Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCHC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Agnès ORIOT
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/03690) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [B] [X] épouse [D]
née le 12 Août 1996 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001061 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIM ÉS :
M. [S] [D]
né le 06 Juin 1993 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Natacha LOISY, avocat au barreau de GRENOBLE
SAIEM LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 2] (LPV), société d’économie mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 10 octobre 2018, la société logement du pays de [Localité 2] (LPV), a donné à bail à Mme [B] [X] épouse [D] et M. [S] [D] un logement situé [Adresse 1].
Le 6 février 2020, Mme [B] [X] épouse [D] a donné son préavis à la société Logement du pays de [Localité 2] (LPV).
Par exploits de commissaire de justice en date des 7 et 12 juin 2023, la société logement du pays de [Localité 2] (LPV) a fait assigner Mme [B] [X] épouse [D] et M.[S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mai 2023,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— débouté la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de sa demande d’augmentation de 10% des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement, Mme [X] et M. [D] à payer à la société SAIEM logement pays de [Localité 2], la somme de 3 176 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que Mme [X] et M. [D] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant parvenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas,
— autorisé la société SAIEM logement pays de [Localité 2] à procéder à l’expulsion de Mme [X] et M. [D], et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1],
— condamné solidairement, Mme [X] et M. [D] à payer à la société SAIEM logement pays de [Localité 2] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— débouté la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [X] et M. [S] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Par déclaration d’appel en date du 22 décembre 2023, Mme [B] [X] épouse [D] a interjeté appel total du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— fixer la résiliation du bail entre Mme [B] [X], M. [S] [D] et la société SAIEM logement pays de [Localité 2] au 6 mars 2020,
— dire que le logement loué par la Société SAIEM logement pays de [Localité 2] et situé au [Adresse 1], n’était pas le domicile conjugal de Mme [B] [X] et de M. [S] [D], et ce à compter du 6 mars 2020,
— dire n’y avoir lieu à la solidarité entre époux fixée par l’article 220 du code civil à compter du 6 mars 2020,
— dire que M. [S] [D] est l’occupant exclusif du bien situé au [Adresse 1] depuis le 6 mars 2020,
— dire que les sommes dues par M. [S] [D] à la Société SAIEM Logement pays de [Localité 2], à compter du 6 mars 2020, pour l’occupation du bien situé au [Adresse 1] sont des indemnités d’occupation,
— dire que l’indemnité d’occupation due par M. [S] [D] à la Société SAIEM logement pays de [Localité 2] n’a pas un caractère ménager,
— dire n’y avoir lieu à la solidarité entre époux fixée par l’article 220 du code civil à compter du 6 mars 2020,
— débouter la Société SAIEM logement pays de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [X],
— condamner la société SAIEM logement pays de [Localité 2] à verser la somme totale de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Agnès Oriot, avocat de Mme [B] [X],
— donner acte à Maître Agnès Oriot de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où l’arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État.
