Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 24/12219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2024, N° 23/56861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLI, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 444 523 526, ARTELIA c/ Société de droit andorran immatriculée au registre du commerce et de l' industrie sous le 925103V, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 127/2025, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12219 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWSX
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 juin 2024 du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/56861
APPELANTES
ARTELIA
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 444 523 526, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
CLI
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 440 449 965, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515
Ayant pour avocat plaidant Me Marie FABREGAT et Me Galina PARICHEVA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [I] [X] [S]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 11] (ANDORRE)
CLAS S.L.U
Société de droit andorran immatriculée au registre du commerce et de l’industrie sous le n° 925103V prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ANDORRE
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque E 1540
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ARTELIA est une entreprise multinationale dont l’activité déclarée est l'« ingénierie intéressant les domaines publics ou privés et se rapportant notamment aux secteurs de l’aménagement de la ville, des territoires et des transports » et dont les statuts précisent qu’elle a pour objet la promotion, le développement, la commercialisation et l’application de la technique de carapace de digues en blocs artificiels « Accropode » et blocs apparentés et toutes opérations s’y rapportant.
Elle est notamment titulaire de :
la marque verbale française « ACCROPODE », déposée le 5 mars 1979 et enregistrée sous le numéro 1514871 en classe 19 pour désigner des « blocs de béton pour la protection des ouvrages maritimes et fluviaux » (ci-après la marque n° 871);
la marque verbale française « ACCROPODE », déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3835098 en classes 19, 37, 41 et 42 pour désigner notamment des services « de construction », « d’ingénierie » et « d’assistance technique à la pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux » et de « formation en matière de pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux » (ci-après la marque n° 098) ;
la marque verbale française « ECOPODE », déposée le 31 octobre 1996 et enregistrée sous le numéro 96 648819 en classe 19 pour désigner des « blocs de béton destinés exclusivement à la protection des ouvrages maritimes et fluviaux » (ci-après la marque n° 819) ;
la marque verbale de l’Union européenne « ECOPODE », déposée le 2 septembre 2019 et enregistrée sous le numéro 018118212, en classes 19, 20, 37, 41 et 42 pour désigner notamment des services « de construction », « d’ingénierie » et « d’assistance technique à la pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux » et de « formation en matière de pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux » (ci-après la marque n° 212).
Sa filiale, la société CONCRETE LAYER INNOVATIONS (ci-après, la société CLI), créée le 20 décembre 2001, dont l’activité déclarée est « la promotion, le développement, la commercialisation et l’application de la technique de carapace de digues en blocs artificiels « Accropode » et blocs apparentés », en est licenciée exclusive selon contrat du 1er janvier 2020, publié au registre des marques de l’INPI et de l’EUIPO le 24 avril 2023.
M. [I] [S] est un scaphandrier professionnel, titulaire du certificat d’aptitude aux travaux subaquatiques et gérant des sociétés IDMER (aujourd’hui dissoute) et CLAS, à qui la société CLI a confié des missions d’inspection et de 'gestion de projet sur site pour obtenir une meilleure production et qualité’ entre 2007 et 2019.
La société de droit andorran CONCRETE LAYER ASSISTANCE & SURVEY (ci-après, la société CLAS) a été créée en 2015 et a pour son objet des activités de « coordination, intermédiaire et gestion de projets maritimes ». Elle a la certification 'travaux hyperbare'. M. [S] en est le gérant.
Les 31 octobre et 28 novembre 2022, les sociétés ARTELIA et CLI ont fait constater par commissaire de justice le contenu des sites internet www.clascertification.com et www.clasexpertise.com édités par la société CLAS, dont M. [S] est directeur de la publication.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 et 28 mars 2023, le conseil des sociétés ARTELIA et CLI a mis en demeure la société CLAS et M. [S] de cesser d’utiliser leurs marques sur les sites internet www.clascertification.com et www.clasexpertise.com pour promouvoir leur activité, invoquant un risque de confusion sur l’origine des produits ou services, qualifiant ces faits de contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.
Par actes du 30 août 2023, les sociétés ARTELIA et CLI ont fait assigner M. [S] et la société CLAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le prononcé de diverses mesures de suppression, d’interdiction et de retrait des signes protégés sous astreinte, outre des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de marque et, subsidiairement, sur le fondement du parasitisme.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les exceptions d’incompétence du juge des référés de Paris ;
rejeté l’exception de nullité de l’assignation à l’égard de M. [S] ;
débouté la société ARTELIA et la société CLI de l’ensemble de leurs demandes ;
ordonné la suppression des alinéas 3 de la page 16, 4 de la page 29 et dernier de la page 37 des conclusions n°3 des demanderesses, ainsi que les mêmes paragraphes dans leurs écritures antérieures ;
débouté M. [S] de ses demandes à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et des propos injurieux ;
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à une amende civile d’un montant de 3.000 euros ;
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI aux dépens ;
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à payer à M. [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à payer à la société CLAS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le 2 juillet 2024, les sociétés ARTELIA et CLI ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 5 juin 2025, les sociétés ARTELIA et CLI, appelantes et intimées à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles L.713-2, L.713-3-1, L.716-4, L.716-4-2, L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 1° b) et c) du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire codifiant et remplaçant le Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
débouter la société CLAS et M. [S] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en contrefaçon vraisemblable des sociétés ARTELIA et CLI,
débouter la société CLAS et M. [S] de leur demande de mise hors de cause de M. [S],
déclarer les sociétés ARTELIA et CLI recevables et bien fondées en leur appel,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté la société ARTELIA et la société CLI de l’ensemble de leurs demandes,
ordonné la suppression des alinéas 3 de la page 16, 4 de la page 29 et dernier de la page 37 des conclusions n° 3 des demanderesses ainsi que les mêmes paragraphes dans leurs écritures antérieures,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à une amende civile d’un montant de 3.000 euros,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI aux dépens,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à payer à M. [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à payer à la société CLAS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
