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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 octobre 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02606
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Société [11], venant aux droits de la Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me LALLEMAND, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [11], venant aux droits de la société [9], d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2021, la société [11], venant aux droits de la société [9], (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié [V] [O], ouvrier qualifié, en ces termes :
' Date : 07/06/2021 à 19h45
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident: aller aux toilettes
— nature de l’accident : malaise cardiaque
— objet dont le contact a blessé la victime : non
— éventuelles réserves motivées : pas de circonstances détectées ayant provoqué le malaise dû à l’état de santé de la victime
— siège des lésions : décès
— nature des lésions : décès
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 12h20 à 20 heures
— accident connu le 7 juin 2021 à 19h45 par l’employeur
— témoin : [H] [M]'.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 7 septembre 2021 a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de [V] [O].
Le 21 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Rouen d’une contestation de l’imputabilité du décès de [V] [O] au travail.
Le 10 mars 2022, la CMRA a rejeté la contestation de la société et confirmé l’imputabilité du décès de [V] [O] à l’accident du travail.
Le 28 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— confirmé l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la caisse datée du 7 septembre 2021 du décès de [V] [O] survenu le 7 juin 2021 comme étant imputable à l’accident du travail dont il a été victime le même jour, maintenue par la commission médicale de recours amiable de Normandie lors de sa séance du 10 mars 2022,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, en conséquence :
A titre principal :
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge du malaise dont a été victime [V] [O] :
¿ pour non – respect par la caisse du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale,
¿ en raison de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse,
¿ pour non – respect du contradictoire, la caisse n’ayant pas respecté le délai de consultation passive,
A titre subsidiaire :
— juger inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge du décès de [V] [O] pour défaut d’imputabilité au travail,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au travail,
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [V] [O] établi par la caisse,
2° Déterminer la cause du malaise dont [V] [O] a été victime,
3° Dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur et / ou indépendant,
4° Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu de l’origine professionnelle du malaise.
Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
A titre subsidiaire,
— constater que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge le décès de [V] [O] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande
¿ de privilégier la mesure de consultation,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'
¿ En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes .
SUR CE, LA COUR
I – Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime [V] [O], pour non – respect par la caisse du principe du contradictoire
I-1° En raison de l’absence de transmission du rapport prévu à l’article L 142 -6 du code de la sécurité sociale
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L 142 -1 et sous réserve des dispositions de l’article R 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ( ….)
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.'
L’article L 142-6 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142 -1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette
notification.'
La procédure est la suivante :
L’article R 142-8-2 du même code prévoit :
' Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien – conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
L’article R 142-8-3 dispose :
'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
( ….)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 21 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable et mentionné qu’elle mandatait le docteur [U] [A], [Adresse 5], auquel devait être transmis pour avis le dossier médical et copie du rapport médical sur lequel s’est fondée la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le secrétariat de la CMRA a, par courrier du 24 février 2022, adressé la copie du rapport médical mentionné à l’article L 142 – 6 du code de la sécurité sociale au Docteur [A] [U] mais à une adresse autre que celle indiquée par l’employeur: ' CH SUD SCE DE MEDECINE STATUTAIRE – [Adresse 10].'
La caisse produit un accusé de réception de ce courrier, signé en date du 3 mars 2022.
La décision de prise en charge est intervenue le 10 mai 2022.
La société affirme que le docteur [A] n’a pas reçu ledit rapport, envoyé à une adresse autre que celle qu’elle avait communiquée dans son acte de saisine de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé le 24 février 2022, soit plus de 10 jours après sa saisine et à une mauvaise adresse, le rapport médical prévu à l’article L 142- 6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du médecin conseil.
En outre, à supposer que ce rapport ait pu être porté à la connaissance du docteur [A], l’accusé de réception étant daté du 3 mars 2022 et la décision de la commission étant intervenue le 10 mars, le délai de 20 jours visé par les dispositions de l’article R 142-8 -3 n’a pas été respecté.
Cependant, il est constant qu’ au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais susvisés, 10 jours et 20 jours, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse du décès du salarié , dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans le cadre d’une mesure d’instruction.
Ce moyen doit donc être rejeté.
I-2° En raison de l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse et de l’absence d’autopsie
La société soutient que la caisse s’est contentée de vérifier auprès de l’employeur que l’accident avait bien eu lieu au temps et au lieu de travail, sans chercher si le travail était la cause du décès, qu’aucune autopsie n’a été réalisée, qu’aucun renseignement sur l’état de santé du salarié n’a été sollicité auprès de son conjoint.
