Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 avril 2025, N° 24/03646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Décembre 2025
Ordonnance N° 51
Dossier N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZU
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/03646
Ordonnance du onze décembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.R.L. SALVI CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 13 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 11 décembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 15 novembre 2019, M. [N] [G] et Mme [U] [E] ont confié la construction de leur maison à [Localité 5] (15) à la SARL SALVI CONSTRUCTIONS pour un prix global et forfaitaire de 166.609,43 €.
La construction de la maison est arrêtée depuis plusieurs années.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés a constaté l’accord formulé par la SARL SALVI CONSTRUCTIONS de reprendre les travaux et l’a condamnée à :
payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice résultant du retard
reprendre l’exécution du chantier dans le mois suivant la signification de la décision,
terminer les travaux dans un délai de 12 mois, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [G] et Mme [E] ont assigné la SARL SALVI CONSTRUCTIONS devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour a notamment :
— liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 mai 2023 pour :
*la reprise du chantier, pour la période du 29 juillet 2023 au 29 septembre 2024, à la somme de 64.050 €, à parfaire, à raison de 150 € par jour supplémentaire de retard,
*terminer le chantier, pour Ia période du 25 juillet 2023 au 25 septembre 2024, à la somme de 9.000 €, à parfaire, à raison de 150 € par jour supplémentaire de retard,
— condamné la SARL SALVI CONTRUCTIONS à payer lesdites sommes à M. [G] et Mme [E],
— dit qu’en cas d’inexécution dans un délai d’un mois pour la reprise du chantier et en cas d’absence d’achèvement des travaux dans un délai de 12 mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, la SARL SALVI CONSTRUCTIONS sera condamnée sous astreinte au paiement d’une somme de 200 € par jour de retard (astreinte valable pour le délai de reprise des travaux et pour le délai d’achèvement de 12 mois), somme qui sera à payer à M. [G] et Mme [E],
— condamné la SARL SALVI CONSTRUCTION à verser à M. [G] et Mme [E] la somme totale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL SALVI CONSTRUCTIONS a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2025, enregistrée le 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [E] et M. [G] ont fait assigner la SARL SALVI CONSTRUCTIONS devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, renvoyée, sur demande du défendeur, à l’audience du 16 octobre 2025 puis à celle du 13 novembre 2025.
À cette date, la SARL SALVI CONSTRUCTIONS n’est ni comparante ni représentée.
Mme [E] et M. [G] demandent au premier président d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL SALVI CONSTRUCTIONS et de condamner la société au versement de la somme de 3.000 € au titre de des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
La SARL SALVI CONSTRUCTIONS, citée à personne, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [E] et M. [G] indiquent que la SARL SALVI CONSTRUCTIONS n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l’exécution. Pour sa part, la société SALVI CONSTRUCTION n’a pas formé de demande d’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président. Elle ne démontre ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
L’équité commande de condamner la SARL SALVI CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons la SARL SALVI CONSTRUCTIONS à payer à Mme [U] [E] et M. [N] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [E] et M. [N] [G] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SALVI CONSTRUCTIONS aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liste ·
- Charges ·
- Législation ·
- Certificat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Franchiseur ·
- Vente ·
- Formulaire ·
- Garantie ·
- Carbone ·
- Original ·
- Exclusivité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Attribution ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Risque
- Société générale ·
- Créance ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Culture ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Route ·
- Indemnité ·
- Jour férié ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie
- Sociétés ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Prestation ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Resistance abusive ·
- Peinture ·
- Connexité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.