juger que la société CLAS et M. [S] se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon des marques françaises « ACCROPODE » n° 1514871, « ACCROPODE » n° 11 3835098, « ECOPODE » n° 96 648819 et de la marque de l’Union européenne « ECOPODE » n° 018118212 au préjudice des sociétés ARTELIA et CLI,
juger que la société CLAS et M. [S] se sont rendus coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse créant un trouble manifestement illicite au préjudice des sociétés ARTELIA et CLI,
en conséquence,
interdire, à la société CLAS et à M. [S], sous astreinte provisoire de 1.500 € par infraction constatée pendant un délai de 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
de faire usage, dans la vie des affaires et sur tout support (y compris dans des pages Internet, liens URL, titres et meta-descriptions de sites Internet), des marques ACCROPODE et ECOPODE précitées ou de tout signe similaire, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques, à savoir, des blocs en béton, des services d’assistance technique à la pose des blocs en béton, des services de construction, des services de maintenance, des services de réparation, des services de formation, des services de contrôle, d’inspection et de certification dans le domaine de la construction, des services d’ingénieur, des services de design et d’architecture,
sauf à réserver l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, c’est-à-dire celui strictement nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service :
interdire tout usage des marques ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE même en lien avec les chantiers (rubrique « Nos références ») dans lesquels la société CLAS (et pas la société IDMER) est intervenue ou intervient comme assistant à la construction et à la pose de l’ouvrage intégrant des blocs ACCROPODE ou ECOPODE, si cet usage ne respecte un nombre de citations raisonnables et s’il n’est pas accompagné de la mention « *Marque enregistrée appartenant au Groupe ARTELIA, qui n’est en aucun cas affiliée à la société CLAS »,
interdire tout usage des marques ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE dans des formulations comme « ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE, CORELOCTM et X-Bloc ou autre », « ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE, CORELOCTM, X-Bloc®, BS1, BS2, BS3 ou autre » ou « de type ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE », dès lors qu’elles peuvent être remplacées par une formule générique telle que « tout type de blocs » ou « tout type de blocs artificiels »,
interdire toute mention d'« un certificat à la conformité à la technologie ACCROPODE/ECOPODE » qu’elle soit ou non associée aux marques CLAS TECHNOLOGY COMPLIANTTM ou BREAKWATER SOLUTIONTM,
interdire tout usage des marques ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODE en association avec les marques CLAS TECHNOLOGY COMPLIANTTM ou BREAKWATER SOLUTIONTM ou autres marques des intimés,
interdire à la société CLAS et à M. [S], sous astreinte provisoire de 1.500 € par infraction constatée pendant un délai de 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
toute communication ou fausse allégation de nature à établir une confusion ou un lien quelconque entre la société CLAS et à M. [S] et les sociétés ARTELIA/CLI,
d’utiliser, fabriquer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des blocs BS 1 et BS 2, BREAKWATER SOLUTION ou tout autre blocs identiques ou similaires aux blocs conçus, fabriqués et/ou commercialisés par les sociétés ARTELIA/CLI,
d’utiliser la dénomination CONCRETE LAYER ASSISTANCE SURVEY ou d’un signe similaire pour désigner des produits et services, identiques et/ou similaires aux services de conception, fabrication et conception de blocs en béton et d’assistance technique à la pose de blocs en béton, de construction, de maintenance et de réparation, services de formation, services de contrôle, d’inspection et de certification dans le domaine de la construction, services d’ingénieur, services de design et d’architecture,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à la société ARTELIA une indemnité provisionnelle de 450.000 euros au titre du préjudice commercial de contrefaçon subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à la société CLI une indemnité provisionnelle de 450.000 euros au titre du préjudice commercial de contrefaçon subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à la société ARTELIA une indemnité’ provisionnelle de 100.000 euros au titre du préjudice moral de contrefaçon, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à la société CLI une indemnité provisionnelle de 100.000 euros au titre du préjudice moral de contrefaçon, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à chacune des sociétés ARTELIA et CLI une indemnité provisionnelle de 500.000 euros au titre du préjudice de concurrence déloyale et parasitaire subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes litigieux dont la communication sera ordonnée,
en tout état de cause,
ordonner à la société CLAS et à M. [S] d’avoir à produire sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à la société CLAS et M. [S] :
les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires et la marge de la société CLAS et/ou de toute autre société/entité où M. [S] est associé ou dirigeant, réalisés sur la vente de plans de construction et de pose de blocs en béton litigieux commercialisés sous les marques BS1, BS2 et/ou BREAKWATER SOLUTION ainsi que sur la vente de tout service d’assistance technique liée à la construction et la pose des bocs litigieux précités,
les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires et la marge de la société CLAS et/ou de toute autre société/entité où M. [S] est associé ou dirigeant, réalisés sur la commercialisation d’un certificat de conformité lié à la construction et à la pose de blocs en béton litigieux commercialisés en lien avec les marques ACCROPODE et ECOPODE,
les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires et la marge de la société CLAS et Monsieur [I] [S] et/ou de toute autre société/entité où M. [S] est associé ou dirigeant, réalisé sur les services d’ingénierie, d’assistance technique à la construction, la pose, la maintenance, la réparation et de contrôle, inspection et certification de conformité en lien avec les blocs ACCROPODE et ECOPODE,
ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société CLAS et M. [S] dans trois journaux ou revues français au choix des sociétés ARTELIA/CLI et sans que le coût de chaque insertion n’excède 10.000 (dix mille) euros,
débouter la société CLAS et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes,
débouter la société CLAS et M. [S] de leur demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
débouter la société CLAS et M. [S] de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nadia BOUZIDI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société CLAS et M. [S] à verser à chacune des sociétés ARTELIA et CLI la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 15 mai 2025, la société CLAS et M. [S], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
Vu les articles L.713-2, L.713-3-1, L.713-6, L.716-4, L.716-4-2, L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 1 0 b) et c) du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire codifiant et remplaçant le Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993,
Vu les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575, en date du 21 juin 2004,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 72, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 122, 132, 133, 134 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les appelantes à supprimer les alinéas 3 de la page 16, 4 de la page 29 et de la page 37 de leurs conclusions,
