Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 23/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 16 juin 2023, N° 2020J00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02510 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNMU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00134
Tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (62)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Fisto exploite le supermarché du centre commercial d’Aplemont situé [Adresse 11]. Elle a pour président, Monsieur [P] [W].
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2011, la Bred Banque Populaire a consenti un prêt à la société Fisto représentée par Monsieur [P] [W], d’un montant de 1.150.000 euros sur une durée de 120 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 250.000 euros et ceci par acte séparé du 27 juillet 2011.
En garantie de ce même prêt, la société Fisto s’est engagée au profit de la Bred Banque Populaire en conférant un nantissement selon convention de nantissement de titres de la société Verdi du 14 septembre 2011.
Le 20 octobre 2011, la société Fisto a ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte du 3 octobre 2011, Monsieur [W] s’est engagé comme caution à hauteur de 300.000 euros incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes que pourrait devoir la société Fisto à la Bred Banque Populaire.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 novembre 2019, la société Fisto a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 janvier 2020, la Bred Banque Populaire a déclaré ses créances auprès de Maître [Z] [J], mandataire judiciaire.
Le 27 janvier 2020, la Bred Banque Populaire a adressé deux courriers recommandés à Monsieur [W].
La Bred Banque Populaire a pris deux hypothèques conservatoires sur les biens immobiliers de Monsieur [W].
Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2020, la Bred Banque Populaire a assigné Monsieur [W] devant le tribunal de commerce du Havre en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a adopté un plan de redressement de la société Fisto.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de la Bred Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [P] [W],
En conséquence,
— condamné Monsieur [P] [W] es-qualités de caution de la SAS Fisto à payer à la Bred Banque Populaire les sommes de :
*258 229,27 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fisto et ce avec intérêts au taux légal,
*230 000,00 euros correspondant au prêt n°[Numéro identifiant 7] souscrit par la SAS Fisto, et ce avec intérêts au taux légal,
*1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [W] aux intérêts échus depuis plus d’un an qui seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêt au même taux et ce, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des hypothèques judiciaires que la Bred Banque Populaire a dû prendre sur ses biens,
— déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [P] [W],
En conséquence,
— débouté les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
— déclaré l’exécution provisoire de droit, de la décision à intervenir,
— condamné Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des hypothèques judiciaires que la Bred Banque Populaire a dû prendre sur ses biens, ceux visés l’article 70 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 133,44 euros.
Monsieur [P] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [P] [W] qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 16 juin 2023 en ce que :
— il a condamné Monsieur [P] [W] en sa qualité de caution à payer à la Bred Banque Populaire :
*la somme de 230.000 euros au titre de l’emprunt outre intérêts légaux,
*la somme de 258.229,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts légaux,
*la somme de 1000 euros au titre de l’article 700,
— et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
En conséquence,
— déclarer la Bred Banque Populaire irrecevable en sa demande faute de justifier de toute créance exigible à l’égard de Monsieur [W], caution, à la date de son exploit introductif d’instance,
— condamner la Bred Banque Populaire à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
— débouter la Bred Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la Bred Banque Populaire à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
— octroyer à Monsieur [P] [W] un différé de paiement de deux années,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Bred Banque Populaire qui demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [W] en son appel mais le dire mal fondé,
— le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en date du 16 juin 2023, en toutes ses dispositions,
De plus fort,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Bred Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [P] [W],
En conséquence,
— condamner Monsieur [P] [W] es-qualité de caution de la SAS Fisto à payer à la Bred Banque Populaire les sommes de :
*242 735,51 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fisto et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 02/12/2020,
