Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 23/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 9 mai 2023, N° 11-23-10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01961 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3CJ
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBENAS
09 mai 2023 RG:11-23-10
C/
[T]
Grosse délivrée
le 19/09/2024
à Me Christelle Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Aubenas en date du 09 mai 2023, N°11-23-10
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa COFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné à étude le 13 juillet 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 janvier 2023 la société Cofidis a fait assigner M. [H] [T] en paiement de la somme de 7 719,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure avec capitalisation au titre du solde d’un contrat de crédit renouvelable outre de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [H] [T], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Aubenas a débouté la société Cofidis de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Il a estimé qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit pas écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne pouvait valablement être opposé à M. [T].
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.
Au terme de ses conclusions d’appelante régulièrement déposées le 7 septembre 2023 au RPVA elle demande à la cour
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens
En conséquence, et à titre principal
— de condamner M. [H] [T] à lui payer et porter les sommes arrêtées au 29 novembre 2022 de :
— 6 000 euros au titre du capital restant dû,
— 949,17 euros au titre des intérêts,
— 289,96 euros au titre de l’assurance,
— 480 euros au titre de l’indemnité légale,
soit un total de 7 719,13 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,408 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuel échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [H] [T] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L.313-3 du code Monétaire et financier,
En tout état de cause
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [H] [T] à lui payer et porter la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de la présente instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’intimé, auquel l’appelante a régulièrement signifié sa déclaration d’appel le 13 juillet 2023 n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Pour débouter la société Cofidis de ses demandes le premier juge, constatant la non-comparution du défendeur, a jugé qu’une vérification minimale du bien fondé de la demande en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; qu’en l’espèce les documents produits comportaient une signature électronique simple dont il devait vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ; que la signature imputée à M. [T] ne figurait ni sur l’acte de prêt ni sur aucun document annexe et que le document physique produit, comportant seulement la mention 'contrat signé électroniquement', son nom et la date du 18 mars 2021 n’était corroboré par aucune fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électroniquement permettant de s’assurer à la fois de la fiabilité de ce processus et de l’imputation de la signature à M. [T] ; que le seul document produit à cet effet ne comportant aucune référence permettant de le rattacher utilement au contrat en cause.
Il a encore jugé que la société Cofidis ne produisait pas non plus l’attestation de fiabilité de ses pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité.
*sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’appelante prétend que le premier juge a statué sans solliciter la moindre note en délibéré ni réouverture des débats, qui lui auraient permis de s’expliquer, par application du principe fondamental du contradictoire et de transmettre l’attestation de fiabilité délivrée par l’ANSSI dont il est fait état dans la décision, à première demande.
Toutefois, le jugement énonce qu’un renvoi a été prononcé lors de la première audience à laquelle l’affaire a été fixée, pour permettre au demandeur (sic) de compléter son dossier des réponses aux moyens soulevés d’office par la juridiction tels que la régularité du contrat eu égard au formalisme impératif en matière de contrat électronique et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Et quoi qu’il en soit l’appelante ne formule au dispositif de ses conclusions aucune demande d’annulation du jugement sur ce moyen auquel la cour n’était donc pas tenue de répondre.
*sur la fiabilité de la signature électronique et la validité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1113 et 1125 à 1127-4 du code civil
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen.
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
L’offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Il incombe à l’appelante de démontrer l’obligation de l’emprunteur dont elle demande l’exécution et en conséquence que le contrat de crédit a valablement été signé électroniquement par celui-ci.
Elle produit à cet effet aux débats un contrat de crédit renouvelable établi au nom de M. [H] [T] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9], souscrit pour un montant de 6 000 euros pour une durée de un an éventuellement renouvelable au TAEG révisable de 21,15% jusqu’à 3 000 euros et 9,96% de 3 000 à 6 000 euros, comportant les mentions
'COFIDIS PARTICIPATIONS
A [Localité 17]
Le 18/03/2021 à 14 : 55 : 51 UTC +01:00'
et
'signé électroniquement par M [T] [H] le 18/03/2021 à 14 : 56 : 30 UTC +01:00 MANDAT (X) AVEC ASSURANCE (X) VAL-OP-PAI (X) Demande n°28996001158653'
ainsi en dernière page qu’un mandat de prélèvement comportant les mêmes mentions, respectivement datées du même jour à 14 : 55 : 52 ( pour le prêteur ) et 14 : 56 : 31 ( pour l’emprunteur ).
