Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 déc. 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHU4
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
28 mai 2024 RG :23/01132
[T]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : SELARL SOULIER PRIVAT
Selarl Delran Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 28 Mai 2024, N°23/01132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 09 Août 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5043 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD au capital de 0,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° B 273.000.018 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 13 juin 2006 du président de l’Office public Départemental habitat du Gard, M. [I] [T] a été titularisé dans le grade d’agent des services techniques, à compter du 1 er juin 2006.
Par arrêté du 24 octobre 2013 portant modification d’un logement de fonction par nécessité absolue de service, M. [T] s’est vu attribuer un autre logement de fonction au [Adresse 4] à [Localité 12].
Par acte du 24 octobre 2013, Habitat du Gard a donné à bail à M. [I] [T] ledit logement à usage d’habitation, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 324,93 €, outre une provision sur charges de 176,99 €.
Par arrêté du 14 mars 2022, M. [I] [T] a été révoqué de ses fonctions à titre de sanction disciplinaire, à effet au 1er avril 2022.
Par courrier du 26 avril 2022, Habitat du Gard a informé M. [I] [T] qu’il devait quitter le logement dans un délai de deux mois et restituer les lieux le 30 juin 2022 au plus tard.
Par acte extra-judiciaire en date du 13 juin 2023, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à M. [I] [T].
Par acte du 18 août 2023, Habitat du Gard a assigné M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2013 ente la société Habitat du Gard et M. [I] [T] concernant le bien situé [Adresse 9],
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [I] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné, au besoin, M. [I] [T] à payer à la société Habitat du Gard une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, pour la période courant à compter du 1er juillet 2022, et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par la remise des clés, soit la somme mensuelle de 470 €,
— débouté M. [I] [T] de sa demande reconventionnelle en rectification des mentions portées sur les appels de loyers et quittances,
— condamné M. [I] [T] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [I] [T] à verser à la société Habitat du Gard la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [I] [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que le contrat de location entre M. [T] et Habitat du Gard conclu le 24 octobre 2013 ayant pour objet le logement n° 2189 situé [Adresse 3] n’était pas rompu la date au 30 juin 2022
En conséquence,
— débouter Habitat du Gard de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner Habitat du Gard à retirer l’intitulé « indemnité d’occupation », des appels de loyers et quittances délivrés depuis le 1er juillet 2022 et à mettre l’intitulé « loyer », ce sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de la signification du jugement.
— payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Habitat du Gard aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’EPIC Habitat du Gard demande à la cour de :
Vu l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail du 18 octobre 2013,
Vu l’article 1103 du code civil (anciennement 1134),
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 mai 2024,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— constater que la résiliation du bail est intervenue au 30 juin 2022, expiration du délai de 3 mois après la révocation de M. [I] [T],
— constater que depuis cette date, M. [I] [T] est occupant sans droit ni titre du logement n°[Adresse 1],
— ordonner l’expulsion de M. [I] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [I] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 470 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif du logement,
— condamner M. [I] [T] à payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation,
L’EPIC Habitat du Gard soutient que le logement attribué à M. [T] est un logement de fonction qui cesse avec la perte de son emploi tandis que M. [T] soutient que le contrat de location signé entre les parties est un contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter à la lumière de l’arrêté du 24 octobre 2013.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en l’espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’article 1156 du code civil dans sa version applicable en l’espèce « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
En l’espèce, il est constant que M. [T] s’est vu attribué un logement par Habitat Gard pour l’exercice de ses fonctions par arrêté du 24 octobre 2013 indiquant que cette attribution cessera de plein droit à la date à laquelle M. [T] cessera d’occuper son emploi actuel et qu’il devra quitter le logement après un préavis de deux mois.
Cependant, il est tout aussi constant qu’Habitat du Gard et M. [T] ont signé un contrat de location sur le même logement le 24 octobre 2013, contrairement à un arrêté qui est un acte unilatéral, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 324,93 €, outre une provision sur charges de 176,99 €.
Ce contrat de location ne fait absolument aucune référence à l’arrêté pourtant pris le même jour et stipule le versement d’un loyer correspondant à la valeur locative du bien sur le marché, n’établissant aucun lien entre la location consentie et l’attribution du logement.
Il n’est par ailleurs produit audune pièce permettant d’étalir un lien entre de contrat de travail et le bail.
En conséquence, la loi du 6 juillet 1989 est applicable.
Or, l’intimée n’invoque aucun manquement de M. [T] à ses obligations découlant du contrat de bail.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la résiliation ni d’ordonner son expulsion, ce dernier n’étant pas sans droit ni titre.
Infirmant le jugement déféré, l’EPIC Habitat du Gard sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de rectification des appels de loyer et quittances,
Eu égard à la présente décision, cette demande est justifiée et il y sera fait droit.
Cependant il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne permettant d’établir que l’intimée n’exécutera pas spontanément la décision.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC Habitat du Gard supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. [T] ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’EPIC Habitat du Gard de ses demandes,
Condamne l’EPIC Habitat du Gard à remplacer l’intitulé « indemnité d’occupation » des appels de loyers et quittances délivrés depuis le 1er juillet2022 par l’intitulé « loyer »,
Déboute M. [I] [T] de sa demande d’astreinte,
Condamne l’EPIC Habitat du Gard aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [I] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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