La société invoque l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, qui précise que:
' Lorsque la caisse engage des investigations ( …..)
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours mentionné à l’article R 441- 7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs, à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'.( ….)
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête, en interrogeant Mme [J], assistante ressources humaines de la société et Mme [O], épouse du salarié, et en sollicitant l’acte de décès.
La caisse rappelle à juste titre qu’elle n’avait aucune obligation, par application des dispositions de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale, de mettre en oeuvre une mesure d’autopsie. En l’absence de demande des ayants droit de la victime en ce sens, elle était fondée à prendre en charge l’accident sans autopsie, si elle s’estimait suffisamment informée par l’enquête.
De même, aucune disposition n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil avant de prendre sa décision.
Dès lors, la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier.
Le moyen doit donc être rejeté.
1-3° En raison du non – respect du délai de consultation passive
La société fait valoir qu’en vertu de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse met en oeuvre une instruction, elle doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs puis de consulter le dossier sans formuler d’observations, que l’absence de respect de ce délai de consultation dite passive, est l’inopposabilité de la décision de prise en charge; qu’en l’espèce, la caisse a adressé le 22 juin 2021 un courrier à l’employeur l’informant qu’il n’avait que jusqu’au 6 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier et qu’au – delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision, devant intervenir au plus tard le 13 septembre 2021; que la décision de prise en charge étant intervenue le 7 septembre, l’employeur n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation.
Par courrier du 22 juin 2021, la caisse a informé l’employeur de la nature des délais notifiés, la caisse ayant précisé qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 août 2021 au 6 septembre 2021 et que le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 13 septembre 2021.
Cette deuxième phase de consultation dite passive écourtée par la date à laquelle est intervenue la décision de prise en charge, en l’espèce le 7 septembre 2021, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire, puisqu’elle n’a aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite active.
En conséquence, le non- respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Ce troisième moyen doit être rejeté.
II – Sur l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle de M. [O]
L’employeur produit le rapport de son médecin conseil, le docteur [A], qui relève que M. [O], âgé de 49 ans , est décédé à la suite d’un infarctus intervenu sur son lieu de travail dans les vestiaires en se rendant aux toilettes.
Ce rapport souligne que l’enquête n’a pas permis de savoir si M. [O] était fumeur, s’il était traité pour la tension, le cholestérol ou le diabète, s’il présentait des antécédents familiaux ou personnels, s’il suivait un traitement.
Le docteur [A] mentionne qu’un infarctus du myocarde fait suite généralement à un long processus responsable d’athérome coronarien mais qu’en l’espèce, on constate une décompensation sans le moindre effort ou réel fait accidentel. Il en déduit que si M. [O] a décompensé au travail, il aurait tout aussi bien pu décompenser dans n’importe quel acte de la vie courante avec ou sans effort.
La caisse produit une note technique 'en appui de la représentation de la CPAM du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen’ émanant du médecin conseil de la caisse, en date du 20 avril 2023, qui conclut qu’en l’absence de pathologie cardio- vasculaire connue, il n’est pas possible de renverser la présomption d’imputabilité.
Cette note, établie a posteriori, ne peut emporter la conviction.
Le rapport médical du médecin conseil de la société évoque des éléments susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il convient dès lors, avant dire droit sur l’imputabilité du décès au travail, d’ordonner une expertise médicale sur pièces à charge pour l’expert, de se prononcer sur l’imputabilité du décès de [V] [O] au travail, de déterminer la cause du décès, de dire si le décès a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le détail de la mission de l’expert sera précisé au dispositif.
Il appartiendra à la société de consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 15 décembre 2025 à 14 heures.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Avant dire droit sur l’imputabilité du décès du 7 juin 2021 à l’activité professionnelle de [V] [O],
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [G] [L], expert près la cour d’appel, [Adresse 2]
Mail : [Courriel 8] -Tel : [XXXXXXXX01]
lequel, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil, aura pour mission de :
¿ déterminer l’origine et la cause du décès de [V] [O],
¿ dire si le décès de [V] [O] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle ou s’il est totalement imputable à un état pathologique antérieur ou à une cause étrangère,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [11], auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures, Salle Malesherbes – 3ème étage – Cour d’appel de Caen – Place Gambetta – 14000 Caen
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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