Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 23/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO PLUS.NET c/ S.C.I. SCI C2A IMMOBILIER, S.A.S. BNSR AUTO PIECES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°36
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYR
CC
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
28 février 2024 RG :23/00668
S.A.S. AUTO PLUS.NET
C/
S.A.S. BNSR AUTO PIECES
S.C.I. SCI C2A IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Romain FLOUTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 28 Février 2024, N°23/00668
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO PLUS.NET, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 843 671 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. BNSR AUTO PIECES
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCI C2A IMMOBILIER, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpelier sous le numéro 518 159 488, 34980 MONTFERRIER SUR LEZ, représentée par Monsieur [W] [R], en qualité de Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claire CHAMPION de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2024, enregistré le 3 mai 2024, par la SAS Auto Plus Net à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/00668 ;
Vu l’avis du 14 mai 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 20 janvier 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 15 mai 2024 à la SCI C2A Immobilier, intimée, par acte laissé à étude ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2024 par la SAS Auto Plus Net, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2024 par la SCI C2A Immobilier, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, et des conclusions de la SAS Auto Plus Net délivrée le 25 juin 2024 à la SAS BNSR Auto Pièces, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SCI C2A Immobilier délivrée le 15 juillet 2024 à la SAS BNSR Auto Pièces, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2025.
***
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2020, la société C2A Immobilier a donné à bail commercial à la société Auto Plus Net et à la société BNSR Auto Pièces des locaux sis [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2020 et moyennant un loyer mensuel 2 783 euros hors taxes outre une provision mensuelle sur charges de 300 euros.
Le 25 novembre 2021, la bailleresse a fait dénoncer à la société Auto Plus Net un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 6 251,40 euros à titre d’arriéré de loyers au 24 novembre 2021, la clause résolutoire du contrat de bail et les dispositions de l’article L 145-41 et L 145-17 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Puis, la société C2A Immobilier a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022, fait citer la société Auto Plus Net et la société BNSR Auto Pièces devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI C2A Immobilier et la SAS Auto Plus Net ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 7 juillet 2022, la société Auto Plus Net reconnaissant devoir la somme de 11 501,40 euros, outre 1000 euros de frais exposés par le bailleur. Le preneur s’engageait à payer sa dette selon un échéancier décrit dans le protocole, avec clause de de déchéance du terme en contrepartie de quoi le bailleur renonçait à former toute demande en justice sur la résiliation du contrat de bail et à suspendre la procédure en cours,s’engageant à procéder à un paiement immédiat de la somme de 2 501,10 euros, puis aux paiements mensuels du loyer d’un montant de 1 850 euros, augmenté d’un montant mensuel de 1 000 euros correspondant au remboursement de la dette de la société Auto Plus Net, ainsi que d’un montant mensuel de 84 euros pour onze échéances et 76 euros pour la dernière échéance, correspondant au remboursement par la SAS Auto Plus Net d’une partie des frais engagés par la SCI C2A Immobilier pour défendre ses intérêts.
La société Auto Plus Net ayant failli à ses obligations, la bailleresse a fait dénoncer le 27 juin 2023 à la société Auto Plus Net un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 700 euros à titre d’arriéré de loyers au 22 juin 2023, la clause résolutoire du contrat de bail et les dispositions de l’article L 145-41 et L 145-17 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 août 2023, la SCI C2A Immobilier a fait citer la société Auto Plus Net et la société BNSR Auto Pièces devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 27 juin 2023 avec toutes conséquences de droit et en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a statué et :
« Constate que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Constate que la résiliation du bail, liant la SAS Auto Plus Net et la SAS BNSR Auto Pièces à la SCI C2A Immobilier, est acquise à la date du 27 juillet 2023 ;
Condamne la SAS Auto Plus Net, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Auto Plus Net, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier à titre provisionnel une somme de 12 365 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 27 juillet 2023 et des échéances du protocole transactionnel de mars 2023 à mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 850 euros, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rejette la demande de condamnation de la SAS BNSR Auto Pièces sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Auto Plus Net aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 27 juin 2023 ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. ».
La société Auto Plus Net a relevé appel de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle :
« Constate que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable,
Constate que la résiliation du bail, liant la SAS Auto Plus Net et la SAS BNSR Auto Pièces à la SCI C2A Immobilier est acquise à la date du 27 juillet 2023,
Condamne la SAS Auto Plus Net, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier,
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Auto Plus Net, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique, ».