condamné les appelantes à une amende civile de 3000 euros,
condamné les appelantes au paiement de 6000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté M. [S] de sa demande de mise hors de cause,
débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et les propos injurieux,
statuant à nouveau :
à titre principal :
1) Sur la mise hors de cause de M. [S]
prononcer la mise hors de cause de M. [S],
à défaut, juger que M. [S] n’a commis aucune faute séparable de sa fonction de gérant de la société CLAS ou encore de sa fonction de directeur de la publication et prononcer la mise hors de cause de M. [S],
2) Sur l’action en contrefaçon de marques
juger que l’action des sociétés CLI et ARTELIA est prescrite,
en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés CLI et ARTELIA fondées sur une atteinte aux marques litigieuses,
à toutes fins utiles, sur la référence nécessaire : juger que M. [S] et la société CLAS sont fondés à se prévaloir de l’exception au monopole du titulaire d’une marque prévue à l’article L713-6 I 3) du code de la propriété intellectuelle,
juger que M. [S] et la société CLAS n’ont commis aucune faute de contrefaçon des marques opposées par les sociétés CLI et ARTELIA,
en conséquence, débouter les sociétés CLI et ARTELIA de toutes leurs demandes,
3) Sur l’action en concurrence déloyale et/ou parasitaire
constater que l’article 1240 du code civil impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
juger que M. [S] et la société CLAS n’ont commis aucune faute,
juger que les sociétés CLI et ARTELIA sont défaillantes dans l’administration de la preuve de ces éléments,
en conséquence, débouter les sociétés CLI et ARTELIA de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire :
constater que ce litige requiert un examen par le juge du fond,
en conséquence, renvoyer les sociétés CLI et ARTELIA à mieux se pourvoir au fond,
dans le cas où des mesures provisoires seraient examinées :
débouter les sociétés CLI et ARTELIA de toutes leurs demandes financières,
débouter les sociétés CLI et ARTELIA de toutes leurs demandes de mesures d’interdiction générale,
débouter les sociétés CLI et ARTELIA de leurs demandes de condamnation in solidum,
débouter les sociétés CLI et ARTELIA de leurs demandes de communication de pièces,
juger que la citation des blocs artificiels sous les marques ACCROPODE et ECOPODE devra s’effectuer de telle manière qui sera précisé par la juridiction de céans,
« rejeter toute exécution provisoire de la décision »,
débouter les sociétés CLI et ARTELIA de toutes autres demandes,
à titre reconventionnel :
juger que les sociétés CLI et ARTELIA ont abusé de leur droit d’ester en justice en assignation M. [S],
en conséquence, condamner les sociétés CLI et ARTELIA à verser chacune 10 000 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts,
en toutes hypothèses,
condamner les sociétés CLI et ARTELIA à verser chacune 10 000 euros à M. [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés CLI et ARTELIA à verser chacune 15 000 euros à la société CLAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés CLI et ARTELIA aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs non contestés de l’ordonnance
L’ordonnance entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle du juge des référés de Paris ;
rejeté l’exception de nullité de l’assignation à l’égard de M. [S] ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire (non indiqué dans le dispositif) ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CLI (licenciée) pour des faits antérieurs à l’inscription de la licence le 24 avril 2023.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [S]
Les intimés demandent la mise hors de cause de M. [S], faisant valoir que les sociétés ARTELIA et CLI ne démontrent aucune faute séparable de sa fonction de gérant de la société CLAS ; que M. [S] ne peut être mis en cause au motif qu’il est par ailleurs le directeur de la publication des sites litigieux puisqu’il n’a pas été assigné en tant que directeur de la publication des sites litigieux et qu’aucune demande n’est dirigée contre lui sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui a institué la fonction de directeur de la publication et encadré sa responsabilité dans le cadre d’une procédure spécifique ; que selon l’article 93-3 alinéa 1er de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la responsabilité du directeur de la publication est limitée aux seuls cas des infractions prévues par le chapitre IV de la loi de 1881 (notamment la diffamation) ; que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être sanctionnés qu’en application de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit des délais très courts ; que par ailleurs, M. [S] ne peut pas se voir opposer un grief de concurrence déloyale et parasitaire puisqu’il n’a pas la qualité de commerçant et qu’il n’est pas en situation de concurrence à l’égard des appelantes qui, au demeurant, ne démontrent aucune faute commise par lui qui serait détachable de ses fonctions de gérant ; qu’enfin les appelantes qui demandent des condamnations solidaires de la société CLAS et de M. [S] ne démontrent pas que les conditions de cette solidarité seraient réunies.
Les sociétés appelantes soutiennent que la responsabilité personnelle de M. [S] doit être pleinement engagée in solidum avec celle de la société CLAS car les actes vraisemblables de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, objet de la présente action, ont été commis par M. [S] intentionnellement et personnellement ; que ce dernier est en effet intervenu en qualité d’expert judiciaire au début des années 2000 sur des projets ACCROPODE présentant des désordres, et de 2007 à 2019, pour assurer des missions de surveillance et d’assistance (formation, pose) dans la construction de digues mettant en 'uvre des blocs ACCROPODE et ECOPODE, ainsi que pour des missions d’inspection et d’attestation de conformité au titre d’une accréditation personnelle délivrée par la société CLI, de sorte qu’il a eu accès aux spécificités du référentiel ACCROPODE/ECOPODE dont il se sert aujourd’hui de manière illicite pour promouvoir et construire son offre concurrente ; que la société CLAS n’est que l’émanation de M. [S], dont il est associé unique et gérant, et revendique manifestement l’expérience de son gérant dans la publicité litigieuse ; M. [S] est en outre le directeur de publication de deux sites et est, de ce fait, personnellement responsable du contenu litigieux des sites au côté de sa société CLAS.
Ceci étant exposé, une partie est fondée à solliciter sa « mise hors de cause », avant l’examen au fond de la demande, lorsqu’elle justifie ne pouvoir être à quelque titre que ce soit concernée par l’action en justice engagée par le demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du droit pour apprécier le bien-fondé des demandes formulées à son encontre, sa demande de mise hors de cause revenant à contester sa qualité de défendeur à l’action et s’analysant en une fin de non-recevoir opposée au demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a été durablement en relation d’affaires avec la société CLI qui lui a confié au cours des années 2007 et 2019 des missions de surveillance et d’assistance dans la construction de digues, ainsi que des missions d’inspection. Il est établi qu’il est l’associé unique et gérant de la société de droit andorran CLAS également mise en cause qui a la forme d’une société unipersonnelle (Sociedad Limitada Unipersonal). Il lui est reproché son implication personnelle, aux côtés de la société CLAS, dans les faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire.
