Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 15 sept. 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00700 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPJT
Appel contre le jugement rendu le 15/11/22 RG 21/00944 -Minute 22/30 par le TJ de Lorient
M. [J] [X]
C/
M. [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence QUELVEN
Me Corinne BRIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 26] (56)
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurence QUELVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Madame [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 21] (56)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne BRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000648 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] et Mme [O] [S] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Un pacte civil de solidarité était enregistré par le greffe du tribunal d’instance de Lorient le [Date mariage 6] 2014, aux termes duquel chacun des partenaires conservait l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tant mobiliers qu’immobiliers.
De leurs relations est issu un enfant, [M], née le [Date naissance 3] 2014.
Par acte authentique du 27 mai 2014, Mme [S] a acquis un terrain constructible sis [Adresse 19] à [Localité 10], cadastré YD n°[Cadastre 4] pour une contenance de 00ha 08a 16 ca moyennant le prix d’achat de 80.000 euros, outre 12.940 euros de frais.
Par acte authentique du 8 juillet 2016, M. [X] a racheté 64 % de la propriété du terrain constructible, Mme [S] demeurant co-indivisaire à hauteur de 36 %.
Le 19 juillet 2016, la [15] (la [15]) s’est portée caution solidaire de Mme [S] et M. [X], moyennant une cotisation de 2.727,34 euros TTC, des prêts suivants souscrits auprès de la [12] en vue du financement des travaux de construction d’une maison d’habitation sur le terrain indivis :
— un prêt n°E64904460105L (PRIMOLIS) d’une durée de 300 mois pour un montant total de 90.559,34 euros,
— un prêt n°E64904460102L (PRIMOREP) d’une durée de 180 mois pour un montant total de 24.000 euros ;
— un prêt n°E64904460101L (Taux zéro) d’une durée de 240 mois pour un montant total de 74.800 euros.
Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe du 1er octobre 2018.
Par acte du 21 mai 2021, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [X] et de statuer sur diverses demandes subséquentes.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [S] [X] ;
— désigné pour y procéder Me [G] [Z], notaire, sis [Adresse 8] à [Localité 21] ;
— commis Mme Marguerite Desai-Le Bras, vice-présidente du tribunal judiciaire de Lorient, pour contrôler les opérations ;
— dit que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
— dit que ce procès verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
— dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
— dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonné la licitation de l’immeuble sis :
[Adresse 19] à [Localité 10]
cadastré YD n°[Cadastre 4] pour une contenance de 00ha 08a 16ca
sur une mise à prix de 200.000 euros, outre les frais, en l’étude de Me [G] [Z] ;
— dit qu’à défaut d’enchère atteignant ce montant, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart ;
— dit que les publicités, conformément à l’article 1274 du code de procédure civile, se composeront, un mois au moins et deux mois au plus avant la date prévue pour la vente, de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, en l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation partage et au lieu de destination de l’immeuble et qu’elle fera l’objet d’une parution d’avis simplifié dans les journaux Ouest France et Le Télégramme ;
— dit que les frais de vente sur licitation seront à la charge de l’adjudicataire ;
— déclaré M. [X] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 850 euros à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit que le montant de l’indemnité par M. [X] était de 24.650 euros au 31 janvier 2022, le montant définitif devant être calculé par le notaire en charge des opérations ;
— déclaré M. [X] créancier envers l’indivision des sommes suivantes :
' 2.759,65 euros au titre du portail,
' 120,14 euros au titre du bac,
' 7.000 euros au titre de son apport en industrie,
' 186 euros au titre de la taxe foncière 2020,
' 187 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 1er février 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 10] cadastré YD n°[Cadastre 4], l’a déclaré débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux, a dit que le montant de l’indemnité due par M. [X] était de 24.650 au 31 janvier 2022, l’a déclaré créancier envers l’indivision de la somme de 7.000 euros au titre de son industrie et l’a débouté de ses autres demandes à savoir sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 19] à [Localité 10], de sa créance de 28.500 euros pour son avance dans l’acquisition du bien indivis, de ses créances de 2. 000 euros au titre de sa gestion de l’indivision, de 14.499 euros au titre du paiement de la facture [22], de sa créance au titre du remboursement du prêt auprès de la [12], de sa créance de 10.164.71 euros au titre de l’achat de matériaux, de sa créance de 1.499 euros au titre de l’achat du four, de sa créance de 24.500 euros au titre de l’achat de panneaux solaires, de sa créance de 2.436 euros au titre des dépenses d’amélioration pour les travaux de terrassement et d’engazonnement du terrain, de sa créance de 2.454,88 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée, de ses créances payées pour le compte de l’indivision au titre de la verrière, du mur de clôture, d'(de l') électricité, de (la) menuiserie, de sa créance au titre du remboursement du prêt maison entre octobre 2020 et août 2021 et de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 31 mars 2025 par le RPVA, M. [X] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées à sa déclaration d’appel ;