*225 245,09 euros correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 7] souscrit par la SAS Fisto, et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 02/12/2020,
— condamner Monsieur [P] [W] aux intérêts échus depuis plus d’un an qui seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêt au même taux et ce, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [W] à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [P] en tous les dépens de première instance et d’appel en ceux compris des frais d’inscription d’hypothèque provisoire que la SELARL Gray Scolan Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de caution de Monsieur [W] portant sur le compte courant
Monsieur [P] [W] soutient que :
* la société Fisto a bénéficié d’un plan de redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2021 ;
* les nouveaux éléments versés aux débats par la banque révèlent que le compte de la société Fisto n’a jamais été clôturé ; n’étant pas clôturé le 2 décembre 2020, à la date de l’assignation, la créance au titre du compte courant n’était pas exigible à l’égard de la caution ; la banque est irrecevable en sa demande ;
* la date de la clôture du compte n’est toujours pas connue ; la Bred s’abstient de produire un relevé de compte à zéro alors qu’un débit a été effectué le 3 mars 2021 ;
* la Bred n’a pas suivi les instructions de l’administrateur de procéder au virement du solde créditeur et de clôturer le compte ; elle a poursuivi l’exécution de la convention de compte courant puisqu’elle a opéré un ''crédit'' de 248 000 euros pour le mettre sur un compte d’attente ; elle a encaissé des crédits appartenant à Fisto sans les reverser à son bénéficiaire ;
* il conteste que la Bred a cru devoir solliciter l’octroi de mesures conservatoires puis assigner alors qu’elle ne pouvait ignorer que les créances dont elle poursuit le recouvrement ne sont pas exigibles.
La Bred Banque Populaire réplique que :
* l’administrateur judiciaire a sollicité la clôture du compte courant et que le disponible soit viré à la banque Themis au nom de la société Fisto ;
* à raison de l’isolement du solde débiteur sur un compte contentieux, les produits au crédit reçus en suite de l’ouverture de la procédure collective ont été adressés à Maître [K] ; le compte a persisté en interne pour le besoin de passer les écritures qui ne peut pas être confondu avec un compte actif ;
* elle détient à l’encontre de la société Fisto d’une créance régulièrement déclarée au titre du solde débiteur du compte qui n’a pas été contestée ;
* le 2 mai 2024, sa créance est de 242 735,51 euros à raison du premier dividende qui lui a été versé ;
* même à admettre que la créance au titre du solde débiteur du compte courant n’était pas exigible, ce qu’elle conteste, le tribunal ne pouvait qu’entrer en voie de condamnation ; pour éviter la caducité des hypothèques judiciaires provisoires inscrites, elle est recevable et bien fondée à assigner Monsieur [W] en sa qualité de caution en paiement des sommes dues par la société Fisto ;
* Monsieur [W] ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article L.622-29 du code du commerce pour dire la banque irrecevable et mal fondée à agir à son encontre en condamnation du solde débiteur du compte courant au seul motif que la créance n’est pas exigible.
* le compte a été résilié le 10 décembre 2019.
Réponse de la cour
— Sur la recevabilité de la demande de la Bred Banque Populaire
Aux termes de l’article L 622-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce, ''le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.''
Aux termes de l’article L 622-29 du code du commerce, ''le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé.''
Ces dispositions sont rendues applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et L. 631-20 du code de commerce.
Le 20 octobre 2011, la société Fisto a ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Le 3 octobre 2014, Monsieur [W] s’est engagé comme caution à hauteur de 300.000 euros incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes que pourrait devoir la société Fisto à la Bred Banque Populaire.
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil '' Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.''
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal en particulier celles afférentes à l’exigibilité de la créance.
Le créancier qui agit contre une caution solidaire doit disposer d’une créance liquide et exigible.
En matière de compte courant, le solde définitif n’est exigible qu’à la clôture du compte, au terme échu ou à la suite d’une résiliation unilatérale.
En application des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, l’administrateur peut mettre fin à un contrat.
La banque produit la lettre de l’administrateur judiciaire de la société Fisto, Maître [K], qui lui a été adressée le 5 décembre 2019 lui demandant de virer le solde disponible au crédit du compte ouvert à la Bred vers la banque Themis au nom de la société Fisto et de procéder ensuite à la clôture du compte.
