Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2022, N° F20/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 22/04853 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFF6
[P] [U]
C/
[I] [B]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public ASP DIRECTION REGIONALE CORSE PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/02043.
APPELANT
Maître [P] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INVENTY FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA [Localité 6] UNEDIC AGS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public ASP DIRECTION REGIONALE CORSE PACA, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Le groupe Inventy a été fondé en 2012 pour développer et commercialiser dans le cloud des solutions informatiques destinées à optimiser et sécuriser les process des entreprises.
2. La société par actions simplifiée Inventy est la société holding du groupe constitué de la société à responsabilité limitée Inventy France, première entité créée à l’origine, et d’autres sociétés filiales détenues à 100 % dans divers pays notamment en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
3. La société Inventy France, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°539 157 677 a engagé M. [I] [B] par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2013 en qualité de « consultant junior », catégorie ingénieur et cadre position 2.1 coefficient 115 selon la convention collective applicable des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieur conseil, société de conseil dite « CCN Syntec ». A partir du 1er mars 2016, M. [B] a occupé la fonction de « sales junior » sans modification de sa rémunération.
4. Par jugements du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Grasse a placé les sociétés Inventy et Inventy France en redressement judiciaire et a désigné Me [H] et Me [U] en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de ces deux sociétés.
5. Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté un plan de cession des sociétés Inventy et Inventy France ordonnant la cession de leurs actifs au profit de la société SOA People incluant la reprise de sept contrats de travail de la société Inventy et de trois contrats de la société Inventy France.
6. Ce plan de cession ayant mis un terme définitif aux activités des sociétés Inventy et Inventy France, le tribunal de commerce de Grasse a converti le 16 avril 2020 les deux procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur.
7. En sa qualité de salarié du groupe Inventy non repris par la société cessionnaire, M. [B] a été licencié pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 12 mai 2020. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a perçu la somme de 24 546,70 euros sur son reçu pour solde de tout compte (pièce n°4) dont le CGEA a payé 22 905,47 euros (pièce n°5)
8. Par requête déposée le 24 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir 12 000 euros de prime de résultat pour l’année 2020, 6 365,52 euros d’allocation partielle pour les mois de mars et avril 2020, 1 641,23 euros de somme restante à payer au titre de son solde de tout compte et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’Agence de Service et de Paiement (ASP) a été appelée en intervention forcée mais n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes.
10. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' fixé la créance de M. [B] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [U] la somme de 12 000 euros au titre de la prime annuelle 2020 ;
' débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
' débouté Me [U] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 5 833,33 euros ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' déclaré le jugement opposable au CGEA Assedic en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' dit que les dépens seront prélevés sur1'actif de la société liquidée.
11. Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, Me [U] es qualités a relevé appel de ce jugement.
12. Me [U] et l’AGS ont intégralement exécuté le jugement frappé d’appel. Contrairement à la position soutenue par M. [B] dans ses écritures, celui-ci a été intégralement payé le 15 juin 2022 par l’AGS de l’avance de 12 000 euros au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement.