En conséquence :
' Ordonner l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 19] section YD n°[Cadastre 5] à [Localité 10] à M. [X] ;
' Dire que l’indemnité d’occupation ne peut courir qu’à compter de décembre 2019 pour un montant de 400 euros et que les droits de Mme [S] sont limités à 36% ;
' Fixer la créance de M. [X] à l’encontre de Mme [S] à hauteur de 28.444,60 euros pour le remboursement du prêt personnel de Mme [S] auprès de [18] ;
' Fixer les créances de M. [X] à l’encontre de l’indivision à un montant de :
— 2.000 euros au titre de sa gestion de l’indivision,
— 14.499 euros au titre du paiement de la facture de [22],
— 1.500 euros au titre du remboursement du prêt auprès de la [12],
— 10.164,71 euros au titre de l’achat des matériaux,
— 1.499 euros au titre de l’achat du four,
— 15.400 euros au titre de son apport en industrie,
— 24.500 euros au titre des dépenses d’amélioration pour l’achat des panneaux solaires,
— 2.436 euros au titre des dépenses d’amélioration pour les travaux de terrassement et d’engazonnement du terrain,
— 2.454,88 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée,
— 22.117,11 euros au titre des travaux d’électricité, de la verrière et de menuiserie ;
' Condamner Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 en première instance ;
' Confirmer le jugement pour le surplus ;
Y additant :
' Fixer la créance de M. [X] envers l’indivision à 1.164 euros au titre de la taxe foncière 2022 ;
' Fixer la créance de M. [X] envers l’indivision à 1.178 euros au titre de la taxe foncière 2023 ;
' Fixer la créance de M. [X] envers l’indivision à 1.224 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
' Fixer la créance de M. [X] au titre du remboursement du prêt [24] le 30 septembre 2024 à 7.440,72 euros ;
' Condamner Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' Débouter Mme [S] de son appel incident et de tous ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 26 mars 2025 par le RPVA, Mme [S] demande quant à elle à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 10] ;
' Débouter M. [X] de sa demande d’attribution préférentielle du dit immeuble ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [X] au 1er septembre 2019, jusqu’à la libération des lieux ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros soit jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, sauf à parfaire (79 mois à 850 euros) soit 67.150.800 euros (sic) ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] au paiement de la somme de 24.650 euros et en toute hypothèse l’en débouter ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en remboursement de sa créance d’apport de 28.500 euros ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de créance au titre de l’achat de panneaux solaires non financés ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement des travaux de terrassement et engazonnement ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa créance au titre de la dégradation de la porte d’entrée ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du financement des travaux de maçonnerie, électricité, prêt maison ;
Recevant Mme [S] en son appel incident :
' Réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] pour son industrie à la somme de 7.000 euros et débouter M. [X] de ses demandes à ce titre ;
' Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné au visa de l’article 815-13 du code civil, M. [X] à supporter seul le coût des panneaux solaires alors que la situation des concubins était déjà obérée à cette date ;
' Réformer le jugement en ce qu’il a omis de statuer ou a implicitement rejeté la demande de fixation de la créance de Mme [S] au titre du prêt de l’apport de 19.500 euros ;
Y ajoutant :
' Condamner M. [X] au paiement de la somme de 19.500 euros au titre de l’apport de Mme [S] ;
' Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.987,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] ne bénéficiant que l’aide juridictionnelle partielle à 25% ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
' Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.974,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] ne bénéficiant que l’aide juridictionnelle partielle à 25% ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Mme [S] qui mentionne dans ses conclusions qu’il y a lieu de condamner M. [X] à payer à l’indivision la somme de 23 250 euros au titre de l’incurie de sa gestion, ne forme aucune demande à ce titre dans son dispositif de sorte qu’il n’y a pas à statuer sur ce point.