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’expulsion,
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier à titre provisionnel une somme de 12 365 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 27 juillet 2023 et des échéances du protocole transactionnel de mars 2023 à mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 850 euros, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Rejette la demande de condamnation de la SAS BNSR Auto Pièces sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Auto Plus Net aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 27 juin 2023,
Rappelle que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire. ».
Dans ses dernières conclusions, la société Auto Plus Net, appelante, demande à la cour, de :
« Infirmer l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité de la SCI C2A Immobilier,
Renvoyer la SCI C2A Immobilier à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de la condamnation par provision de la SAS Auto Plus Net à hauteur de 9 446 euros,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au commandement de payer du 27 juin 2023,
Ordonner l’échelonnement des sommes dues par la SAS Auto Plus Net auprès de la SCI C2A Immobilier, en 24 mensualités à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Débouter la SCI C2A Immobilier et la SAS BNSR Auto Pièces de leurs autres demandes, fins et prétentions comme mal fondées.
En tout état de cause :
Condamner la SCI C2A Immobilier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI C2A Immobilier aux dépens de la procédure de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Auto Plus Net, appelante, locataire, expose qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de la bailleresse car le loyer doit être payé indivisément par les deux sociétés preneuses. Elle soutient par conséquent n’être redevable que de la somme de 1391 euros + 150 euros de provision sur charges alors que le montant retenu dans le commandement de payer, pour l’acquisition de la clause résolutoire et au titre de l’indemnité d’occupation a été de 1850 euros. Elle relève qu’aucune condamnation solidaire n’a été prononcée, ce qui ne permet pas d’exercer un recours subrogatoire.
Le preneur ajoute que le bailleur ne justifie pas de la régularisation annuelle des charges.
Il fait valoir que le protocole d’accord a remplacé et annulé le contrat et qu’en conséquence, la créance locative arrêtée au 23 mars 2022 a fait l’objet d’une novation, emportant son extinction et création d’une nouvelle créance du même montant. Il en déduit que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ne peut pas être invoquée au titre de l’inexécution du protocole d’accord emportant novation, ce qui est une autre contestation sérieuse.
Subsidiairement, le preneur fait état de 6 loyers impayés de mars à juillet 2023, d’un non-paiement d’une échéance du protocole, le tout pour un montant de 9 446 euros qui doit servir de fondement à la condamnation provisionnelle avec octroi de délais de paiement, compte tenu de la reprise de l’activité.
***
Dans ses dernières conclusions, la société C2A Immobilier, intimée, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1313 et 1330 du code civil, de :
« – Confirmer la décision déférée ;
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’appelant au paiement d’une somme de trois mille euros (3.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société C2A Immobilier, intimée, bailleresse, expose que le bail commercial comporte une clause de solidarité des preneurs. Ceux-ci ont convenu d’une répartition du montant du loyer aux termes de laquelle la société Auto Plus Net devait s’acquitter du loyer à hauteur de 1850 euros, sans que cette répartition ne soit opposable au bailleur.
Elle soutient avoir procédé annuellement à la régularisation des charges au moyen d’un courriel contenant une facture détaillée avec la régularisation du foncier et l’avis de taxe foncière correspondant.
Elle réfute les modalités de calcul du preneur et considère que le protocole transactionnel n’emporte pas novation, au visa de l’article 1330 du code civil.
Elle relève que l’ordonnance de référé vise bien la dette locative et que le défaut de paiement des loyers depuis mars 2024 justifient à eux seuls l’application de la clause résolutoire.
Elle précise que le commandement de payer reste parfaitement valable même s’il comporte une erreur en ce qu’il mentionne une échéance pour mai 2024 alors que la dernière échéance était en avril.
Stigmatisant le comportement de délinquant du dirigeant de la société Auto Plus Net, le bailleur refuse tout délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le contrat de bail a été conclu entre la société C2A Immobilier (le bailleur) et les sociétés Auto Plus Net ainsi que BNSR Auto Pièces (les preneurs) avec effet au 1er août 2020.
Il a été consenti moyennant un loyer mensuel de 2 783 euros HTHC, payable avant le 5 de chaque mois, outre une provision mensuelle de 300 euros pour le paiement de la taxe foncière.
Il est stipulé que « les preneurs devront s’entendre quant à la répartition entre eux de la charge du loyer, étant précisé qu’ils sont solidairement tenus au complet et valable paiement de chaque échéance à la date fixée ci-avant ».