Ainsi l’administrateur n’a pas demandé le maintien du compte courant ou l’ouverture d’un nouveau compte dans les livres de la banque Bred mais a expressément sollicité la clôture du compte courant de la société Fisto ouvert dans cette banque.
La Bred verse aux débats un relevé d’identité bancaire au nom de la société Fisto et du redressement judiciaire portant le numéro 0218630001W ouvert dans les livres de la Banque Thémis par l’administrateur judiciaire.
Ainsi, le 10 décembre 2019, le solde débiteur du compte courant s’élevait à la somme de 248 167,35 euros et cette somme, intitulée ''créance litigieuse'' est mentionnée sur le relevé de compte portant le n° [XXXXXXXXXX03] présenté par la Bred comme étant le compte contentieux interne ouvert dans ses livres.
La banque la Bred produit également les avis de virements tous postérieurs au 10 décembre 2019 opérés par ses soins sur le compte de la société Fisto et du redressement judiciaire n° 0218630001W ouvert auprès de la banque Thémis pour un montant global de 56 671,93 euros contredisant ainsi l’affirmation de Monsieur [W] selon lequel la banque a encaissé des crédits lui appartenant sans les lui reverser.
Dans la suite de deux lettres de rappel adressées par la Bred à M.[W], ce dernier, par courriel du 6 janvier 2023 lui a donné l’autorisation ''pour la vente des parts Bred valorisées pour la somme de 821,34 euros sur notre ancien compte n° [XXXXXXXXXX01] dans l’attente du virement auprès de la Thémis.'' (souligné par la cour ).
La créance au titre du compte courant ouvert dans les livres de la banque a été déclarée au passif du redressement judiciaire le 20 janvier 2020 à hauteur de la somme de 258 229,27 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Fisto.
La banque a fait délivrer à Monsieur [W] une assignation en paiement le 2 décembre 2020 et aux termes de ladite assignation, la banque a sollicité le sursis à statuer pour tenir compte de la suspension des poursuites. Puis par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce du Havre a prononcé un sursis à statuer.
Un plan de redressement par continuation de la société Fisto et apurement de son passif ayant été adopté par jugement du tribunal de commerce du Havre le 3 septembre 2021 et le compte courant étant clôturé, la banque pouvait dès lors reprendre son action engagée contre la caution le 2 décembre 2020.
Il s’ensuit que l’action de la banque est parfaitement recevable.
— sur le montant de la créance
Il n’est pas discuté entre les parties que la créance déclarée le 20 janvier 2020 au titre du compte courant n’a pas été contestée.
La banque précise que le montant de sa créance est d’un montant de 242 735,51 euros à raison du premier dividende versé entre ses mains de 15 493,76 euros. Elle prend ainsi en considération le plan qui a été arrêté.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [W] mais il sera infirmé en son montant compte tenu de l’actualisation par la banque de sa créance.
Sur l’engagement de caution portant sur l’emprunt souscrit par la société Fisto d’un montant de 1 150 000 euros
Moyens des parties
Monsieur [W] soutient que :
*la société Fisto était totalement à jour de ses paiements au jour du redressement judiciaire ;
* la Bred ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [W] ; elle n’était donc pas en droit d’assigner pour le capital restant dû par le débiteur principal, c’est-à-dire une dette non exigible ; le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; le tribunal a validé une procédure irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
* la caution peut désormais se prévaloir des dispositions du plan adopté en procédure de redressement ; la modification de l’article L 631-14 du code de commerce qui renvoie à l’article L 626-11 entrée en vigueur le 1er octobre 2021 bénéficie à toutes les cautions ; aussi longtemps que le débiteur principal respecte les dispositions de son plan, le créancier ne peut rechercher la caution en paiement ;
* la société Fisto a bénéficié d’un plan de redressement judiciaire ; la Bred a d’ores et déjà été réglée de deux dividendes au titre de ce plan ;
*l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne fait qu’étendre le bénéfice de l’opposabilité du plan à toutes les cautions dès lors que le débiteur principal bénéficie d’un plan ;
* le plan qui a été adopté est opposable aussi bien à la Bred, créancière de la procédure collective qu’à Monsieur [W], simple caution et tiers au plan qui doit lui bénéficier immédiatement.