1°- Sur la licitation de l’immeuble indivis
Le premier juge a fait droit à cette demande de Mme [S] en retenant que M. [X] ne produisait aucun élément sérieux attestant de sa capacité à financer l’attribution préférentielle du bien, le seul fait qu’il y réside ne pouvant justifier sa demande.
Comme retenu par le premier juge en application de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2,832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un PACS dissous.
L’article 831-2 du code civil dispose que :
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
M. [X] soutient qu’il vit avec sa fille en résidence alternée dans le bien indivis, a réalisé l’ensemble des travaux et dispose d’une créance à l’égard de l’indivision, est propriétaire du bien à hauteur de 64% , assume le prêt, a fait les démarches pour racheter le crédit en cours.
A la suite de mises en demeure restées infructueuses, la déchéance du terme des prêts souscrits auprès de la [12] en vue du financement des travaux de construction d’une maison d’habitation sur le terrain indivis a été prononcée le 13 mars 2020.
La [15] ([15]) a procédé au règlement de la créance de la [12] à hauteur de 186.509,41 euros.
Par jugement du 22 novembre 2022,rectifié le 8 février 2023 le tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. [X] et Mme [S] solidairement à payer à la [15] la somme totale de 200 057,92 euros au titre des 3 prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2020 pour M. [X] et 10 août pour Mme [S] en application de l’article 1231-6 du code civil, sur la somme de 199 565,07 euros correspondant au capital, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ordonné à l’égard de Mme [S] le report de l’exigibilité de la dette envers la [15] pendant 18 mois, ce à compter de la signification de la décision afin de lui permettre la vente du bien immobilier. Ce jugement et sa rectification ont été signifiés à M. [X] le 18 avril 2023.
M. [X] produit un décompte d’huissier de janvier 2023 pour un principal de 30 344,76 mais ne précise pas de quel prêt il s’agit. La mention [13] C/[S] [O] figure en référence. Mme [S] soutient qu’il s’agit d’un prêt [12] complémentaire pour des travaux d’aménagement de la maison et qu’il reste encore dû au 11 mars 2025 la somme de 6 620,97 euros par elle et M. [X]. Elle vise sa pièce 41 laquelle est incomplète, le décompte produit du 11 mars 2025 s’arrêtant à un paiement 7 juin 2024, sans mentionner le total restant mais, au vu des paiements effectués à cette date, restait dû environ 5 000 euros.
M. [X] ne justifie que d’une interrogation du [17] prêt qui confirmait le 21 avril 2023 être en cours d’analyse pour un éventuel accompagnement financier au profit des ses créanciers, mais force est de constater que M. [X] ne justifie pas être en mesure de solder la créance de la [15] et la désolidarisation de Mme [S].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation.
2°- Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a dit M. [X] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 850 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, de 24 650 euros au 31 janvier 2022, le montant définitif devant être calculé par le notaire en charge des opérations.
Le premier juge a retenu que M. [X] avait indiqué dans le cadre du jugement du 7 octobre 2020 fixant une résidence alternée pour l’enfant que les travaux avaient pris fin au 1er septembre 2019, ce qui contredisait son affirmation quant à un aménagement à compter du 1er décembre 2019 et la continuation de travaux pour l’aménager.
M. [X] critique simplement le montant et la date à compter de laquelle celle-ci est dûe à l’indivision et reconnaît qu’il a habité seul le bien indivis et de ce fait d’une jouissance privative de celui-ci.
Il soutient qu’elle doit être fixée seulement à compter de décembre 2019 date à laquelle il a commencé à occuper les lieux après avoir fait les travaux et que le montant doit être réduit à 400 euros dès lors que la maison n’était pas terminée et qu’il continuait à réaliser des travaux ; que par ailleurs il faute tenir compte des parts de chacun dans l’indivision et Mme [S] ne peut revendiquer que sa part à hauteur de 36%.