13. Par acte d’huissier du 8 juin 2022, Me [U] a signifié sa déclaration d’appel à l’ASP qui n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
14. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 avril 2025 par Me [U] es qualités aux termes desquelles il demande à la cour de :
' dire l’appel recevable et bien fondé ;
' déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de péremption d’instance formulée par M. [B] et le débouter ;
' réformer parte in qua le jugement déféré en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formulées par M. [B] à l’encontre du liquidateur judiciaire et en ce qu’il a fixé une créance de 12 000 euros au titre de la prime annuelle 2020 au passif de la liquidation judiciaire administrée par Me [U] et débouté Me [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée ;
' confirmer parte in qua le jugement déféré en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité des demandes en paiement de M. [B] à l’encontre du liquidateur judiciaire et en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et déclaré la décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
Sur ce,
' déclarer irrecevable au visa de l’article 566 du code de procédure civile et tout le moins infondée la nouvelle demande formulée en cause d’appel par M. [B] tendant au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
' déclarer irrecevables les demandes de condamnation en paiement formulées par M. [B] à l’encontre de la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inventy ;
' prononcer la nullité et le rejet de la prime sur objectif de 12 000 euros pour défaut de justification ou en raison de son caractère frauduleux pour avoir été mentionnée sur le bulletin de salaire du 29 février 2020 établi par la société Inventy soit quatre jours avant l’ouverture du jugement de redressement judiciaire daté du 4 mars 2020 ;
' débouter M. [B] de sa demande en revendication de la prime sur objectif de 12 000 euros ;
Subsidiairement,
' dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. [B] sera garantie par le CGEA-AGS dans la limite de leurs obligations en la matière à l’exception de l’allocation d’activité partielle de mars à mai 2020 qui doit être versée par l’agence de services et de paiement (ASP) ;
En tout état de cause,
' débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de dommages-intérêts ;
' condamner M. [B] à payer à la société BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la société Inventy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
' condamner M. [B] à payer à la société BTSG es qualités de liquidateur judiciaire de la société Inventy au titre de la procédure d’appel la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier ;
15. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 mars 2025 par M. [B] aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre liminaire,
' constater qu’aucune diligence n’a été entreprise par les parties depuis plus de deux ans à compter du dernier acte, soit depuis le 18 octobre 2024 ;
' prononcer la péremption de l’instance en cours ;
' dire et juger qu’il est en droit de réclamer le versement de la prime sur vente ;
' dire et juger qu’il est en droit de réclamer le versement des salaires de mars, avril et le complément de salaire de mai 2020 ;
' dire et juger qu’il est en droit de réclamer le versement de son solde de tout compte dans son intégralité ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 12 000 euros à titre de versement de la prime sur vente ;
' fixer en conséquence pour les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre du versement de la prime sur vente ;
— 1 130 euros au titre de la somme restante à payer relative au solde de tout compte ;
' condamner les ASP à lui verser la somme de 4 528,68 euros ;
' dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
En tout état de cause,
' condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' condamner Me [U] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
16. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2022 par le CGEA de [Localité 6] aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Inventy France la créance de 12 000 euros au titre de la prime annuelle 2020 ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] du reste de ses demandes ;
' débouter en conséquence M. [B] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
' déclarer inopposable à l’AGS la demande de règlement d’allocations d’activité partielle ;
' rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié ;
' débouter M. [B] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA ;
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [B] selon les dispositions de articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la péremption de l’instance d’appel,
20. M. [B] demande à la cour de constater la péremption de l’instance d’appel en faisant valoir qu’aucune diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile n’a été accomplie par l’appelant depuis le dépôt des conclusions d’intimé du 17 octobre 2022.
21. Me [U] soutient en premier lieu que cette demande de péremption est irrecevable devant la cour d’appel. Sur le fond, il s’y oppose en répliquant que suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2024, il n’est plus exigé des parties au procès d’appel qu’elles prennent l’initiative de faire avancer l’instance lorsqu’elles ont déjà conclu conformément aux article 908 et 909 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 mars 2024, pourvois n°21-19475, n°21-19761, n°21-20719 et n°21-23230).
Appréciation de la cour
22. Il résulte de l’application combinée des articles 789-1° et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur un incident mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever un tel incident postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, sauf lorsque cet incident est né ou a été révélé ultérieurement.
23. En conséquence, l’incident de péremption soulevée par M. [B] devant la cour d’appel est irrecevable.
Sur la prime de résultat de 12 000 euros,
24. Me [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande en faisant valoir que cette prime a été frauduleusement payée à M. [B] par anticipation en février 2020 au lieu d’avril 2020, alors que la société Inventy était placée en redressement judiciaire le 4 mars 2020. L’appelant fait aussi valoir que cette prime n’est pas due, M. [B] n’apportant la preuve ni de son chiffre d’affaires ni de l’encaissement effectif de ce chiffre d’affaires par l’entreprise, cette situation expliquant de surcroît l’absence de tout versement antérieur de cette prime de résultat en juin, septembre et décembre 2019.