Aux termes des articles 1367 du code civil et 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose.
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Aux termes des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
1.Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.
2. Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.
3. Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.
4. Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.
5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique :
a) si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.
b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2
ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
' pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
' pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés
1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe
ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS
1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
b) le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
L’appelante verse aux débats un document à en-tête de LSTI, 'An European Conformity Assessment Body, Eidas Trust Service Providers ISO 27001 PASSI-PRIS-PDIS SECNUMCLOUR’ intitulé 'DOCUSIGN FRANCE', [Adresse 13], par lequel
'Est déclaré conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 (…)
Pour le service de : Création de certificats de signature électronique
Nom : DocuSign Cloud Signing – SI1
Identifiant de la politique du service : [Numéro identifiant 3]
Niveau LCP
Statut : valid
dernière évaluation de conformité : 04/06/2021
prochaine évaluation de conformité : 03/06/2023
Ce certificat est enregistré sous le n° [Numéro identifiant 14]. Les services et les certificats certifiés conformes sont publiés sur le site internet LSTI : www.Isti-certification.fr
Le service est réputé conforme jusqu’à preuve du contraire.
Signé avec un certificat électronique
[E] [G]
Présidente LSTI'.
Elle verse également aux débat une 'Attestation de conformité’ délivrée par la société Arkhineo [Adresse 6], attestant que l’archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son Système d’Archivage Electronique à vocation probatoire :
Identification du demandeur : [M] [B] Email [Courriel 12]
Objet d’archive :
Nom : OpenTrust-ProofFile-1VDSIG-02248-RECORD 20210318145551-KYF8DZFQ76WUZW80.docx
Type déclaré : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; charset= ISO-8859-1
Métadonnées applicatives :
Code Saisie ( N° de preuve : 1VDSIG-02248-RECORD-20210318145551-KYF8DZFQ76WUZW80
Code variante produit (ServID) : 02248
Date de signature : 2021-03-18T14 :56Z
Date transaction : 2021-03-18T14 :56Z
Numéro de contrat client ( SpareID) : SPAREID
Transnum 1VDSIG-02248---20210318145551-C2J73TQW28RNP907
1VDSIGR-02248---29210318145602-242J76MSX3KTYE35
Type de souscription (AppID) : 1VDSIG
Déposant
Identifiant de l’organisme 812 611 150
Nom de l’organisme Docusign France
Identifiant du référentiel SIREN
Nom du référentiel Système d’identification du Répertoire des entreprises
Identiant du responsable du référentiel Insee
Nom du responsable du référentiel Institut national de la statistique et des études économiques
Adresse IP 185.81.103.13
Idendifiant [Courriel 11]
Canal de dépôt V7-HTTPS
Identifiant de l’archive
Identifiant unique d’archive 20210318140232120AUbSTFWjFSKAAABFeCGAJQvQ
Identifiant client ASwr1IrFR-A7XNh
Identifiant de coffre ASwr18vcFR-A7XZf
Identifiant de section ASwr2QRPFSCA7VLG
Identifiant de compartiment AubSTFWjFSKAAABF
Empreintes
Objet d’archive vsrpDY8ySrgDf500dwBrSA/qoUS6OOLdM+xtxQzINLU=
Métadonnées descriptives uwls+hFN11XXw41EmlWtAYNY9MLBUKThtSVC3Y9tZ04=
Métadonnées applicatives ZVIWZ3cecK6A5TFUuUcitbWn7ITejIRmbt1tjD0PmHs=
Horodatage
Date de dépôt 2021-03-18 14:02:32, 120Z
Date de fin de vie 2031-03-18 14:02:32,120Z
Sort final Restituer
Elle démontre ainsi que la plateforme utilisée pour réaliser la signature électronique litigieuse émane d’un prestataire de service de certification électronique au sens du règlement (UE) eIDAS n°910/2014 et est réputée conforme aux exigences de ce règlement.
