Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 23/01306 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPE
— PV- Arrêt n°
[T] [W] / S.C.I. ERWAN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/02717
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [W]
entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne PROBATINET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.C.I. ERWAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis établi le 7 février 2020 et à une facture libellée le 2 mai 2020, M. [T] [W], exerçant des activités de maçonnerie, de couverture et de ravalement à l’enseigne PROBATINET, a réalisé des travaux de couverture, d’étanchéité et d’évacuation d’eaux sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), appartenant à la SCI ERWAN. Ce marché conclu moyennant le prix total de 6.300,00 ' TTC puis de 16.250,00 TTC n’a fait l’objet d’aucun règlement par la SCI ERWAN en ce qui concerne cette seconde fraction de prix, cette dernière ayant estimé que ce chantier avait été abandonné et que les travaux réalisés étaient atteints de malfaçons.
La SCI ERWAN a dès lors assigné le 14 août 2020 M. [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de ce contrat de louage d’ouvrage. Suivant une ordonnance rendue le 2 février 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [C] [Z], expert en construction près la cour d’appel de Lyon. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 septembre 2021.En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/02717 rendu le 19 juin 2023 :
[dans les motifs] jugé recevable l’action en résolution contractuelle engagée par la SCI ERWAN à l’encontre de la SCI ERWAN ;
prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de louage d’ouvrage liant la SCI ERWAN à M. [W] [la SCI ERWAN ayant demandé à titre principal la résolution et à titre subsidiaire la résiliation du contrat] ;
condamné M. [W] à payer au profit de la SCI ERWAN :
* la somme totale de 21.942,50 ' TTC au titre des travaux de reprise de ce chantier, outre indexation sur les variations de l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 11 octobre 2021 à celle de parfait paiement, avec par ailleurs intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
* une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI ERWAN à payer au profit de M. [W] la somme de 3.000,00 ' correspondant au solde des travaux susmentionnés ;
ordonné la compensation des condamnations prononcées ci-dessus conformément à l’article 1347 du Code civil ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont les demandes de M. [W] aux fins d’irrecevabilité et à défaut de rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat litigieux et de condamnation de la SCI ERWAN à lui payer la somme précitée de 16.250,00 ' au titre de son solde de facturation avec admission d’une partie des travaux de reprise compensant ce solde contractuel restant dû à la somme de 5.691,50 ' ;
condamné M. [W] aux dépens de l’instance devant comprendre les frais d’expertise judiciaire ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 août 2023, le conseil de M. [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur tous les rejets opposés à ses demandes et sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023, M. [T] [W] a demandé de :
' au visa de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 1710 du Code civil ;
' réformer le jugement du 19 juin 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' à titre principal, juger irrecevable la demande de résolution judiciaire de contrat de louage d’ouvrage formée par la SCI ERWAN ;
' à titre subsidiaire, débouter la SCI ERWAN de sa demande de résolution judiciaire de ce contrat de louage d’ouvrage.
' en tout état de cause ;
' condamner la SCI ERWAN à lui payer la somme de 16.250,00 ' au titre de sa facture du 2 mai 2020 ;
' juger qu’il ne pourra être tenu à l’égard de la SCI ERWAN que de la somme de 5.691,50 ' par compensation entre les travaux de reprise des désordres de construction et le paiement de sa facture ;
' débouter la SCI ERWAN de l’ensemble de ses demandes ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, la SCI ERWAN a demandé de :
' au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231-1, 1224 et 1229 et 1240 du Code civil ainsi que de l’article 242-1 du code des assurances ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman – Robin & Associés, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 3 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, suivant lesquelles « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. / Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. », M. [W] renouvelle en cause d’appel le débat sur la substitution en cours d’instance de la demande de résolution à la demande de résiliation du contrat par la SCI ERWAN, soulevant en conséquence l’irrecevabilité de cette demande de résolution judiciaire.