Mme [S] soutient quant à elle que M. [X] a déclaré au juge aux affaires familiales saisi de la question de la résidence de l’enfant qu’il occupait l’immeuble depuis septembre 2019, date à laquelle il avait achevé les travaux ; que l’estoppel lui interdit de plaider à l’encontre de ses précédentes déclarations.
De fait, il convient de relever qu’aux termes du jugement du 7 octobre 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant commun, M. [X] a soutenu que lors de la séparation les travaux étaient en cours, raison pour laquelle il avait donné son accord pour une résidence au domicile maternel mais que les travaux terminés une résidence alternée avait été mise en place de fait depuis le 1er septembre 2019. Mme [S] précise qu’il avait produit des photographies à cette fin.
Cependant la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut s’appliquer pour éviter les positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions que lorsque les positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il s’agit d’instances tout à fait distinctes.
La mère de M. [X] atteste que son fils a résidé à son domicile jusqu’à décembre 2019 le temps de la fin des travaux tandis que sa tante indique qu’il était hébergé chez sa mère jusqu’à fin 2019. Les photographies qui laissent apparaître la cuisine aménagée, une salle de bain et la chambre de l’enfant ne sont pas datées, précision faite que l’audience devant le juge aux affaires familiales statuant sur la résidence a eu lieu le 16 septembre 2020.
Le caractère définitif de la séparation ne suffit pas à caractériser une jouissance privative exclusive au sens de l’article 815-9 du code civil. Mme [S] n’établit pas que M. [X] ait joui privativement du bien avant le 1er décembre 2019. L’indemnité sera donc dûe à compter du mois de décembre 2019 et non à compter du 1er septembre de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du montant de cette indemnité, il est d’usage qu’il se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à un pourcentage de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation. Il n’y a pas lieu comme sollicité par M. [X] à son dispositif de dire que les droit de Mme [S] sont limités à 36%, alors que l’indemnité est dûe à l’indivision et que le notaire tiendra compte des droits de chacun sur l’immeuble sans qu’il y ait lieu de le rappeler.
M. [X] soutient que le montant de l’indemnité n’est pas justifié, que la maison n’était pas achevée, ne pouvait être louée à un tiers dans cet état, que l’indemnité doit être fixée à 400 euros au maximum. Il ne vise aucune pièce à ce titre, ne produit aucune estimation ou évaluation du bien.
Au vu de diverses attestations, il apparaît que l’essentiel des travaux était terminé en septembre ou octobre 2021, seuls des travaux de finition restant en cours. Les factures de matériaux produites sont bien antérieures à cette date et les photographies qu’il produit ne sont pas datées. Deux devis pour des travaux de peinture et revêtements de sols d’une part et pour une porte d’entrée en aluminium sont datés de mars 2022 mais aucune facture n’est cependant produite. Des témoins mentionnent qu’il a exécuté seul les travaux de peinture sans précision de date. Lui-même ne précise pas précisément les dates des travaux qu’il a effectués et dans quelles pièces.
Compte tenu de la contenance du bien immobilier, de sa localisation, de sa surface habitable d’environ 125 m2 avec 4 chambres, outre garage de 38 m2, de la mise à prix pour la licitation du bien, qui n’est pas contestée en tant que tel, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 850 euros à compter du 1er décembre 2021de sorte que le jugement sera partiellement infirmé de ce chef et en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnité par M. [X] était de 24.650 euros au 31 janvier 2022. Il n’y a pas lieu de calculer l’indemnité d’occupation dûe jusqu’à avril 2025, le jugement étant seulement confirmé en ce qu’il dit que le montant définitif doit être calculé par le notaire en charge des opérations.
3°- Sur les créances revendiquées entre les parties
' Sur la créance de Mme [S] de 19.500 euros sur M. [X] au titre du règlement des frais d’acte d’acquisition et apport complémentaire.
