propos tenus par elle, sans faire état de faits qu’il aurait personnellement constatés.
La cour écarte donc la matérialité du grief de brimades et pressions, rappelant qu’elle retient comme établi celui d’un avertissement injustifié le 13 mai 2019.
[2] L’appelante n’invoque aucune pièce à l’appui de son grief de surcharge de travail, dont la matérialité n’est ainsi pas établie.
Madame [S] [X] n’explicite aucunement dans ses conclusions quelles fonctions ou responsabilités lui auraient été indument retirées, ne permettant pas à la cour de connaître le grief précis invoqué et d’en contrôler la matérialité.
[3]La salariée se réfère à un avis de la médecine du travail en date du 5 février 2016, la déclarant apte avec limitation du port de charge, et qui concernait son ancien poste d’employée de vente. Elle invoque comme grief que l’employeur n’a pas respecté cette restriction dans son nouveau poste en lui imposant une affectation sur le secteur hygiène. Elle ne verse au débat aucune pièce établissant qu’elle était contrainte à des ports de charge, la cour relevant par ailleurs que le médecin du travail n’a noté aucune restriction dans l’exercice de son nouveau poste de responsable caisse, lors de la visite périodique du 14 mai 2018.
Au titre de la dégradation de son état de santé, l’appelante verse au débat un courrier adressé par le médecin du travail à un confrère, en date du 7 mai 2019, lui adressant Madame [S] [X] « à nouveau en arrêt de travail suite à des difficultés professionnelles rencontrées depuis plusieurs mois selon elle », sans aucune précision quant à la nature desdites difficultés.
Dans la partie « Discussion » de ses écritures, et relativement au harcèlement moral, Madame [S] [X] renvoie à son courrier du 22 octobre 2018, adressé à l’employeur, dans lequel elle sollicite un rendez-vous pour : « faire part des problèmes que je rencontre sur mon lieu de travail » « afin de vous présenter les détails de mon problème et de mes difficultés au travail », sans autre précision.
La cour ne retient donc comme matériellement établi que l’avertissement injustifié du 13 mai 2019.
Cet élément unique, qui relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur et dont l’annulation a été prononcée pour un défaut de datation des éléments reprochés, ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
III-Sur l’obligation de sécurité
Madame [S] [X] soutient :
— qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’aucune mesure n’a été prise pour prévenir ces agissements
— que lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement, l’employeur doit diligenter une enquête afin de vérifier que les faits rapportés sont réels, susceptibles de constituer un harcèlement moral et bien imputables à la personne mise en cause, alors qu’elle a été laissée seule face à ce harcèlement continu malgré ses alertes répétées.
L’employeur répond :
— que dès que la salariée a fait état de difficultés liées à son manque de compétences, la société a immédiatement mis en place un accompagnement
— que la dénonciation de faits prétendument de harcèlement moral n’est intervenue que le 18 juillet 2019, alors que le contrat de travail de la salariée était suspendu par son arrêt de travail, et qu’elle venait de recevoir deux avertissements.
Sur ce :
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime.
L’employeur justifie qu’à la réception du courrier de la salariée du 22 octobre 2018, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, il a organisé le 1er novembre 2018 un entretien avec elle, des échanges avec la responsable ressources humaines et Mme [T], et a écrit à la salariée le 2 novembre 2018 avoir « pris bonne note de [ses] inquiétudes quant à l’exercice de [ses] fonctions élargies de Responsable caisse+secteur1 » ; que les difficultés qu’elle avait signalées s’avéraient « être des inquiétudes par peur de ne pas être compétente sur la gestion d’un rayon » ; que Mme [T] s’était engagée à l’accompagner dans ces nouvelles responsabilités et que l’appelante avait confirmé souhaiter relever ce challenge. La cour relève que, si la salariée conteste aujourd’hui dans ses écritures, avoir fait état de difficultés liées à un manque de compétences mais avoir dénoncé le comportement de la direction à son égard, elle n’a aucunement critiqué à la réception du courrier de l’employeur du 2 novembre 2018 la teneur du compte-rendu de leur entretien.
La cour considère que l’employeur apporte la preuve qu’il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour accompagner la salariée dans l’adaptation à son poste suite aux difficultés qu’elle a exprimées.
Le 18 juillet 2019, Madame [S] [X] a envoyé à l’employeur un courrier ayant pour objet la « dénonciation de harcèlement moral grave et persistant ». La cour constate que la salariée ne désigne aucunement Madame [T] comme responsable de ce harcèlement, ni aucune personne dénommée, mais note comme caractérisant ce harcèlement : une sanction disciplinaire injuste du 13 mai 2019 ; l’intervention de cet avertissement alors qu’elle était en arrêt maladie ; un retrait postérieur de ses fonctions ; un retrait de ses responsabilités ; « plus de contact avec les convoyeurs » ; « plus les enregistrements des caisses » considérant qu’il s’agissait d’une « mise au placard doublée d’une rétrogradation puisque de responsable de caisse vous m’affectez d’autorité sur le secteur hygiène où il existe de la manutention alors que la médecine du travail avait émis des restrictions quant à mon état de santé ».
La cour considère que les termes de ce courrier, qui ne désignaient nommément aucune personne responsable de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral justifiant une enquête de l’employeur ou toute autre mesure permettant d’en vérifier la réalité et de le faire cesser, mais une contestation par la salariée d’une sanction disciplinaire et de l’organisation de ses attributions au sein de la société, pourtant conformes à la fiche de poste figurant en article 3 de l’avenant à son contrat de travail, n’obligeaient pas l’employeur à quelque mesure que ce soit au titre de son obligation de sécurité.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré sur ce point et déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
IV-Sur la rupture du contrat de travail
En application des articles 1217 et 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame [S] [X] renvoie aux « agissements précités », sans autre développement.
La cour retient en conséquence qu’elle entend soutenir l’existence d’un harcèlement moral, de sanctions disciplinaires injustifiées et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour rappelle qu’il ressort des développements précédents que les manquements invoqués ne sont pas établis à l’exception de celui concernant l’avertissement du 13 mai 2019, qu’elle a annulé.
Ce seul manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et financières afférentes.
La cour ayant écarté tant l’existence d’un harcèlement moral qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’inaptitude de la salariée ne résulte ni de l’un ni de l’autre, et la cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de ses demandes relatives à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [X] succombant dans l’ensemble de ses prétentions à l’exception de l’annulation de l’avertissement du 13 mai 2019, la cour, par infirmation du jugement déféré et y ajoutant, dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté Madame [S] [X] de sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 13 mai 2019
— condamné la SAS OUEST HARMONIE à payer à Madame [S] [X] la somme de 2 298,28 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamné la SAS OUEST HARMONIE aux dépens et à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 13 mai 2019 ;
Déboute Madame [S] [X] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés tant de première instance que d’appel.
Le greffier Le président
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