En l’occurrence, si la résolution et la résiliation reposent sur des régimes juridiques différents, anéantissement rétroactif du contrat d’un côté, interruption en cours d’exécution contractuelle de l’autre, il n’en demeure pas moins que M. [W] poursuit ici une finalité similaire tendant à se libérer des obligations de ce contrat dont il sollicite en tout état de cause la rupture sous une forme ou sous une autre, objectivant ainsi un lien suffisant de sa demande modifiée dans ses conclusions avec sa demande originaire énoncée dans son assignation. En tout état de cause et sous la simple réserve de l’existence d’un lien suffisant avec la prétention originaire, il demeure tout à fait loisible à la SCI ERWAN de former en cours de procédure et indépendamment de l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, une demande incidente sous forme de demande additionnelle, ce qu’elle pratique en présentant cette demande de résolution judiciaire en lieu et place de la demande initiale tendant à la simple résiliation judiciaire à titre principal et en maintenant cette demande de résiliation judiciaire à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de recevabilité de l’action en résolution judiciaire engagée par la SCI ERWAN à l’encontre de M. [W] [dans les motifs de la décision].
2/ Sur le fond
le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1710 du Code civil, suivant lesquelles « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ».
Il convient de rappeler que la résolution du contrat, emportant anéantissement rétroactif du lien contractuel, ne peut être prononcée que dans l’hypothèse où le contrat de louage d’ouvrage litigieux n’aurait pas été exécuté dans sa totalité. Cette assertion ne peut être sérieusement étayée, le locateur d’ouvrage ayant effectué un certain nombre de travaux qui sont au demeurant argués d’inachèvement et de malfaçons par le maître de l’ouvrage et le contrat de louage d’ouvrage en matière de construction immobilière constituant en tout état de cause par définition un contrat à exécution successive et non à exécution instantanée. La prestation qui était à la charge de M. [W] a donc indéniablement été réalisée au moins dans sa plus grande partie, indépendamment du débat sur les malfaçons et les non-conformités qui lui sont actuellement reprochées. De plus, l’argument de l’absence d’assurance décennale obligatoire ou de justificatifs en la matière ne peut davantage donner lieu à résolution du contrat. En effet, si la SCI ERWAN affirme désormais dans le cadre de la présente instance qu’elle n’aurait jamais contracté avec M. [W] si elle avait su que ce dernier n’était pas titulaire d’une assurance de responsabilité décennale sur la totalité de son périmètre d’intervention, il lui était parfaitement loisible d’exiger un tel justificatif avant le commencement des travaux et de refuser de poursuivre cette relation contractuelle à défaut de communication d’un tel justificatif par l’entrepreneur de travaux.
Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a écarté le débat sur la résolution du contrat au profit du seul débat sur la résiliation du contrat [dans ses motifs]. En cette occurrence, il n’est pas contesté que les travaux litigieux n’ont pas été menés à leur terme, le locateur d’ouvrage alléguant le refus du maître d’ouvrage de le laisser poursuivre ce chantier. Seul le débat sur la résiliation du contrat aux torts de l’une ou l’autre des parties apparaît dès lors pertinent, conformément à ce qu’on a décidé le premier juge.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2021 de M. [C] [Z] amène notamment à constater et à retenir que :
' dans le cadre du contrat litigieux afférent au devis de 16.250,00 ' TTC, M. [W] a réalisé des travaux d’installation d’une sur-couverture en bacs acier nervurés sur l’étanchéité de la toiture-terrasse directement au-dessus de la partie garage du bâtiment de la SCI ERWAN ;
' aucune réception des travaux n’a été formalisée entre les parties ;
' si les travaux litigieux ont été exécutés conformément au devis contractuel, ils n’en sont pas moins affectés par des désordres et des malfaçons suffisamment graves : pénétrations d’humidité dans la salle de bains avec moisissures et dégradations, toiture-terrasse au-dessus de l’habitation affectée de non-conformités au DTU 43.1 du fait de l’absence de protection en tête des relevés d’acrotères le long du mur voisin et au-dessus des cheminées et de malfaçons dans la réalisation des soudures, toiture-terrasse au-dessus du garage également affectée de non-conformités au DTU 40.35 au niveau de la pente, des fixations, du traitement des pénétrations, du traitement des rives et du faîtage contre le mur ainsi que de l’intégration de l’évacuation des eaux, constatation d’une active pénétration d’eau au niveau du garage à l’aplomb de la couverture en bacs acier avec un risque d’aggravation des désordres.
