Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 décembre 2025, n° 24/01903
CPH Nîmes 6 mai 2024
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CA Nîmes
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la période d'essai

    La cour a jugé que la période d'essai, mentionnée dans un contrat signé après l'embauche, n'est pas opposable à la salariée, rendant ainsi la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice causé par la rupture irrégulière

    La cour a estimé que la perte injustifiée de son emploi justifie une indemnité d'un mois de salaire, correspondant à 1744,20 euros.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que la preuve de l'intention de dissimulation n'était pas établie, et que les heures non comptabilisées étaient insuffisantes pour caractériser le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas prouvés et ne justifiaient pas une indemnisation distincte.

  • Rejeté
    Frais engagés pour infestation de punaises de lit

    La cour a jugé que les preuves de l'infestation et des frais engagés n'étaient pas suffisantes pour justifier une indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la société, ayant succombé, devait rembourser les frais engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01903
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01903
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 mai 2024, N° 23/00189
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

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