Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 4 avril 2022, N° F21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03141 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F21/00071
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. AMBULANCES THAU ASSISTANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GARDIER avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [N] a été engagé le 2 janvier 2019 par la société Ambulances Thau Assistance. Il exerçait les fonctions d’ambulancier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 624,83€ pour 151,67 heures de travail, augmenté d’heures supplémentaires et de primes.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 février 2020.
Le 18 août 2020, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la mention : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement'.
Il a été licencié par lettre du 15 septembre 2020 pour inaptitude physique avec dispense de reclassement.
Le 13 septembre 2021, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 avril 2022, a pris acte du paiement par la SAS Ambulances Thau Assistance de la somme de 343,72€ brut à titre de rappel de salaire pour majorations d’heures supplémentaires et l’a condamnée au paiement des sommes de 186,84€ à titre de majorations pour travail les dimanches et jours fériés, de 18,64€ à titre de congés payés afférents, de 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2022, [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 septembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement pour partie et à l’octroi de :
— la somme de 186,84€ à titre de majorations pour travail les dimanches et jours fériés ;
— la somme de 18,64€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 178€ titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
— la somme de 217,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 160,70€ à titre d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière ;
— la somme de 155,34€ à titre d’indemnisation de l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— la somme de 14 055,36€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 4 685,13€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 468,51€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 4 685,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.
Il sollicite l’octroi de la somme totale de 3 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 septembre 2024, la SAS Ambulances Thau Assistance demande d’infirmer partiellement le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il prétend avoir réalisées et des sommes qu’il réclame, [Y] [N] produit une copie de ses feuilles de route hebdomadaires ainsi que des attestations d’anciens salariés faisant état de diverses irrégularités relatives au temps de travail et aux salaires perçus ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS Ambulances Thau Assistance fournit un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées par le salarié ;
Qu’elle ajoute qu’il n’a jamais formulé de protestation au cours de la relation de travail et que les relevés d’heures qu’il produit sont 'établis unilatéralement et non signés par l’employeur’ ;
Attendu qu’aux termes des articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles…
La feuille de route permet l’enregistrement du temps passé au service de l’employeur. La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l’objet d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l’employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.
Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés.
Que l’article 10 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, prévoit que les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse').
Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
' heure de prise de service ;
' heure de fin de service ;
' heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
' lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).
Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.
Attendu que la société Ambulances Thau Assistance, qui accuse [Y] [N] d’avoir volé les originaux de ses carnets de route, ne fournit qu’une attestation émanant d’un voisin de laquelle il résulte seulement qu’il a vu une 'personne’ qu’il lui 'semble’ avoir reconnue comme étant [Y] [N] sauter par-dessus le portail de la société ;
Que cette attestation est donc dépourvue de valeur probante, sachant qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre ;
Que, ce faisant, la société Ambulances Thau Assistance ne produit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 2 178€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Attendu qu’une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 480 heures fixé par l’accord du 16 juin 2016, qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d’heures de repos compensateur qu’il a acquises ;
Attendu que [Y] [N], qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, doit être fixée à la somme de 155,34€ ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’au regard de l’importance du nombre d’heures supplémentaires impayées, comparée à la durée limitée de la période de travail, il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu’en conséquence, par application de l’article L. 8223-1 du code du travail, la demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’un montant de 14 055,36€, est fondée ;
Sur les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les deux parties que [Y] [N] a travaillé neuf dimanches et un jour férié ;
Que l’avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire fixe à 20,76€ le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers ;
Attendu que la lecture des bulletins de paie dont se prévaut la SAS Ambulances Thau Assistance ne fait état que du paiement de primes exceptionnelles de 'nuit’ et non de dimanche ou jour férié ;
Attendu qu’il en résulte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes à ce titre, étant observé que ces indemnités, qui sont versées en compensation de modalités spécifiques et constantes d’exécution du travail, c’est-à-dire inhérentes au travail, doivent être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés ;
Sur les indemnités de dépassement d’amplitude journalière
Attendu que l’article 3, C de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire précise que l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une 'indemnité de dépassement d’amplitude journalière’ correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent ;
Attendu qu’au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les feuilles de route du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de 160,70€, exactement calculée ;
Sur la violation du droit au repos
Attendu que l’article 4, D-2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail ;
Que, selon l’article 7 du même accord, les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous…
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche) ;
Attendu que les documents produits établissent que [Y] [N] a, à vingt reprises, excédé la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures et que, dix-neuf fois, son repos quotidien a été inférieur à 11 heures ;
Qu’aux mois de juillet et d’août 2019, il n’a pas bénéficié de deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur;
Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi de ce chef par le salarié par l’octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de temps de repos et de durée maximale de travail contrevient à l’obligation de sécurité ;
Attendu que si l’inaptitude du salarié résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement fondé sur cette inaptitude devient sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’outre trois attestations de proches faisant part de l’état de stress et d’énervement dans lequel [Y] [N] se trouvait pendant les jours précédant immédiatement son arrêt de travail, 'source d’une profonde souffrance au travail', il produit l’attestation de son médecin traitant certifiant qu’il présentait une 'anxiété d’aller au travail… avait des troubles du sommeil importants et des troubles de l’humeur, idées noires, anhédonie, aboulie, irritabilité…'
Qu’il a été ensuite en arrêt de travail et n’a plus repris le travail jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’ainsi, étant établi que l’inaptitude trouvait son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur ;
Attendu que [Y] [N], dont l’ancienneté est comprise entre un et deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 342,56€ correspondant à un mois de préavis, calculée sur la base du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [Y] [N], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il est resté au chômage jusqu’au mois de novembre 2022, il y a également lieu de lui allouer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice subi par le salarié, né de l’exécution déloyale du contrat de travail et distinct de ceux réparés par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu’à l’exception des dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation du droit au repos et de l’indemnité de travail dissimulé dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités pour travail les dimanches et jours fériés, aux congés payés afférents et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Ambulances Thau Assistance à payer à [Y] [N] :
— la somme de 2 178€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 217,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 155,34€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
— la somme de 14 055,36€ à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— la somme de 160,70€ à titre d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
— la somme de 2 342,56€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 234,25€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’à l’exception des dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation du droit au repos et de l’indemnité de travail dissimulé dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Dit que la capitalisation des intérêts échus interviendra dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Ambulances Thau Assistance à payer à [Y] [N] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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