M. [W] ne conteste pas matériellement ces développements et conclusions de l’expert judiciaire, portant ses contestations uniquement sur les comptes de chantier entre les parties et sur le fait que certains choix et procédés constructifs lui auraient été imposés par le maître d’ouvrage. Il y a lieu dans ces conditions de considérer, eu égard à la gravité des désordres et des non-conformités constatées rendant les ouvrages impropres à leur destination du fait des pénétrations d’humidité, que c’est de manière légitime par perte de confiance que la SCI ERWAN a en définitive refusé à M. [W] de poursuivre l’achèvement de ce chantier. Le fait que l’assurance de responsabilité civile décennale de ce dernier ait pu jouer sur une partie de ce périmètre d’intervention n’a aucun effet sur la légitime perte de confiance qui peut s’en suivre de la part du maître d’ouvrage par rapport au locateur d’ouvrage en ce qui concerne la poursuite jusqu’à son terme de ce programme de construction. Il en est de même en ce qui concerne certaines techniques constructives qui auraient été imposées au locateur d’ouvrage par le maître d’ouvrage suivant les objections de M. [W], le professionnel du bâtiment devant en tout état de cause refuser tout procédé constructif lui paraissant non conforme aux règles de l’art ou à la réglementation technique applicable en la matière. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation de ce contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs du locateur d’ouvrage en raison des malfaçons et non-conformités constatées tant au-dessus de la partie habitation qu’au-dessus de la partie garage mais également en raison de l’absence de couverture de la garantie d’assurance décennale du locateur d’ouvrage sur la totalité de son périmètre d’intervention, notamment en ce qui concerne les travaux d’étanchéité.
L’expert judiciaire a fait une exacte appréciation de la teneur et de l’ampleur de l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier à ces défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse au-dessus de la maison et de la sur-couverture en bacs acier au-dessus du garage, nécessitant la reprise des soudures d’étanchéité de l’acrotère de la toiture-terrasse au-dessus de la partie habitation avec mise en place d’une protection conforme au DTU 43.1 ainsi que la dépose de la sur-couverture en bacs acier au-dessus de la partie garage afin de reposer une couverture conforme au DTU 40.35. L’ensemble de ces travaux de reprise a été correctement estimé par l’expert judiciaire à la somme totale de 21.942,50 ' TTC sur la base d’un devis d’entreprise au sujet duquel M. [W] ne formule aucune critique particulière dès lors qu’il se borne à demander de déduire de cette somme à titre de compensation le montant de sa facture impayée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer au profit de la SCI ERWAN la somme précitée de 21.942,50 ' TTC au titre des travaux de reprise. Le jugement de première instance sera également confirmé en ses décisions d’application à cette condamnation pécuniaire des dispositifs d’indexation et d’intérêts de retard.
En ce qui concerne les comptes de chantier entre les parties, le litige ne porte pas sur la première tranche de travaux ayant porté sur la toiture-terrasse au-dessus de l’habitation moyennant le prix de 6.300,00 ' TTC qui a été réglé (sur la base d’un devis du 5 décembre 2019 et d’une facture de même montant du 23 janvier 2020) mais sur la seconde tranche de travaux ayant porté sur la toiture en bacs acier au-dessus du garage moyennant le prix de 16.250,00 ' qui n’aurait pas été réglé selon M. [W]. Sur ce point, la facture du 2 mai 2020 qui a été libellée à hauteur du montant précité de 16.250,00 ' correspond en tous points dans son descriptif comme dans son prix au devis du 7 février 2020 qui a été dûment accepté et signé par la SCI ERWAN. Le cumul de ces deux prestations de travaux de 6.300,00 ' et de 16.250,00 ' étant de 22.550,00 ', l’expert judiciaire a pu établir que la SCI ERWAN avait effectué un volume total de règlement à hauteur de 19.550,00 '. Cette dernière reste donc devoir le solde de 3.000,00 ' au titre de l’exigibilité contractuelle du fait de l’ensemble des prestations réalisées par M. [W] indépendamment des griefs formulés à son encontre. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI ERWAN à payer au profit de M. [W] la somme de 3.000,00 ' au titre du solde impayé du cumul de ces deux marchés de travaux.
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties en application des dispositions de l’article 1347 du Code civil et en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI ERWAN les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, M. [W] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02717 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [T] [W] à payer au profit de la SCI ERWAN une indemnité de 2.500,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman – Robin & Associés, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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