Mme [S] soutient qu’elle dispose d’une créance de 19.500 euros pour le règlement des frais d’acte d’acquisition et apport complémentaire qui aurait été réglé par elle grâce à une donation de ses parents et virement sur le compte de M. [X], et que M. [X] n’aurait jamais contesté avoir bénéficié de cette somme et qu’il devait les rembourser.
Il apparaît que M. [X] a contesté en première instance devoir cette somme, indiquant notamment que Mme [S] ne justifiait pas du paiement qu’elle revendiquait. Il fait valoir que les sommes perçues par Mme [S] de la part de son père n’auraient profité ni à l’indivision ni à M. [X].
Il résulte également des relevés du compte CCP de Mme [S] que du 30 juin 2016 au 6 juillet 2016, elle a bénéficié de 7 virements de la part de son père pour un total de 20.000 euros.
Il résulte également du relevé du compte CCP de ce compte qu’elle a versé à M. [X] la somme de 17.000 euros le 6 juillet 2016 et celle de 2.500 euros le 7 juillet 2016, soit un total de 19.500 euros.
M. [X] fait valoir qu’il s’agirait d’un prêt du père de Mme [S] et qu’il aurait remboursé ce prêt directement auprès de M. [S].
Il résulte du relevé du compte [12] de M. [X] qu’il a reçu 7 virements de 2.000 euros chacun le 10 octobre 2017 depuis le compte commun du couple.
Il a émis un virement de 2.000 euros le 11 octobre 2017, un virement de 1.400 euros le 14 octobre 2017, un virement de 1.000 euros le 2 novembre 2017 au profit du compte commun et un virement de 2.000 euros le 3 novembre 2017.
Le fait que M. [X] ait ajouté le père de Mme [S] à la liste des bénéficiaires de ses virements bancaires le 20 septembre 2017 ne permet pas d’établir que les virements dont se prévaut M. [X] ont été effectués au profit du père de Mme [S]. Ces virements au profit de personnes non identifiées ne sont en tout état de cause que de 5.400 euros et ne pourraient pas, à supposer qu’ils aient été destinés au père de Mme [S], correspondre au remboursement total d’une somme de 19.500 euros.
Il apparaît ainsi que M. [X] a bénéficié de versements de la part de Mme [S] pour la somme de 19.500 euros et qu’il ne justifie pas lui avoir remboursé cette somme, que ce soit directement ou indirectement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et condamner M. [X] à payer à Mme [S] à ce titre la somme de 19.500 euros.
' Sur la créance de M. [X] de 28.500 euros sur Mme [S] au titre du prix d’acquisition du terrain.
M. [X] fait valoir qu’il aurait payé une dette personnelle de Mme [S] d’un montant de 28.444,60 euros correspondant à un prêt qu’elle avait personnellement contracté auprès de [18].
Il résulte de l’acte notarité du 8 juillet 2016 que Mme [S] était propriétaire d’un terrain d’une valeur de 80.000 euros qu’elle avait acquis pour ce prix le 27 mai 2014.
Le 8 juillet 2016, M. [X] en a acquis 64% pour le prix de 51.200 euros qu’il a payé comptant.
Une construction devait être réalisée sur ce terrain, le prix total de réalisation du projet, achat du terrain et construction, s’élevant à 280.000 euros.
M. [X] a réalisé un apport personnel de 80.000 euros employé à l’achat de sa quote part du terrain, soit 51.200 euros, et au remboursement du solde des prêts contractés par Mme [S] auprès de [18], soit, par déduction, 28.800 euros. A ce financement personnel s’est ajouté pour la construction un financement extérieur à concurrence d’une somme empruntée de 200.000 euros, chacun devant rembourser par parts égales soit 100.000 euros.
Il était prévu que si la construction venait à ne pas être réalisée, tant que le prêt de 200.000 euros n’aurait pas été débloqué, Mme [S] s’engageait à rembourser à M. [X] la somme de 28.800 euros avancée par lui pour le financement des 36% indivis détenus alors par Mme [S] sur le terrain.
Les parties ont convenu que le droit de propriété de chacun sera de 64% pour M. [X] et de 36% pour Mme [S].
