Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 9 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6T
AFFAIRE
[O] [E] [Y]
/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6] DU PUY EN VELAY
PROCUREUR GÉNÉRAL
N° 34
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [E] [Y]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 8] (LAOS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Représenté par Maître Anne LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6] DU PUY EN VELAY
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [O] [E] [Y], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 09 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
RG N° 25/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6T page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical de situation établi le 7 mai 2025 par le docteur [F] [U] avec programme de soins ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 19 mai 2025 établi par le docteur [J] [T] ;
Vu le certificat médical mensuel de renouvellement établi le 17 juin 2025 par le docteur [J] [T] ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 17 juillet 2025 par le docteur [L] [I] ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 12 août 2025 par le docteur [J] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [E] [Y] reçue au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 13 août 2025 ;
Vu l’avis médical du 19 août 2025 du le docteur [J] [T] se prononçant sur la nécessité de poursuivre le programme de soins ;
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 rendue par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY ;
Monsieur [O] [E] [Y], né le 26 octobre 1973, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 7] du Puy-en-Velay le 23 août 2021 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 22 août 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY a débouté Monsieur [O] [E] [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [E] [Y] le 22 août 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 29 août 2025, Monsieur [O] [E] [Y] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [E] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
RG N° 25/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6T page 3
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 2 septembre 2025 par le docteur [J] [T], psychiatre indique ce qui suit :
' Patient souffrant d’un trouble psychotique chronique de type shyzophrénie paranoïde dont il n’a qu’une conscience partielle puisque le traitement reste en discussion et la compliance ne peut être objectivée étant donné que depuis 2020 il refuse les dosages sanguins pourtant recommandés à rythme annuel, toutefois, lors de conflits avec son entourage sur fond de son vécu délirant persécutoire, il a souvent eu l’intelligence de recourir à l’hospitalisation.
Sa trajectoire est celle d’une intelligence dans les limites supérieures, le début des troubles à 23 ans n’a pas permis la poursuite de l’école d’ingénieurs, c’est par correspondance qu’il a envisagé la formation dans son domaine de passion, la philosophie. Il a évolué vers le handicap psychiatrique, nécessitant un suivi rapproché au long cours, la scizophrénie paranoïde étant un trouble psychiatrique actif évocateur de dangerosité psychiatrique, du fait du vécu persécutoire.
Bien que le réseau social soit maigre, isolé, n’ayant comme entourage familial que sa tante qui habite le sud, il a toujours refusé l’accompagnement ambulatoire avec activités en hospitalisation de jour. Son projet doit inclure la négociation de l’observance des soins qui n’est pas encore garantie en dehors de cadre actuel.
Stabilité grâce au cadre actuel de SPSC qu’il convient de garder, le patient ne peut pas donner un consentement éclairé à ses soins dont la continuité est nécessaire sur une longue durée.
Il n’existe aucune mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Monsieur [O] [E] [Y] qui vit à son domicile.
Son appel sera, en conséquence déclaré irrecevable.
Il convient de donner acte à Monsieur [O] [E] [Y] de ce qu’il accepte d’aller chez le médecin de son choix pour suivre son traitement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel irrecevable ;
Donnons acte à Monsieur [O] [E] [Y] de ce qu’il accepte d’aller chez le médecin de son choix pour suivre son traitement.
La Greffière, Le Président,
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