25. M. [B] fonde sa demande en paiement de la prime de 12 000 euros figurant sur son bulletin de salaire de février 2020 et sur un avenant dénommé « annexe 2020 » applicable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (pièce n°10) stipulant le versement d’une prime de 4 % du chiffre d’affaires annuel attribué au salarié. Il soutient que sa demande est justifiée par le tableau des chiffres de vente, que l’employeur devait lui payer cette prime postérieurement au jugement de redressement judiciaire et qu’à défaut de retenir l’annexe 2020 il convient d’appliquer les avenants précédents au contrat de travail.
26. Le CGEA conteste le bien-fondé de cette prime de 12 000 euros en faisant valoir qu’elle est incertaine dans son montant et dans sa nature, que cette prime ne figurait pas dans le contrat de travail, qu’elle n’est pas justifiée par une pièce fiable et exacte et que ce versement est suspect pour avoir été décidé quelques jours avant la cessation de paiements et sans référence à un cadre contractuel précis.
Appréciation de la cour
27. L’article 5 du contrat de travail du 2 décembre 2013 de M. [B] stipule la rémunération suivante :
« ' Une part fixe à savoir la rémunération annuelle brute fixée à 31 000 €
' Une part variable dénommée « Prime sur objectif » déterminée en fonction « d’atteinte d’objectifs définis en commun et annuellement avec le salarié, et pouvant être fixée par la suite par la société dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant atteinte 2000 € annuel, payée trimestriellement ».
28. L’article 5 précité du contrat de travail a été complété par différents avenants successifs précisant les modalités de détermination de la part variable de cette rémunération.
29. Le dernier avenant contractuel (pièce n°10) invoqué par M. [B] au soutien de sa demande est un document écrit non daté stipulant :
« Une rémunération variable dénommée prime sur objectif non fixe et aléatoire s’ajoutera au salaire à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020. Cette rémunération sera déterminée sur la base du chiffre d’affaires directement généré par M. [I] [B] et dont la concrétisation du contrat commercial lui sera directement et personnellement attribuée. »
30. Ce même avenant précise que « la prime sera versée sans palier, mensuellement à M+1 après la date de signature du contrat ».
31. La cour relève en premier lieu que M. [B] n’a jamais sollicité le paiement de cette prime par son employeur chaque mois entre mai 2019 et février 2020, ce qui constitue une reconnaissance implicite de la part du salarié de ce que ses résultats commerciaux ne le rendaient pas éligible à percevoir cette prime mensuelle de résultat.
32. Dès lors, le versement de cette prime à hauteur de 12 000 euros, en une seule fois en février 2020, la veille du dépôt de bilan par l’employeur, constitue en soi une anomalie au regard de l’avenant contractuel prévoyant un versement mensuel de cette prime à partir du mois de mai 2019 et jusqu’au mois d’avril 2020.
33. Le bien-fondé de cette prime de 12 000 euros n’est justifié par aucune pièce comptable ni commerciale fiable décrivant le chiffre d’affaires directement généré par M. [B] et encaissé par son employeur entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
34. Le tableau produit à cette fin par M. [B] (pièce n°11) n’est aucunement probant dès lors que la date, l’origine et les conditions d’obtention de ce tableau sont inconnues et que ce tableau n’a été validé ni par l’employeur, ni par son comptable ni par le mandataire judiciaire chargé de la gestion de l’entreprise à compter du 4 mars 2020.
35. M. [B] ne verse pas aux débats les éléments matériels étayés et chiffrés au soutien de sa demande alors pourtant qu’il en disposait, étant personnellement à l’origine du chiffre d’affaires concerné et étant tenu d’en informer régulièrement son employeur.
36. Enfin, le seul fait que M. [B] ait perçu une prime d’objectif de 28 514 euros en avril 2019, à titre de prime de résultat prévue par un avenant antérieur, est inopérant sur son droit à une prime pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
37. Il se déduit des points précédents que Me [U] est fondé à soutenir que cette prime de 12 000 euros a été versée précipitamment par l’employeur quelques jours avant son dépôt de bilan le 28 février 2020, et ce sans aucune justification tenant au contrat de travail et aux avenants le liant à M. [B].
38. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant fait droit à cette demande de M. [B] contre la liquidation judiciaire de la société Inventy. Cette demande de prime de résultat de 12 000 euros est intégralement rejetée.