Il apparaît ainsi que le 8 juillet 2016 M. [X] a versé au profit de Mme [S] la somme de 28.800 euros que cette dernière a employée à rembourser des prêts qu’elle avait auparavant contractés. Mais ce versement a été pris en compte pour aboutir à la proportion de droit de propriété retenue, soit 64% pour lui, ce qui correspond à une proportion de 180.000/280.000.
La construction ayant été édifiée, et le versement de 28.800 euros étant pris en compte dans la détermination des quotités de chacun, M. [X] n’a pas droit à remboursement de cette somme sur ce fondement.
M. [X] fait valoir que cette répartition a été modifiée du fait d’un jugement du 22 novembre 2022 qui l’a condamné à prendre en charge le remboursement du prêt de 200.000 euros à hauteur de 64% au lieu des 50% prévus à l’acte notarié.
Il résulte de ce jugement que M. [X] a été condamné à garantir Mme [S] pour 64% de la dette correspondant à la quotité attachée aux droits indivis de ce dernier selon acte authentique du 8 juillet 2016.
Cette décision peut paraître incompatible avec les termes de l’acte notarié qui prévoyaient une répartition des droits indivis en tenant compte d’un remboursement du prêt de 200.000 euros effectué à parts égales par chacun des acquéreurs.
Il n’appartient cependant pas à la présente cour de modifier les effets d’un jugement devenu définitif, puisse t-il être erroné sur ce point. S’agissant des conséquence d’une décision de justice, il n’y a pas non plus d’enrichissement sans cause.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la revendication de M. [X] d’une créance de 28.500 euros sur Mme [S].
4°- Sur les créances de M. [X] envers l’indivision
' au titre de la gestion du bien indivis
La cour adopte la motivation du premier juge sur ce point, dès lors qu’il a conclu en application de l’article 815-2 du code civil et à juste titre que M. [X] ne justifiait pas de la réalisation d’actes particuliers caractérisant une activité de gestion, la seule poursuite des travaux de construction et d’aménagement dans le cadre d’une démarche partielle d’auto-construction, prévue dès la mise en 'uvre du projet relevant de l’industrie personnelle ne pouvant se confondre avec celle-ci . M. [X] ne motive pas davantage sa demande devant la cour et force est de constater qu’il a en outre géré l’indivision essentiellement pour son compte , dans son intérêt, s’est opposé à la vente amiable pour solder les emprunts auxquels les parties ne pouvaient faire face. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
' sur les autres créances.
M. [X] soutient avoir assumé seul le paiement de certains corps de métiers tel que les factures de [22] pour 14 499 euros, le prix de matériaux nécessaires à la construction, un four; il soutient qu’il a approvisionné le compte joint et fait des virements pour le paiement.
' au titre des factures de [22].
M. [X] sollicite la somme de 14.449 euros au titre de 4 factures d’acomptes établies par la société [22] à son nom à l’adresse [Adresse 19], lieu de l’immeuble indivis:
— du 8 avril 2017 pour 3.000 euros TTC,
— du 19 octobre 2018 pour 3.000 euros, cette facture précisant qu’elle a été payée par chèque le 20 mars 2017
— du 19 octobre 2018 pour 6.999,99 euros, cette facture précisant qu’elle a été payées par virement le 18 mars 2019.
— du 21 décembre 2018 pour 1.500 euros TTC, cette facture précisant qu’elle a été payée par virement le 21 décembre 2018,
Il résulte des relevés du compte bancaire de M. [X] ouvert dans les livres de la [12] qu’il a viré au profit de la société [22] les sommes de 1.500 euros le 20 décembre 2018, de 1.500 euros le 13 mars 2019, de 2.000 euros le 14 mars 2019, de 2.000 euros le 15 mars 2019, et de 2.000 euros le 18 mars 2019.
Ces paiements correspondent aux paiements mentionnés sur les factures de la société [22] pour 6.999,99 euros du 19 octobre 2028 et de 1.500 euros du 21 décembre 2018. Les autres mentions des relevés de comptes bancaires de M. [X] ne correspondent pas aux mentions des factures.
Le fait que la société [22] atteste avoir été payée par M. [X] de l’ensemble des factures en litige ne permet pas d’établir qu’elle l’a été par des sommes provenant du compte de M. [X].