— condamner la société SAIEM logement pays de [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose avoir donné son préavis en main propre le 6 février 2020 pour le 6 mars suivant et que partant, le bailleur ne peut lui réclamer des loyers pour la période postérieure. Elle ajoute que son époux et elle avaient déménagé en février 2020. Sur l’indemnité d’occupation, elle indique qu’après résiliation du bail, la solidarité entre époux ne joue que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— débouté la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de sa demande d’augmentation de 10% des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné M. [D] à payer à la société SAIEM logement pays de [Localité 2] la somme de 3 176 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que M. [D] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant parvenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
— condamné M. [D] à payer à la société SAIEM logement du pays de [Localité 2] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la société SAIEM logement du pays de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
— débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail entre Mme [X] et la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] acquise au 6 mars 2020, la vie commune ayant pris fin au 28 mai 2020 ;
— statuer ce que de droit quant à la demande de Mme [X] de voir débouter la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— débouter la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— débouter la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande de voir confirmer la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mai 2023 ;
— débouter la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande de voir rejeter toute demande de délai de paiement ;
— débouter la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande de voir condamner solidairement Mme [X] et M. [D] à payer à la société SAIEM logement du pays de [Localité 2] la somme de 6 643,41 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance ;
— débouter la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande de voir ordonner l’expulsion de Mme [X] et de M. [D] et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique du logement sis [Adresse 1] ;
— débouter la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande de voir condamner solidairement Mme [X] et M. [D] à payer à la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, augmentée de 10% ;
— condamner Mme [X] épouse [D] et la société SAIEM logement pays de [Localité 2] solidairement à régler à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] épouse [D] et la société SAIEM logement pays de [Localité 2] solidairement aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [D] ne conteste pas vivre seul dans le logement depuis la séparation du couple, soit depuis le 28 mai 2020. Il ne conteste pas non plus le montant des loyers indus et s’en remet à justice concernant la solidarité de cette dette. Sur l’appel incident de la bailleresse, il indique ne pas être de mauvaise foi.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société LPV demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] [X] épouse [D] mal fondée en son appel ;
— débouter Mme [B] [X] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la société SAIEM Logement pays de [Localité 2] de sa demande d’augmentation de 10% des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
— dit que Mme [X] et M. [D] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 89 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant parvenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [B] [X] épouse [D] et M. [D] n’ont pas respecté les délais de paiement qui leur avaient été octroyés par le jugement du 16 novembre 2023 ;
— confirmer la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mai 2023 ;
— rejeter toute demande de délai de paiement.
La cour actualisant la créance,
— condamner solidairement Mme [B] [X] épouse [D] et M. [S] [D] à payer à la société SAEIM logement pays de [Localité 2], la somme de 6 643,41euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance ;
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [X] épouse [D] et de M. [D] et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1] ;
— condamner solidairement Mme [B] [X] épouse [D] et M. [S] [D] à payer à la société SAEIM Logement pays de [Localité 2], une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, augmentée de 10% ;
— condamner Mme [B] [X] épouse [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [X] épouse [D] aux entiers dépens de première instance, dont le coût du commandement de payer, et formalités prescrites par le loi, significations jugement, significations déchéance du terme, coût recherches FICOBA, coût commandements quitter des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société LPV fait valoir que seuls le jugement définitif de divorce et sa transcription sur les registres d’état civil mettent fin à la solidarité entre les époux. Relativement à son appel incident, elle indique que les locataires n’ont pas respecté les délais de paiement octroyés.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la solidarité des époux :
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Ainsi, en cette matière, les époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et servant de logement familial, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies et sans qu’un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification de logement familial à attribuer au logement objet du présent litige.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [X] épouse [D] a remis en main propre au bailleur, le 6 février 2020, un préavis de départ pour le logement qu’ils occupaient avec M. [S] [D] au [Adresse 1] avec effet au 6 mars 2020.
L’appelante allègue que le couple a emménagé au [Adresse 6] à [Localité 8] et que M.[S] [D] a réintégré seul leur ancien domicile dès le mois de mai 2020, ce que ce dernier reconnaît.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2021 produite par l’appelante, qu’à cette date la jouissance du domicile conjugal attribuée par le juge à Mme [B] [X] épouse [D] se situait bien au [Adresse 6] à [Localité 8].
Le bailleur conteste cet élément de fait et soutient que, si l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2021 qualifie ledit logement de domicile conjugal c’est uniquement parce qu’il s’agissait du logement de la famille au moment où l’ordonnance a été rendue alors que le préavis a été donné un an plus tôt.
Outre le fait que cet argument ne permet pas de remettre en cause la qualification de domicile conjugal retenu pour le logement situé au [Adresse 6] à [Localité 8], il conforte au contraire cette qualification, le juge ayant constaté la résidence séparée des époux et accordé la jouissance dudit domicile situé au [Adresse 6] à [Localité 8] à Mme [B] [X].