Ces circonstances sont suffisantes pour justifier sa qualité de défendeur dans l’action intentée par les appelantes, sans préjudice de l’appréciation qui sera portée infra sur la question de sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de la société CLAS.
La responsabilité de M. [S] étant recherchée pour son implication personnelle dans des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, et non pas en raison du contenu éditorial des deux sites exploités par la société CLAS, ni pour des infractions à la loi sur la presse, l’argumentation relative au non-respect des prescriptions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de la loi de 1881 sur la presse est inopérante. Est également inopérante l’argumentation relative à l’absence de qualité de commerçant de M. [S], cette qualité n’étant pas requise pour pouvoir répondre à un grief de concurrence déloyale et parasitaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [S].
Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques de la société ARTELIA dont la société CLI est la licenciée
Sur la prescription de l’action en contrefaçon de marques
La société CLAS et M. [S] font valoir que depuis 2016 et de façon ininterrompue, la société CLAS, et avant elle la société IDMER, ont reproduit à l’identique sur leur site les marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » de la société ARTELIA et que les appelantes connaissaient parfaitement ce site, de sorte qu’elles auraient pu protester si cet usage leur semblait attentatoire à leurs droits.
Les sociétés ARTELIA et CLI répondent que la contrefaçon étant un délit civil continu, le point de départ de la prescription quinquennale applicable se trouve reporté à la date de chaque acte d’exploitation argué de contrefaçon ; qu’en l’espèce, les derniers faits de contrefaçon commis par les intimés ont été constatés au plus tôt en novembre 2022 et plus tard au mois de février 2024, de sorte qu’au jour de l’introduction de l’assignation en référé, le 30 août 2023, les faits de contrefaçon commis par les intimés n’étaient pas prescrits.
Ceci étant exposé, selon l’article L.716-4-2, dernier alinéa, l’action en contrefaçon de marque « se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, les sociétés ARTELIA et CLI ont fait constater par commissaire de justice, les 31 octobre et 28 novembre 2022, le contenu des sites internet de la société CLAS, révélateur, selon elles, de faits vraisemblables de contrefaçon de marques qui constituent ainsi les derniers faits leur permettant d’exercer l’action en référé. La prescription quinquennale n’était donc pas acquise au jour de l’assignation délivrée le 30 août 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur le caractère vraisemblable de la contrefaçon
Les sociétés appelantes soutiennent que les conditions posées par l’article L. 713-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la reproduction à l’identique de leurs marques pour des produits et services identiques, de même que celles de l’article L. 713-3-1 du même code, sont remplies en l’espèce, sans que trouve à s’appliquer l’exception de référence nécessaire visée à l’article L. 713-6 alinéa 3 du même code dès lors qu’on est en présence d’un usage massif des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » qui sont systématiquement utilisées dans les pages, liens URL, titres et meta-descriptions des deux sites des intimés qui présentent leurs blocs et les services associés comme une alternative aux produits et services revêtus par les marques en cause ; que les intimés ont manifestement violé l’obligation d’usage loyal et honnête des marques d’autrui ; que la référence nécessaire à la marque d’autrui constituant une exception au monopole des marques est d’interprétation stricte ; que l’atteinte vraisemblable portée aux marques invoquées est ainsi constituée en application de l’article L. 716-4-6.
La société CLAS et M. [S] répondent que le public concerné est strictement professionnel et parfaitement informé du marché ; que CLI ne vend pas de produits « blocs de béton » et que les activités des sociétés CLAS et ARTELIA / CLI sont différentes en ce que la première est spécialisée dans l’assistance technique, l’inspection, la formation sécurité, le contrôle qualité et la certification de la construction de digues, mettant en 'uvre tous types de
blocs artificiels, sans restriction de marque, alors que CLI détient et commercialise des blocs (ACCROPODE', ECOPODE'), dont les brevets sont tombés dans le domaine public, et se limite à vendre des licences d’usage de ces marques et proposant une assistance ponctuelle, sans contrôle autonome sur le terrain, sans intervention dans l’acte de construire, ni dans la réception des ouvrages ; que l’exception de référence nécessaire trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce ; que la citation des marques de ARTELIA / CLI (comme d’autres marques de tiers) est le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination des services proposés par CLAS qui doit faire connaître son savoir-faire dans les domaines de la pose des blocs artificiels toutes marques confondues ; que les constats d’huissiers établis par ARTELIA / CLI montrent que tous les blocs du marché sont cités sur les sites de CLI, et pas seulement ceux revêtus des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » ; que si CLAS ne pouvait citer les marques des fabricants, elle ne pourrait pas présenter ses services et informer ses clients potentiels ; que les clients (maîtres d’ouvrage) exigent en effet des références qui portent les noms des blocs ; que les sites internet de CLAS répondent ainsi à une exigence de communication issue des marchés publics et se conforment aux exigences légales (articles R. 2111-11 du code de la commande publique, article 42 § 4 de la directive 2014 :24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics) ; qu’on ne peut pas faire état d’une compétence ou de la participation à un chantier ni produire une référence sans citer le nom des blocs mis en oeuvre ; que CLAS fait un usage honnête et loyal des marques adverses, sans articuler sa communication autour des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » mais en citant, en même temps et au même niveau, tous les blocs avec lesquels elle offre ses services, en se présentant sans entretenir la moindre confusion avec CLI et ARTELIA et en ne se présentant jamais comme un fabricant de blocs ; que toutes les sociétés qui proposent des services identiques à ceux de CLAS citent les marques d’ARTELIA, comme celles d’autres titulaires de marques ; que la communication de CLAS ne s’accompagne pas d’acte de dénigrement qui dévalorisait les marques d’ARTELIA ; qu’il n’y a pas un usage massif des marques adverses ; que contrairement à ce qui est soutenu, CLAS ne pratique pas la « marque d’appel » en articulant sa communication autour des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » et en faisant croire au public qu’elle est propriétaire ou le prestataire accrédité des technologies correspondantes ; qu’elle ne cherche pas à proposer des produits de substitution car elle ne vend aucun produit ; qu’au contraire, elle délivre au public une information objective ; que la société CLAS a en outre pris en compte la situation judiciaire et malgré l’ordonnance qui a confirmé qu’elle n’a pas commis de faute, elle a renforcé sa communication afin de dissiper encore davantage tout risque d’ambiguïté.