Le fait, à le supposer établi, que M. [X] ait pu effectuer ces paiements au moyen de sommes provenant du compte commun pourrait tout au plus conduire à l’établissement de créance de l’indivision pour ces sommes à ce titre.
Il y a lieu de retenir qu’il justifie d’une créance de 8.499,99 euros sur l’indivision. Le jugement sera infirmé sur ce point.
' au titre de l’apport en industrie.
M. [X] revendique une créance de 15.400 euros au titre de son apport en industrie.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il est justifié que M. [X] bénéficie de certaines compétences en travaux d’aménagement et .qu’il a mené les travaux de peinture et de diverses poses en allant au delà de sa simple contribution aux charges du ménage.
Au vu de la consistance et de l’importance des travaux que M. [X] justifie avoir réalisés lui-même, il y a lieu de fixer sa créance au titre de l’apport en industrie à la somme de 7.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' au titre de la dégradation de la porte d’entrée.
M. [X] revendique une créance de 2.454,88 euros au titre de la dégradation de la porte d’entrée qu’il impute à Mme [S].
Il n’est pas justifié que Mme [S] soit à l’origine de la dégradation alléguée de la porte d’entrée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. [X].
' au titre des travaux de terrassement et d’engazonnement.
M. [X] se prévaut d’une créance de 2.436 euros au titre des travaux de terrassement et d’engazonnement.
Il ne produit qu’un devis sur ce point. Il ne justifie ainsi pas de l’existence d’une telle créance. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
' au titre d’une saisie attribution de 1 500 euros.
M. [X] indique avoir subi cette saisie pour le recouvrement d’un dossier [13] contre Mme [S].
Le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu’il n’était pas possible de déterminer la nature et l’origine de la dette.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 avril 2021 que M. [X] et Mme [S] ont été condamnés à payer une certaine somme à la société [12] au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 30.000 euros en date du 25 août 2018 qui leur avait été accordé. Il résulte de l’état des paiements établi par la société [16] le 11 octobre 2021 que les paiements de 1.000 et 500 euros dont se prévaut M. [X] l’ont été dans le cadre du paiement de cette dette commune.
Il y a lieu de fixer sa créance à ce titre sur l’indivision à la somme de 1.500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
'au titre du paiement des prix des matériaux nécessaires à la construction (pour un montant total de 10 164,71 euros. )
Le premier juge a retenu à juste titre les créances de M. [X] au titre du portail pour 2 759,65 euros et 120,14 euros pour le bac. M. [X] les intègre à sa demande au titre des travaux et donc la confirmation de ces créances.
Pour justifier du paiement sur ses fonds propres M. [X] renvoie seulement à ses relevés bancaires en pièce 43. Nonobstant l’absence d’explication précise de M. [X] qui laisse la cour faire ce travail à sa place, il apparaît que la facture pour le portail émane de [23] pour une commande du 6 août 2019. M. [X] justifie d’un virement d’un quart, soit 689,92 euros le 7 août 2019, et mention sur ses relevés bancaires d’un accord de paiement La madeleine, avec paiement à trois autres reprises de ce même montant , soit le total de la somme due.
S’agissant du bac acheté à [27] à [Localité 10] pour 120,14 euros, M. [X] justifie avoir réglé cette somme avec son compte chèque. Mme [S] reconnaît le paiement de ces deux seules factures par M. [X].
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant du placard, nonobstant un paiement de la facture à hauteur de 967 euros au nom de M. [X], comme retenu par le premier juge, rien ne permet d’établir qu’il s’en soit acquitté sur ses fonds propres, précision faite que seul un acompte a été payé. Il ne produit aucun relevé bancaire en justifiant. Il en est de même pour le parquet auprès de [R] pour 2972,76 euros, avec un devis pour ce montant et un acompte de 1000 euros versé le 14 mars 2017. Il en est de même avec la production d’une seule facture du 15 juin 2018, pour un achat de parpaing, ciment… de 2874,32 euros et encore pour une facture du 16 août 2018 pour un mitigeur de [20].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
' au titre de l’achat d’un four
M. [X] soutient également avoir acheté un four d’un montant de 1 499 euros. Il produit une facture de [11] du 16 juillet 2018 qui mentionne des règlements perçus pour ce montant. Il expose avoir réglé ce bien en 4 règlements de 394,75 euros intervenus le 13 juillet 2018, 14 août , 14 septembre et 15 octobre. Il ne vise aucune pièce pour justifier de ces paiements.