Sur la demande en paiement de 4 528,68 euros contre l’ASP,
39. M. [B] sollicite la condamnation de la seule Agence de Services et de Paiement (ASP) à lui payer 4 528,68 euros représentant le salaire net du mois d’avril 2020 pendant lequel il était placé en chômage partiel. Il fonde sa demande sur les articles L. 5122-1 et R. 5122-16 du code du travail.
40. Me [U] fait valoir que le comptable a évalué l’allocation d’activité partielle d’avril 2020 à 2 449,72 euros brut et qu’il n’est pas démontré que cette somme serait erronée. Il rappelle que le liquidateur n’est plus concerné par cette demande désormais dirigée contre la seule ASP.
41. Le CGEA soutient que cette demande ne porte pas sur une rémunération du travail au sens de l’article R. 5122-11 du code du travail et que l’AGS ne garantit donc pas cette somme qui relève de la seule intervention de l’ASP.
Appréciation de la cour
42. La société Inventy France a été placée en redressement judiciaire le 4 mars 2020 et M. [B] soutient avoir été placé par l’employeur en chômage partiel du 16 mars 2020 au 12 mai 2020.
43. Il ne découle des articles L. 5122-1 et R. 5122-16 du code du travail aucun droit pour un salarié d’agir devant le conseil de prud’hommes contre l’Agence de Services et de Paiement, établissement public administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. Cette demande ne relève pas davantage de la garantie légale de l’AGS.
44. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. [B] contre l’ASP.
Sur la demande en paiement du reçu pour solde de tout compte de 1 130 euros,
45. M. [B] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite le versement de la somme de 1 130 euros représentant le solde restant à payer sur son reçu pour solde de tout compte (pièce n°4) de 24 546,70 euros dont le CGEA a payé seulement 22 905,47 euros (pièce n°5).
46. Me [U] et le CGEA s’opposent à cette demande en faisant valoir que ces sommes relèvent de l’intervention de l’ASP.
Appréciation de la cour
47. Ainsi que le reconnaît M. [B] dans ses écritures, le reçu pour solde de tout compte était d’une part majoré de 510,48 euros correspondant à une erreur de calcul de l’indemnité de licenciement. L’intimé a renoncé à demander paiement de cette somme.
48. M. [B] sollicite d’autre part le paiement de 1 130 euros au titre d’une allocation d’activité partielle du mois de mai.
49. La cour relève cependant que M. [B] ne précise pas dans quelles conditions il aurait été placé en chômage partiel par le mandataire judiciaire à compter du 16 mars 2020. Il ne justifie pas davantage qu’il remplissait les conditions pour percevoir cette allocation d’activité partielle et ne précise pas les modalités de calcul de la somme de 1 130 euros sollicitée.
50. Enfin, contrairement à la position qu’il soutient dans ses écritures, la pièce n°12 de M. [B] n’apporte pas la preuve de ce que les périodes de chômage partiel ont « été validées par la DIRRECTE le 27 mai 2020 ».
51. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement de 1 130 euros présentée par M. [B].
Sur les demandes accessoires,
52. M. [B] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
53. Cette demande est recevable pour la première fois en cause d’appel, s’agissant d’une prétention accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
54. Toutefois, M. [B] succombe intégralement en cause d’appel et ne démontre donc aucune faute imputable à Me [U] concernant le paiement des salaires, de l’allocation partielle d’activité et du non-versement d’indemnité compensatrice de préavis en présence d’un CSP. En l’absence de toute résistance abusive de la part du mandataire judiciaire, cette demande indemnitaire de M. [B] doit être intégralement rejetée.
55. Le jugement déféré est par ailleurs infirmé sur les dépens.
56. M. [B] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
57. L’équité commande en outre de condamner M. [B] à payer à Me [U] es qualités une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant fixé la créance de M. [B] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Inventy France administrée par Me [U] à 12 000 euros au titre de la prime annuelle 2020 et ayant dit que les dépens seraient prélevés sur l’actif de la société liquidée ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande en fixation au passif de la société Inventy France de la créance de 12 000 euros représentant sa prime annuelle de résultat pour l’année 2020 ;
Condamne M. [I] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [B] à payer à Me [U] es qualités une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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