Ceci étant exposé, il est rappelé que l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (') Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Sur la reproduction des marques et la similarité de produits et services
Il est établi par les procès-verbaux de constat des 31 octobre et 28 novembre 2022, et non contesté, que, comme l’a relevé le premier juge :
— les deux sites exploités par la société CLAS font apparaître à de très nombreuses reprises les termes suivants 'les blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE ', CORELOC’ et X-bloc ®' ;
— sous l’onglet 'Les blocs artificiels les plus utilisés’ apparaissent six rubriques : Accropode, Accropode II, Ecopode, Coreloc, X-bloc et blocs libres de droits, dans lesquelles lesdits blocs sont décrits individuellement ;
— de nombreux chantiers de digues sont photographiés et décrits mentionnant le nom des blocs qui les constituent, parmi lesquels ACCROPODE', ACCROPODE’ II et ECOPODE ' ;
— sous l’onglet 'nos services’ on trouve les rubriques des prestations proposées avec parfois la référence à des blocs Accropode et Ecopode mais également Corebloc, Xbloc BS1, BS2, BS3 et BS4.
La reproduction des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE », sans autorisation, est donc établie et au demeurant non contestée.
La société CLI, dont l’activité déclarée est « la promotion, le développement, la commercialisation et l’application de la technique de carapace de digues en blocs artificiels « Accropode » et blocs apparentés », affirme que la société CLAS commercialise des blocs en béton, ce que celle-ci conteste et ce qui ne ressort pas des pièces au dossier. La société CLAS fournit en effet des contrats et des factures qui font apparaître qu’elle fournit seulement des services d’accompagnement technique (expertise de dommages sur des blocs, inspection et expertise de carapaces de digues, assistance à la construction de carapaces, assistance au remontage des carapaces') afin d’aider à la mise en 'uvre de blocs de béton. La mention sur le site de la société CLAS « Vous avez un objectif de date de livraison de vos carapaces ACCROPODE ', ACCROPODE ' II, ECOPODE ', CORELOC ', X-bloc ® ' Nous vous prouverons que vous pouvez faire encore mieux que ce que vous aviez prévu et ensemble nous le ferons afin de construire une carapace en blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC ', X-bloc ® de classe A plus vite et moins cher que vous ne le pensiez, augmentant ainsi votre bénéfice » ne suffit pas à démontrer que la société CLAS commercialise effectivement des produits « blocs de béton pour la protection des ouvrages maritimes et fluviaux ».
Il reste que les pièces au dossier, notamment le procès-verbal de constat du 28 novembre 2022, établissent que les intimées reproduisent à l’identique les marques verbales « ACCROPODE » et « ECOPODE » pour promouvoir et commercialiser ' notamment sous la marque « BREAKWATER SOLUTION » déposée le 10 juin 20202 et qui désigne des services de « conseils en construction » en classe 37 et de « formation » en classe 41 ' des services d’accompagnement technique relatifs à des blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux, notamment des services d’assistance à la pose de blocs en béton, de certification de la qualité des digues, d’expertise et monitoring des digues, de réparation, d’évaluation des outils de pose, de conférences et d’information, soit des services identiques ou à tout le moins fortement similaires à ceux visés par la marque verbale française « ACCROPODE » n° 098 et par la marque verbale de l’Union européenne « ECOPODE » n° 212.
Sur la référence nécessaire
L’article 14 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne et l’article L. 713-6-I-3° du code de la propriété intellectuelle prévoient qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, « conformément aux usages loyaux du commerce », de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
Le bénéfice de cette exception est réservé aux situations dans lesquelles l’usage de la marque constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination des produits ou services concernés afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ces produits ou services, ces situations devant être appréciées en fonction de la compréhension du public concerné par les produits ou services offerts par le tiers, auteur de la référence à la marque protégée.
Les usages loyaux du commerce renvoient à l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, l’usage de la marque n’étant pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, qu’il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, qu’il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque, ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire (CJUE, 17 mars 2005, C-228/03, The Gillette Company).
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le procès-verbal de constat effectué sur les sites internet de la société CLAS le 31 octobre 2022, la marque « ACCROPODE » est citée à 814 reprises et la marque « ECOPODE » à 292 reprises et que dans le procès-verbal de constat effectué sur les mêmes sites le 28 novembre 2022, ces marques sont citées, respectivement, pas moins de 736 et 334 fois. La pièce 21ter des appelantes montre en particulier que la page d’accueil du site www.clascertification.com, à la rubrique « Qui sommes-nous ' », qui correspond à 10 pages imprimées versées au débat, cite les marques en cause, parmi d’autres, quasiment à chaque paragraphe, parfois à plusieurs reprises dans le même paragraphe (pour exemples : « Comprendre la mise en 'uvre et la notion de bonne imbrication des blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3, ou autres ne suf’t pas. Il est d’une importance capitale de comprendre comment inspecter les blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3 et savoir quoi regarder et comment le faire. L’objectif de l’inspection est de prouver la bonne imbrication, le respect des règles et la stabilité des carapaces construites avec les blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3 » ou « Les entreprises qui vendent des outils d’inspection destinés aux quais, aux épaves ou à l’océanographie ne connaissent pas les contraintes liées aux blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3, ou autres. Leur objectif est de vendre du matériel alors pourquoi pas aussi pour inspecter des blocs aux formes complexes comme les ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3, ou autres ' Mais cela ne garantira pas que les blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3 sont correctement imbriqués, qu’ils ne se briseront pas en bougeant sous l’action de la houle et que la carapace de la digue sera stable et durable », ou encore « CLAS est aujourd’hui la seule entreprise dans le monde spécialisée dans la mise en 'uvre des blocs ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3 ou autres qui n’a connu aucun dommage sur les carapaces ACCROPODE', ACCROPODE’ II, ECOPODE', CORELOC', X-bloc®, BS1, BS2, BS3 ou autres dont elle a accompagné la construction ou certifié la qualité »). Le texte de cette page d’accueil est ainsi saturé des mentions des marques verbales « ACCROPODE » et « ECOPODE » qui, si elles sont effectivement citées avec d’autres marques appartenant à des tiers (CORELOC, X-bloc') comme le soulignent les intimés, n’en sont pas moins particulièrement mises en avant de par leur reproduction systématique, outre que cette reproduction est en attaque et en lettres majuscules. Les appelantes font utilement valoir que ces abondantes citations des marques ARTELIA dans la documentation commerciale de la société CLAS pourraient être remplacées par des expressions génériques que la société CLAS utilise au demeurant ponctuellement en indiquant alors « ou autres » ou « blocs naturels ou artificiels ».
Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal de constat que la société ARTELIA a fait établir le 20 février 2024 que les marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » sont reproduites très largement dans les liens URL des pages des sites internet de la société CLAS, en association avec les mots « licence », « certification » et « assistance », lesquels relèvent de l’activité principale de la société CLI sous les marques « ACCROPODE » et « ECOPODE ».
Les intimés plaident que des entreprises concurrentes (CODA OCTOPUS, ID OCEAN, HEALTH SCAN BREAKWATER, SIXENSE') citent également les marques en cause mais les pièces qu’elles fournissent à cet égard (leurs pièces 29 et 40) font apparaître un usage ponctuel des marques de la société ARTELIA, très éloigné de l’usage répétitif et massif tel qu’il est visible sur les sites de la société CLAS.
Les intimés soutiennent également que la mention des marques de la société ARTELIA est strictement nécessaire pour répondre aux exigences légales en matière de marchés publics, les clients maîtres d’ouvrage exigeant des entreprises candidates des références comportant les noms des blocs qu’elles ont déjà mis en 'uvre. Ils fournissent des extraits des cahiers de clauses techniques de différents projets (port de [Localité 9], digue du port d'[Localité 6], dommages et intérêts de [10] aux [Localité 12]') qui montrent que les maîtres d’ouvrage demandent que la société de contrôle soumissionnaire démontre « une compétence reconnue » en matière de construction de digues et en matière de contrôle et d’inspection en présentant le cas échéant des chantiers de référence avec différents types de blocs, ce qui impose en pratique aux entreprises soumissionnaires de citer les marques des blocs sur lesquels elles sont déjà intervenues. Cependant, si cette contrainte conduit à imposer aux entreprises soumissionnaires de citer les marques des blocs de béton dans leurs réponses aux appels d’offres adressées aux maîtres de l’ouvrage, elle ne justifie pas pour autant l’usage répétitif et massif des marques de la société ARTELIA tel que constaté sur les sites internet de la société CLAS.
L’usage systématique et massif qui est ainsi fait des marques verbales « ACCROPODE » et « ECOPODE » excède largement la référence nécessaire qui peut être faite aux marques ' et ce d’autant que, selon les appelantes non contredites sur ce point, la société CLAS n’a participé qu’à une quinzaine de projets en lien avec ces blocs ', et ne correspond donc pas vraisemblablement à un usage loyal susceptible de permettre aux intimés de bénéficier de l’exception alléguée.
Dans ces conditions, les reproductions des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » qui sont réalisées par la société CLAS, notamment dans les rubriques présentant son activité sur ses sites www.clascertification.com et www.clasexpertise.com, pour désigner des services identiques ou très fortement similaires à ceux couverts par lesdites marques, apparaissent de nature à faire croire au public concerné, fût-il un public averti composé de professionnels, qu’il existe un lien entre la société CLAS et les sociétés ARTELIA/CLI.
Ces reproductions portent ainsi une atteinte vraisemblable à la marque verbale française « ACCROPODE » n° 098 et à la marque verbale de l’Union européenne « ECOPODE » n° 212 désignant l’une et l’autre des services « de construction », « d’ingénierie » et « d’assistance technique à la pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux » et de « formation en matière de pose de blocs de béton pour la protection d’ouvrages maritimes et fluviaux », dont la société ARTELIA est titulaire et la société CLI licenciée exclusive.
Le rajout des symboles ' ou ®, qui n’ont pas de valeur en droit français, est indifférent et la présence sur les sites internet de la société CLAS, à la rubrique « Qui sommes-nous ' », de la mention unique que « Les marques ACCROPODE’ II et ECOPODE’ notamment sont une propriété de la société ARTELIA (commercialisées par la société Concrete Layer Innovations 'CL’I » est de peu d’emport eu égard à l’importance des reproductions litigieuses.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté la société ARTELIA et la société CLI de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marques.
Sur le trouble manifestement illicite résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Les appelantes soutiennent que la société CLAS et M. [S] ont également commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme ayant entraîné un trouble manifestement illicite :
en commercialisant des copies serviles des blocs ACROPODE / ECOPODE sous les dénominations BS1, BS2 et BS3 et en offrant les services en lien avec les blocs litigieux sous la dénomination BREAKWATER SOLUTIONS, tout en tenant des propos dénigrants sur leurs sites internet sur les services qu’elles-mêmes proposent,
en reprenant les signes distinctifs de la société CLI : les termes CONCRETE LAYER INNOVATION dont l’abréviation constitue le nom commercial et la dénomination sociale de la société CLI, les codes couleur du site de la société CLI et son logo arrondi, les références ACCROPODE / ECOPODE reprises dans les rubriques « Références » et « Témoignages » chantiers de la société CLAS,
en détournant la clientèle des sociétés ARTELIA/CLI par des moyens déloyaux consistant à créer un risque de confusion, ou d’association, pour leur clientèle commune (bureaux d’études, entreprises de construction, concepteurs, autorités portuaires') qui peut se tromper sur l’origine des services proposés et croire qu’ils proviennent des sociétés ARTELIA/CLI, d’une entreprise leur appartenant ou d’une entreprise agréée par elles, ce risque s’étant réalisé à plusieurs reprises (erreur commise par une société australienne SMEC, perte de plusieurs marchés : un contrat de location de maquettes ACCROPODE à [Localité 6] gagné par CLAS, marchés CAP SICIE AMPHITRIA et hôtel [7] au Sénégal).