La Bred Banque Populaire réplique que :
* elle a été autorisée par ordonnance du 20 novembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre à inscrire deux hypothèques judiciaire provisoires notamment en garantie du prêt ; elle poursuit régulièrement M.[W] en application notamment de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
* à considérer que sont en cause les dispositions relatives à la procédure collective, celles issues de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 entrées en vigueur le 1er octobre 2021 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ; M.[W] ne peut s’en prévaloir, le redressement judiciaire ayant été prononcé avant cette date ;
* contrairement aux assertions de M.[W], l’article L 631-14 du code de commerce modifié ne renvoie nullement aux dispositions de l’article L626-11 ; même à admettre un tel bénéfice, les dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ;
* la créance de la Bred au titre du prêt a été admise à concurrence de 230 000 euros à titre privilégiée et échue ; cette ordonnance portant admission de la créance s’impose à la caution ;
* la créance de la Bred au titre du prêt s’élève selon décompte du 30 mai 2024 à la somme de 225 245,09 euros compte tenu du dividende reçu le 17 octobre 2022 d’un montant de 13 800 euros ; un seul dividende a été versé.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité
Vu les articles L 622-28 alinéa 2 et 3 et L 622-29 du code de commerce précédemment cités applicables au redressement judiciaire.
Aux termes de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, '' Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.''
Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire, peut, en application du premier de ces textes, prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. Il en résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Monsieur [W] s’est engagé le 27 juillet 2011 comme caution au bénéfice de la Bred Banque Populaire au titre du prêt consenti par la banque à la société Fisto et ceci à hauteur de 250 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 29 novembre 2019, la banque pouvait prendre des mesures conservatoires.
Aussi, au vu de l’inscription les 26 novembre 2020 et 9 février 2021 de deux hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnance du 20 novembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre à hauteur de 488 229 euros dénoncées à Monsieur [W] et non contestées par ce dernier, la banque était fondée, afin d’éviter la caducité de ces mesures conservatoires à agir en justice à son encontre, en sa qualité de caution, pour obtenir un titre exécutoire, malgré la procédure de redressement en cours suspendant l’exigibilité des créances à l’égard du débiteur principal pendant la durée du plan.
La question de l’absence de déchéance du terme du prêt, et de l’absence d’exigibilité de la créance de la banque à l’égard du débiteur principal et donc de la caution n’affecte pas le droit d’agir en justice de la banque, mais relève d’un examen au fond.
Sera donc écarté le moyen avancé par Monsieur [P] [W] tendant à dire que l’action en paiement de la Bred était irrecevable.
— sur le montant de la créance
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à celle-ci si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 2290 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Si la caution peut désormais se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire en vertu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 sur la prévention des difficultés des entreprises entrée en vigueur le 1er octobre 2021, son article 73-1 précise que les dispositions de ladite ordonnance ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Fisto a été prononcé le 29 novembre 2019 et un plan de redressement a été adopté par jugement du 3 septembre 2021 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 1er octobre 2021 de sorte que les dispositions de ladite ordonnance ne s’appliquent pas à la cause.
Ainsi en vertu de l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige et par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire du débiteur principal.
Par voie de conséquence, les dispositions du plan de redressement arrêté le 3 septembre 2021 ne profitent pas à Monsieur [W] qui reste tenu de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
Au titre du prêt, la banque a déclaré le 20 janvier 2020 une créance à échoir de
230 000 euros correspondant au capital restant dû au 29 novembre 2019.
