Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 déc. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLL6
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Avril 2025
Ordonnance du cinq décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Catherine OLLIER, avocat au barreau de MOULINS
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Y], avocat, a assisté Mme [Z] [X] dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle entre mars 2022 et février 2023.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
En mars 2023, Mme [X] a souhaité confier la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le 28 mars 2023, M. [Y] a émis une facture n°2023.56 d’un montant de 1.150 € HT soit 1.380 € TTC.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Moulins aux fins de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 1.380 € TTC.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, reçu au greffe le 14 mai 2025, Mme [X] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025, reportée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, Mme [X] soulève la prescription de la facture, qui date de mars 2023. Sur le fond, elle critique les diligences accomplies par son avocat, notamment la méconnaissance de son dossier. Elle précise cependant qu’elle accepte de régler une consultation et propose de payer la somme de 250 €.
M. [Y], par la voie de son conseil, conclut à l’absence de prescription compte tenu de la saisine du bâtonnier. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
MOTIFS :
Sur la prescription
La prescription en matière d’honoraires est la prescription biennale de droit commun dans les rapports entre l’avocat et un client non professionnel.
Le point de départ de la prescription s’apprécie à la date à laquelle a pris fin le mandat de l’avocat (Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20508).
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des éléments du dossier que mandat a été donné à M. [Y] jusqu’en mars 2023, date à laquelle Mme [X] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le délai de prescription expirait donc en mars 2025. Or, la saisine du bâtonnier est intervenue en décembre 2024, avant l’expiration du délai de prescription. La prescription n’est donc pas acquise, de sorte que les honoraires sont toujours exigibles.
Sur le montant de la taxation
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
En l’espèce, M. [Y] justifie des différentes diligences accomplies (consultation écrite, saisine CRA, saisine pôle social, projets de courriers, rendez-vous). Le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l’affaire, aux frais exposés par l’avocat et à sa notoriété.
En outre, les griefs de Mme [X] concernant la qualité du travail et la disponibilité de M. [Y] ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à M. [Y] par Mme [X] à la somme de 1.380 €.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [Z] [X] recevable ;
Rejetons le moyen tiré de la prescription de la facture litigieuse ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 16 avril 2025 ;
Taxons à la somme de 1.380 € TTC le montant restant dû à M. [W] [Y], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Condamnons en conséquence Mme [Z] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.380 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [Z] [X] aux dépens.
La greffière Le premier président
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