Les intimés opposent que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence de dommage imminent ' les faits étant anciens et connus de longue date par les appelantes ' et de trouble manifestement illicite comme l’a retenu le premier juge ; que l’articulation des griefs adverses, mêlant les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou parasitaire, suffit à démontrer l’absence de faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts de ceux de la contrefaçon de marques ; que CLAS, qui ne vend pas de blocs artificiels, ne commercialise pas des copies serviles des blocs ACROPODE / ECOPODE, les blocs BS1, BS2, BS3 n’étant pas vendus par CLAS, mais fabriqués et fournis par les entreprises titulaires des marchés publics concernés, CLAS n’intervenant qu’en tant que sous-traitant, pour assurer des prestations d’assistance technique, de contrôle, de supervision ou d’expertise et la marque BREAKWATER SOLUTION ne désignant qu’une offre de services ; que les signes distinctifs respectifs des sociétés sont différents, de même que leur présentation commerciale et visuelle ; que le grief de détournement de clientèle n’est pas fondé, car CLAS ne vend pas de blocs de béton ; que sur les marchés cités par CLI, CLAS est intervenue sur le projet une fois les blocs déjà fabriqués, sans être associée à leur fabrication, seulement au moment de la pose, pour vérifier le marquage des blocs et l’absence de fissures visibles.
Ceci étant exposé, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et à titre lucratif une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements et de se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, les faits dénoncés par les appelantes sont distincts de ceux de contrefaçon de marques et peuvent donc être invoqués concomitamment.
Comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces au débat que la société CLAS commercialise des blocs de béton pour la protection des ouvrages maritimes et fluviaux. Si dans sa communication, elle présente les blocs BS1, BS2 et BS3 comme les « trois blocs les plus populaires dont le brevet est tombé dans le domaine public » et annonce qu'« en adhérant à la marque BREAKWATER SOLUTION », elle garantira que « des moules existants pourront être utilisés sous certaines conditions », il ne peut en être déduit avec l’évidence requise en référé qu’elle propose elle-même les blocs BS1, BS2 et BS3 prétendument copies serviles des blocs ACCROPODE et ECOPODE. Le premier juge a retenu à juste raison que l’activité de la société CLAS s’exerçant, comme celle des demanderesses, sur le marché restreint des services d’ingénierie pour la réalisation ou l’entretien des protections des ouvrages maritimes par une carapace en béton monocouche (concrete layer), la similitude des missions et des matériaux mis en 'uvre, la présentation de ceux-ci sur un site internet, l’attribution de marchés à l’une ou à l’autre sont inhérentes à cette situation et ne revêtent pas de caractère fautif avec l’évidence requise en référé, outre que, la situation remontant au moins à 2015, le dommage en résultant éventuellement ne saurait être qualifié d’imminent.
Pour les mêmes raisons, l’emploi des termes concrete layer ' qui se traduisent en français par couche de béton ' dans la dénomination sociale de la société CLAS (CONCRETE LAYER ASSISTANCE & SURVEY), à la manière de la dénomination sociale de la société CLI (CONCRETE LAYER INNOVATIONS), ne revêt pas davantage un caractère fautif avec l’évidence requise en référé, alors que, comme l’a relevé le premier juge, ces termes étant purement descriptifs, ce sont les derniers mots des deux dénominations sociales qui sont eux distinctifs et différents conceptuellement, mais aussi visuellement et phonétiquement, qui retiendront l’attention des clients. De même, aucune faute ne peut résulter, pour la société CLAS qui intervient dans le secteur de travaux maritimes, de la présence de photographies de sites ou de chantiers côtiers ou maritimes sur son site internet et de la reprise du symbole de la vague dans son logo, les deux logos étant au demeurant très différents :
Le fait d’avoir pour la société CLI perdu des appels d’offres face à la société CLAS ne peut caractériser des actes de concurrence déloyale de cette dernière, à défaut de démonstration d’acte fautif de sa part. La confusion alléguée, prétendument créée et entretenue par la société CLAS, ne saurait résulter de l’erreur commise par une société australienne qui s’est adressée à la société CLI pour obtenir le coût d’un service de certification de la société CLAS.
Enfin, les propos dénigrants allégués ne ressortent pas d’évidence du fait que la société CLAS indique sur son site internet qu’il n’existe pas de carapaces, notamment ACROPODE ou ECOPODE, qui posées avec l’accompagnement de CLAS nécessiteraient des réparations ou du fait qu’elle présente ses inspecteurs comme « les premiers au monde à avoir mis en place des procédures de certification de la qualité pour la construction de digues utilisant les technologies ACCROPODE, ACCROPODE ' II ECOPODE ' CORELOC ' », ou même affirme que « certains risques sont mal maîtrisés par les vendeurs de licences qui ne sont pas des professionnels de la construction » et que « l’accompagnement qu’ils apportent (') est insuffisant pour certaines entreprises qui ont besoin d’une assistance à temps complet », les sociétés ARTELIA et CLI n’étant pas citées.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés ARTELIA et CLI de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande subsidiaire de la société CLAS et de M. [S] de renvoi de l’affaire au fond
Les intimés font valoir que le litige élevé par les sociétés CLI et ARTELIA relève d’un débat devant le juge du fond qui échappe au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, et que dans le cas où il serait donné totalement ou partiellement raison aux appelantes, il conviendrait de renvoyer l’affaire au fond.
Les appelantes ne répondent pas sur ce point.
L’article 873-1 du code de procédure civile prévoit que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
En l’espèce la cour estime que les circonstances de l’espèce ne requièrent pas de faire application de cette disposition.