Contrairement aux énonciations du jugement les documents produits permettaient d’établir la présomption de fiabilité de la signature électronique apposée sur le contrat de crédit litigieux.
Superfétatoirement l’appelante produit pour démontrer cette fiabilité l’enveloppe de preuve fournie par son prestataire de services de certification électronique, permettant d’attester de la signature électronique du document du type 'Signature face à face COFIDIS’ par M. [T] [H] ([Courriel 15]) a signé le 18 mars 2021 14:56:31 CET – référence de la transaction associés 1VDSIGR-02248---2021[XXXXXXXX01]-242J76MSX3KTY235 permettant d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable.
Elle rapporte donc la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution et le jugement doit être infirmé.
*sur le montant de l’obligation de l’emprunteur
L’appelante produit aux débats :
— la mise en demeure du 28 octobre 2021 adressée à M. [H] [T] [Adresse 16] d’avoir à payer la somme de 1 391,14 euros au titre des échéances impayées du crédit ACCESSIO n° 28996001158653 par lettre recommandée avec accusé de réception ( mention : pli avisé non réclamé),
— la notification de déchéance du crédit du 19 novembre 2021 adressée au même par lettre recommandée avec accusé de réception (mention : pli avisé non réclamé) sollicitant le remboursement de la somme de 7 137,64 euros,
— le décompte de la créance en euros au 20 novembre 2022 arrêtée à la somme de 7 719,13 euros se décomposant comme suit :
— 6 000 euros au titre du capital restant dû,
— 949,17 euros au titre des intérêts,
— 289,96 euros au titre de l’assurance,
— 480 euros au titre de l’indemnité légale.
M. [H] [T] sera en conséquence condamné à payer à l’appelante la somme de 7 719,13 euros arrêtée au 20 novembre 2022.
*intérêts
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimé au intérêts de retard sur la somme de 7 719,13 euros au taux contractuel de 9,408 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
S’appliquent ici les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation selon lesquels
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 (Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges) et L. 312-16 (Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le contrat de crédit renouvelable Accessio produit respecte les dispositions légale et l’appelante produit les documents annexés à l’offre démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
La somme de 7 719,13 euros arrêtée au 20 novembre 2022 portera en conséquence intérêts au taux contractuel de 9,408 % demandé à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
*capitalisation des intérêts
Selon l’article L312-74 du code de la consommation relatif à l’exécution du contrat de crédit renouvelable, la capitalisation des intérêts d’un tel contrat est soumise aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil aux termes duquel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le contrat du 18 mars 2021 prévoit au § Résiliation : A l’initiative du prêteur : la résiliation du contrat entraînera l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
Le contrat n’a donc pas prévu la capitalisation des intérêts en cas de résiliation à l’initiative du prêteur comme en l’espèce et compte tenu de ce que le taux contractuel de 9,408% est à ce jour de près du double du taux d’intérêt légal, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La société Cofidis sera donc déboutée de ce chef.
*autres demandes
M. [T] devra supporter les dépens de l’entière instance et verser en outre à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil.
Dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il devra en outre supporter le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal de proximité d’Aubenas du 9 mai 2023 ( n°11-23-10 ),
Statuant à nouveau
Condamne M. [H] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 7 719,13 euros arrêtée au 20 novembre 2022 se décomposant comme suit :
— 6 000 euros au titre du capital restant dû,
— 949,17 euros au titre des intérêts,
— 289,96 euros au titre de l’assurance,
— 480 euros au titre de l’indemnité légale.
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 9,408 % à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant
Condamne M. [H] [T] aux dépens de l’entière instance,
Le condamne à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil,
Ordonne que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il devra en outre supporter le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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