De même, il est vain de soutenir que l’époux qui a donné un préavis reste solidairement tenu des loyers. En effet, si cette règle juridique est exacte, elle n’est pas applicable en l’espèce, puisque Mme [B] [X] épouse [D] a valablement donné congé pour le couple qui a fixé son domicile conjugal à une autre adresse avant que M. [S] [D] ne réintègre seul leur ancien logement.
Pareillement, le bailleur invoque l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle dit 'que M.[S] [D] et Mme [B] [X] devront assumer chacun pour moitié pour le compte de la communauté les dettes de loyer afférentes à l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 1]. Toutefois cette mention fait référence aux dettes de loyer relatives au logement lorsqu’il constituait leur domicile conjugal alors que la cour remarque que le commandement délivré en février 2023 visait un arriéré locatif de 2 487,63 euros correspondant à des loyers impayés entre mars 2022 et février 2023, soit postérieurement au déménagement du couple.
Dès lors, les loyers et charges afférents au bail litigieux ne constituant pas le logement de la famille, ils ne sont pas des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil comme s’entendant d’une dette contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Partant, la solidarité entre époux ne trouve pas à s’appliquer à la créance locative dont se prévaut le bailleur et la société SAEIM logement pays de [Localité 2] sera déboutée de toutes ses demandes à l’égard de Mme [B] [X] épouse [D]. Le jugement sera infirmé dans ce sens.
Sur la résiliation :
Mme [B] [X] épouse [D] sollicite que la résiliation du bail entre M. [S] [D], elle-même, et la société SAIEM logement pays de [Localité 2] soit fixée à la date du 6 mars 2020 soit un mois après le préavis délivré.
S’il résulte des pièces du dossier que Mme [B] [X] épouse [D] a valablement délivré un congé au bailleur, la résiliation d’un bail ensuite d’un préavis délivré par les locataires ne peut intervenir qu’à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés. Or, il résulte des pièces versées aux débats et de ses propres déclarations que M. [S] [D] occupe toujours le logement, de sorte que Mme [B] [X] épouse [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer la résiliation du bail à la date du 6 mars 2020.
Aux termes de l’article 11 du contrat de bail du 10 octobre 2018, il est expressément convenu que faute de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit s’il plaît au bailleur sans que ce dernier ait à se prévaloir d’un préjudice.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version jusqu’au 29 juillet 2023 applicable à la présente espèce 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les causes du commandement n’avaient pas été régulièrement payées et constaté la résiliation du bail à la date du 14 mai 2023 soit deux mois après les commandements signifiés le 23 février 2023 à M. [S] [D] et le 14 mars 2023 à Mme [B] [X] épouse [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Le décompte produit par le bailleur laisse apparaître un arriéré locatif à hauteur de 6 643,41euros arrêté au mois de mai 2024, hors frais de procédure que M. [S] [D] ne conteste pas.
M. [S] [D] sera condamné au paiement de cette somme en infirmation du jugement.
M. [S] [D] qui sollicite des délais de paiement, ne fait pour autant pas état de sa situation financière de sorte que se demande sera rejetée en infirmation du jugement.
Sur la demande d’augmentation de 10 % des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation :
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, augmentée de 10%.
Néanmoins, le montant de l’indemnité d’ occupation après résiliation du bail est usuellement fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et est indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer, fixation conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d occupation et au principe de réparation intégrale, de sorte que le bailleur sera débouté de sa demande en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mai 2023 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— débouté la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de sa demande d’augmentation de 10% des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
— débouté la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société SAIEM logement pays de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [X] épouse [D],
Condamne M. [S] [D] à payer à la société SAEIM logement pays de [Localité 2], la somme de 6 643,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 mai 2024 ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la société SAIEM logement pays de [Localité 2] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonne l’expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1].
Autorise la société SAIEM logement pays de [Localité 2] à procéder à l’expulsion M. [D], et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1],
Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société SAIEM logement pays de [Localité 2] à payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Agnès Oriot ;
Donne acte à Maître Agnès Oriot de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où l’arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la société SAIEM logement pays de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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