Ainsi que le fait valoir le bailleur, celui-ci peut poursuivre l’un ou l’autre ou encore les deux débiteurs grâce à cette clause de solidarité. La société C2A Immobilier justifie en outre avoir adressé par courriels du 29 octobre 2020, 30 septembre 2021 et 28 septembre 2022 les factures de régularisation de charges avec la taxe foncière réglée par ses soins, de sorte qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le montant de la dette locative et des charges afférentes à la taxe foncière.
Le protocole transactionnel du 7 juillet 2022 prévoit un paiement immédiat par la société Auto Plus Net de la somme de 1 501,10 euros, puis 10 paiements mensuels du loyer d’un montant de 1 850 euros, augmenté d’un montant mensuel de 1 000 euros correspondant au remboursement de la dette de la société Auto Plus Net, ainsi que d’un montant mensuel de 100 euros pour dix échéances correspondant au remboursement par la SAS Auto Plus Net d’une partie des frais engagés par la SCI C2A Immobilier pour défendre ses intérêts.
Il est précisé que le bail continuera de se poursuivre dans les conditions normales, qu’en cas de non-respect de ces conditions par la société Auto Plus Net, le paiement de l’intégralité des sommes pourra être exigé de manière anticipée et que le bail commercial sera résilié de plein droit et intégralement aux torts de la société Auto Plus Net dans un délai de 15 jours à compter de la constatation par huissier du retard de paiement supérieur à 5 jours ouvrés.
Aux termes de l’article 1330 du code civil, « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
En l’espèce, il ne résulte pas du protocole transactionnel une volonté d’opérer une novation, les parties se référant constamment au contrat de bail qui doit se poursuivre dans des conditions normales, sauf à convenir d’un apurement de l’arriéré locatif au moyen d’un échéancier.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence, aucune contestation sérieuse ne pouvant être opposée aux demandes du bailleur.
Le bailleur a fait délivrer, le 27 juin 2023, un commandement de payer les sommes suivantes :
— loyers et charges impayés « mars 2023 » : 1.850 euros
— échéance apurement loyers et charges 2021 « mars 2023 » : 1.000 euros
— échéance frais procédures « mars 2023 » : 100 euros
— loyers et charges impayés « avril 2023 » : 1.850 euros
— échéance apurement loyers et charges 2021 « avril 2023 » : 1.000 euros
— échéance frais procédures « avril 2023 » : 100 euros
— loyers et charges impayés « mai 2023 » : 1.850 euros
— échéance apurement loyers et charges 2021 « mai 2023 » : 1 000 euros
— échéance frais procédure « mai 2023 » : 100 euros
— loyers et charges impayés « juin 2023 » : 1.850 euros.
Il reproduit la clause résolutoire stipulée à l’article 17.1 du contrat de bail.
Le bailleur convient que le commandement est entaché d’une erreur en ce que la somme de 1 100 euros n’était pas due en mai 2024, ce qui ne conduit pas à la nullité du commandement mais à son cantonnement. Par contre, les deux mensualités réclamées au titre du protocole transactionnel sont bien dues eu égard au règlement tardif en février 2023 de l’échéance de 1000 euros due en janvier.
La société Auto Plus Net était ainsi redevable des sommes suivantes à la date du commandement :
— loyers et charges impayés « mars 2023 » : 1.850 euros
— échéance apurement loyers et charges 2021 « mars 2023 » : 1.000 euros
— échéance frais procédures « mars 2023 » : 100 euros
— loyers et charges impayés « avril 2023 » : 1.850 euros
— échéance apurement loyers et charges 2021 « avril 2023 » : 1.000 euros
— échéance frais procédures « avril 2023 » : 100 euros
— loyers et charges impayés « mai 2023 » : 1.850 euros
— loyers et charges impayés « juin 2023 » : 1.850 euros.
Elle n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois. Par conséquent la clause résolutoire est acquise à compter du 27 juillet 2023.
Depuis lors, la société Auto Plus Net n’a pas réglé le mois de juillet 2023 à hauteur de 1 665 euros. Dès lors, elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 11 265 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 27 juillet 2023 avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance de référé du 28 février 2024.
En considération des besoins du créancier qui avait déjà accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectées et en l’absence de justificatif de la situation financière du débiteur, la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est rejetée.
La société Auto Plus Net, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société C2A Immobilier une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions, hormis le montant de la provision,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier à titre provisionnel une somme de 11 265 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 27 juillet 2023 et des échéances du protocole transactionnel de mars 2023 à avril 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Auto Plus Net à payer à la SCI C2A Immobilier la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Auto Plus Net aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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