Sur les mesures sollicitées par les sociétés ARTELIA et CLI
Sur la responsabilité personnelle de M. [S]
La cour rappelle que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
En l’espèce, ni la collaboration passée entre M. [S] et la société CLI qui lui a confié de 2007 à 2019 des missions, notamment d’assistance à la pose de ses blocs de béton ACCROPODE/ECOPODE et d’expertise, ni la qualité de directeur de publication de M. [S] des deux sites internet litigieux, ne peuvent suffire à établir, avec l’évidence requise en référé, que ce dernier a commis une faute détachable d’une gravité particulière, incompatible avec l’exercice normal de ses activités de gérant de la société CLAS, justifiant que sa responsabilité personnelle soit engagée.
Les condamnations et mesures ci-après définies seront donc à la charge de la seule société CLAS.
Les mesures d’interdiction sous astreinte
Il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société CLAS une mesure d’interdiction sous astreinte comme précisé ci-après dans le dispositif.
Les demandes de provision
Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété’ intellectuelle, applicable aux marques de l’Union européenne en vertu de l’article L. 717-2 du même code, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
La contrefaçon vraisemblable des marques verbale française « ACCROPODE » n° 871 et de l’Union européenne « ECOPODE » n° 212 dont est titulaire la société ARTELIA et licenciée exclusive la société CLI, a nécessairement généré un préjudice économique pour ces dernières, résultant notamment de la banalisation des marques dont la valeur patrimoniale a été diluée et amoindrie. Par ailleurs, la société CLAS, qui exerce une activité concurrente de celle de la société CLI, a selon toute vraisemblance retiré un bénéfice de la reproduction massive et injustifiée desdites marques sur ses sites internet.
Le préjudice moral invoqué par les appelantes n’est, en revanche, nullement établi.
Une provision de 15 000 € sera allouée à chacune des appelantes à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique et les demandes au titre du préjudice moral seront rejetées.
La communication de documents comptables certifiés et la publication de cet arrêt
Les provisions et mesures d’interdiction ordonnées apparaissant suffisantes, au stade du référé pour empêcher la poursuite des actes vraisemblables de contrefaçon, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives au droit d’information et à la publication de la présente décision.
Sur la mise en 'uvre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le sens de la présente décision conduit à l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a condamné les sociétés ARTELIA et CLI au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 €.
Sur la demande de M. [S] pour procédure abusive et la mise en 'uvre de l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi de 1881
Les sociétés appelantes demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a, en application de l’alinéa 2 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ordonné la suppression des alinéas 3 de la page 16, 4 de la page 29 et dernier de la page 37 des conclusions n°3 des demanderesses, ainsi que les mêmes paragraphes dans leurs écritures antérieures. Elles ne consacrent cependant aucun développement à la critique de ce chef de l’ordonnance.
Les intimés demandent la confirmation de l’ordonnance sur ce point, outre la condamnation solidaire des sociétés ARTELIA et CLI à verser chacune à M. [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
Il n’est pas contesté que les conclusions des sociétés ARTELIA et CLI en première instance comportaient les affirmations suivantes : « Cela donne quelques indices sur la personnalité de Monsieur [I] [S] qui n’hésite pas à recourir à des artifices et des mensonges pour échapper à la rigueur de la loi. Cette illustration, et non des moindres, s’ajoute au palmarès des agissements malhonnêtes déjà fortement alimenté, de Monsieur [I] [S]. » (conclusions, p. 19) ; « La société CLAS, dont il est gérant, est utilisée comme écran pour camoufler les intentions frauduleuses et malhonnêtes de Monsieur [I] [S] qui consistent à spolier l’activité de la société CLI, dont il était un partenaire commercial dans le passé. » (conclusions, p. 33) et « La société CLAS, dont Monsieur [I] [S] est gérant, est utilisée comme écran pour camoufler les intentions frauduleuses et malhonnêtes de Monsieur [I] [S] qui consistent à spolier l’activité de la société CLI. » (conclusions, p. 42).
Les propos ainsi tenus ayant un caractère manifestement injurieux à l’égard de M. [S], l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné leur suppression.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de M. [S] qui, pas plus qu’en première instance, ne justifie d’un préjudice particulier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CLAS, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nadia BOUZIDI, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et elle gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société CLAS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés ARTELIA et CLI peut être équitablement fixée à 10 000 € pour chacune, pour la première instance et l’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté la société ARTELIA et la société CLI de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marques,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à une amende civile d’un montant de 3.000 euros,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI aux dépens,
condamné in solidum la société ARTELIA et la société CLI à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [S] la somme de 6.000 euros,
à la société CLAS la somme de 6.000 euros,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société CLAS a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française « ACCROPODE » n° 871 et de la marque de l’Union européenne « ECOPODE » n° 212 dont est titulaire la société ARTELIA et licenciée exclusive la société CLI,
Interdit à la société CLAS, sous astreinte provisoire de 500 € par jour où l’infraction sera constatée, pendant un délai de 60 jours à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, de faire usage, dans la vie des affaires et sur tout support (y compris dans des pages Internet, liens URL, titres et meta-descriptions de sites Internet), des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » précitées ou de tout signe similaire, sauf pour en faire un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, c’est-à-dire, en l’occurrence, un usage strictement nécessaire pour faire état des projets auxquels a participé la société CLAS se rapportant aux blocs de béton ACCROPODE et ECOPODE et, dans ce cas, en apposant la mention : « marque(s) enregistrée(s) appartenant au groupe ARTELIA, qui n’est en aucun cas affilié à la société CLAS »,
Dit que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamne la société CLAS à payer à chacune des sociétés ARTELIA et CLI la somme de 15 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice économique résultant de la contrefaçon de marques,
Rejette les demandes des sociétés ARTELIA et CLI au titre de leur préjudice moral,
Rejette les demandes des sociétés ARTELIA et CLI de communication de pièces comptables et de publication de cette décision,
Y ajoutant,
Rejette la demande des sociétés ARTELIA et CLI tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [S],
Rejette la demande subsidiaire de la société CLAS et de M. [S] de renvoi de l’affaire au fond,
Rejette la demande de la société CLAS et de M. [S] tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre des sociétés ARTELIA et CLI,
Condamne la société CLAS aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nadia BOUZIDI, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CLAS à payer à chacune des sociétés ARTELIA et CLI la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel,
Rejette la demande de M. [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la commande publique
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