Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 22/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Service accident du travail, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 191
N° RG 22/03090
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDN
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 17 décembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [U] le 8 avril 2020.
Par jugement daté du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
dit que la décision de la CPAM du 30 juillet 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 8 avril 2020 est opposable à la société [1],
débouté en conséquence la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 17 février 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel.
La CPAM de la Charente-Maritime a indiqué qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIVATION
La société [1] indiquant se désister de son appel et ce désistement étant accepté par la CPAM de la Charente-Maritime, il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [1] ;
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/03090 ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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