Sur sa pièce 42 (relevé de son compte [12] ) figure le 13 juillet 2018 un débit CB [11] Fact 110718 de 394,75 euros, annoté four. Il a par ailleurs annoté avec la mention four des débits CB 3-4 X CB Oney FACT 080818 les 14 août 2018, 14 septembre 2018 et 15 octobre 2018 à chaque fois pour un montant de 374,75 euros. Outre le fait que la date de facture ne correspond pas, les montants, sauf le premier, ne correspondent pas à ce qu’il annonce et aboutit à un total de 1519 euros. Il ne justifie donc pas de cette créance sur l’indivision. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette créance.
' au titre de factures pour la verrière, l’électricité.
M. [X] justifie avoir approvisionné le compte joint avec son compte personnel à hauteur de 5 500 euros en juillet- août 2018 et de 736 euros avec 4 versements entre le 6 et le 30 décembre 2018. La somme de 6 000 euros est un virement [25] et non un virement de sa part.
Il indique qu’il démontre avoir fait des virements de son compte personnel pour le paiement de la verrière pour 986,06 euros, des virements pour l’électricien pour 8 000 € en mars 2019, de 6940 € + 3 000 € pour la menuiserie (relevé avril 2017) (pièce 42).
Le premier juge a retenu à juste titre que les mouvements de fonds effectués depuis son compte personnel au titre de la verrière, du mur de clôture, de travaux d’électricité et de menuiserie ne peuvent démontrer l’existence d’une créance, à défaut pour lui de produire les factures correspondantes permettant de s’assurer de l’emploi de ces matériaux sur le bien indivis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
' créance au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis
M. [X] se prévaut d’une créance de 24.500 euros au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis résultant de l’installation de chauffage pour un montant de 24.500 euros.
Il est justifié que cette installation a été financée par un crédit souscrit par M. [X] et Mme [S]. A défaut de paiement, ce crédit a donné lieu à une condamnation solidaire de M. [X] et Mme [S] à payer la somme de 23.250 euros au profit de la société [14].
Il est ainsi justifié qu’il s’agit d’une dette commune et M. [X] ne peut utilement revendiquer une créance à son seul profit. Cette dette ayant été contractée en commun, Mme [S] ne peut pas utilement en imputer la responsabilité à M. [X].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' créance au titre de la taxe foncière.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement à ce titre et d’y rajouter sa créance au titre de la taxe foncière 2022 à 2024. Mme [S] dans ses motifs forme la même demande, de sorte qu’il convient d’y procéder.
Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens de première instance sont confirmés et ceux d’appel seront partagés par moitié et il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 de sorte que ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré M. [X] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 850 euros à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dit que le montant de l’indemnité par M. [X] était de 24.650 euros au 31 janvier 2022, le montant définitif devant être calculé par le notaire en charge des opérations ;
— Débouté M. [X] de sa demande au titre du paiement des factures de la société [22],
— Débouté M. [X] de sa demande au titre du paiement de la somme de 1.500 euros dans le cadre de la mise à exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 avril 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare M. [X] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 850 euros à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dit que le montant de définitif de l’indemnité sera être calculée par le notaire en charge des opérations ;
Fixe la créance de M. [X] envers l’indivision des sommes suivantes :
' 1.164 euros au titre de la taxe foncière 2022, 1.178 euros au titre de la taxe foncière 2023 et 1.224 euros au titre de la taxe foncière 2024.
— 1.500 euros au titre de son paiement des sommes de 1.000 et de 500 euros dans la cadre de la mise à exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 avril 2021,
— 8.499,99 euros au titre des factures de la société [22] ;
Condamne M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 19.500 euros au titre du règlement des frais d’acte d’acquisition et apport complémentaire,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] et Mme [S] aux dépens d’appel, chacun par moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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