Dans son ordonnance du 8 mars 2021, le juge commissaire a indiqué que par courrier du 20 janvier 2020 la banque avait déclaré une créance au titre du prêt de 230 000 euros échue ce qui s’avère inexact puisque la banque a déclaré une créance à échoir de ce montant. Et dans ses motifs, le juge commissaire précise qu’aucune échéance impayée n’a été relevée.
Toutefois par cette même ordonnance, la créance a été admise comme créance échue au passif du redressement judiciaire de la société Fisto pour la somme ''de 230 000 euros privilégiée, échue, définitive + intérêts au taux Euribor 3 mois + 0,9 % de marge + intérêts de retard à 1 euros.'' (souligné par la cour)
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation par Monsieur [W]. Son admission au passif de la société Fisto lui est opposable.
La créance de la banque a été intégrée au plan de redressement puisque l’organisme financier a actualisé le montant de sa demande pour tenir compte du dividende versé.
En effet la banque réclame la somme de 225 245,09 euros déduction faite du premier dividende versé le 17 octobre 2022 de 13 800 euros.
Monsieur [W] ne prétend pas que le dividende payé en exécution du plan de redressement de la société Fisto a éteint sa dette.
Le tableau d’amortissement fait ressortir que le prêt est arrivé à échéance le 14 septembre 2021 de sorte que Monsieur [W] tenu de la partie exigible de la dette cautionnée par son engagement de caution de 250 000 euros doit la somme de
225 245,09 euros.
La banque est dès lors bien fondée à solliciter un titre exécutoire contre Monsieur [P] [W] à hauteur de ce montant.
En ce qui concerne les deux créances de la banque, il sera ajouté que si les dispositions du plan de redressement ne profitent pas à la caution, les conséquences du plan peuvent être prises en compte de sorte que les sommes payées par la débitrice principale dans le cadre du plan de redressement judiciaire arrêté par le jugement du tribunal de commerce du Havre du 13 septembre 2021 devront être déduites des sommes mises à la charge de Monsieur [W] ce qui est admis par la banque la Bred puisqu’elle a tenu compte du dividende perçu au titre des deux créances.
Il convient dès lors de condamner M.[W] à payer à la Bred Banque Populaire les sommes de :
*242 735,51 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fisto sous déduction des paiements effectués postérieurement par le débiteur principal et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2020, date de l’assignation en paiement.
* 225 245,09 euros correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 7] souscrit par la société Fisto sous déduction des paiements effectués postérieurement par le débiteur principal, et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2020, date de l’assignation en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Monsieur [W] soutient que :
* l’article L622-28 du code de commerce interdit la capitalisation des intérêts.
La Bred Banque Populaire réplique que :
*la capitalisation des intérêts doit s’appliquer à tout le moins aux sommes dues au titre du compte courant dont l’exigibilité ne peut être discutée puisque l’administrateur judiciaire a procédé à la clôture du compte.
Réponse de la cour
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, M. [W] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L622-28 alinéa 1 du code de commerce dans sa version applicable à la cause.
Sur la demande de délais
Monsieur [W] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, il sollicite l’octroi d’un différé de paiement de deux années.
La Bred Banque Populaire n’a pas conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce,'' Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans''.
Monsieur [P] [W] n’a produit aucun élément sur sa situation financière actuelle pour démontrer qu’à l’issue d’un différé de paiement de sa dette, sa situation aura évolué de manière à lui permettre de s’acquitter de la somme due de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [W] partie succombante supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’évolution du litige en cause d’appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant des condamnations mises à la charge de la Bred Banque Populaire comme caution au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fisto et au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] souscrit par la société Fisto,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à la Bred Banque Populaire :
* 242 735,51 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fisto sous déduction des paiements effectués postérieurement par le débiteur principal et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2020,
* 225 245,09 euros correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 7] souscrit par la société Fisto sous déduction des paiements effectués postérieurement par le débiteur principal, et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2020,
Rejette la demande de différé de paiement présentée par Monsieur [P] [W],
Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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