Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1135
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBF
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 octobre 2025
[D]
C/
LE PREFET DE TARN
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 4] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 Octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 Septembre 2025, notifiée le même jour à 14 heures 50 concernant :
M. [O] X SE DISANT[D]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 01 Octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 Octobre 2025 à 15 heures 01, enregistrée sous le N°RG 25/5345 présentée par M. le Préfet de Tarn ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 10 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] X SE DISANT [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 31 octobre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] X SE DISANT [D] le 31 Octobre 2025 à 10 heures 01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [I], représentant le Préfet de Tarn, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [C] [K] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [O] X SE DISANT [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de M. [O] X SE DISANT [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a reçu notification le 24 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 4 septembre 2025 à 14h45, le Préfet du Tarn et Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 8 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 1er octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 3 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Par requête reçue le 29 octobre 2025 à 15h01, le Préfet du Tarn et Garonne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour quinze jours et le 30 octobre 2025 à 10h35 (notifiée à M. [D] à 14h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2025 à 10h01. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement ni n’a formalisé de demande de protection dilatoire. Il ajoute que son comportement ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public. Il relève enfin l’irrégularité du recours à la visio-conférence.
A l’audience, M. [D] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est marocain'; qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2017'; qu’il a travaillé dans les vignes'; qu’il est célibataire, sans enfant, seule sa tante vivant en France,
— qu’il reconnaît avoir commis un vol étant alors alcoolisé,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat abandonne le moyen quant au recours à la visio-conférence mais maintient les moyens développés dans la déclaration d’appel quant aux conditions qu’imposent une troisième prolongation. Elle ajoute que Monsieur [D] exprime le souhait de quitter la France.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que Monsieur [D] fait obstacle par son comportement à son retour, s’obstinant à se dire marocain. Il rappelle que le retenu a été remis en liberté le 24 août 2025 par le juge des libertés et a été placé en garde à vue dès le 30 août 2025 n’ayant pas fait le nécessaire pour quitter le territoire et présentant une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Monsieur [D] n’a remis aucun document d’identité. Le consulat du Maroc dont Monsieur [D] s’était affirmé être ressortissant, ainsi que les consulats algérien et tunisien ont été saisis d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les autorités marocaines et tunisiennes n’ont pas reconnu M. [D] comme un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 22 septembre 2025 et une relance a été faite le 24 octobre 2025.
Si Monsieur [D] a par son attitude fait obstacle aux démarches d’identification, il ne peut être considéré que ce moyen constitue une obstruction volontaire qui pourrait justifier une 3ème prolongation.
Quant à la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [D] doive intervenir à bref délai.
Malgré les diligences de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, Monsieur [D] a été condamné le 26 août 2024 à 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été interpellé à de nombreuses reprises entre 2020 et 2025 pour des faits d’ivresse sur la voie publique, défaut d’assurance, conduite sans permis, vols. Le 25 juin 2025, il a été interpellé pour des faits de violation de domicile puis placé en centre de rétention. A sa sortie du centre, la mesure d’éloignement n’ayant pu être mise en 'uvre, il a à nouveau été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de viol et de violences volontaires, ayant été à l’issue de cette mesure, placé au centre de rétention. Il demeure en outre sur le territoire français malgré la peine complémentaire du 26 août 2024.
Monsieur [D] n’ignore pas qu’il doit quitter le territoire et est impliqué régulièrement dans la commission de faits délictueux, n’ayant aucun moyen de subsistance. Il admet vivre dans un squat, pour avoir été mis en cause dans une affaire de violation de domicile, n’ayant pas d’autre endroit où aller.
Son implication dans des faits récents et réitérés dont il reconnaît la réalité pour certains, sa condamnation et son maintien sur le territoire malgré la peine complémentaire outre son isolement et son manque de moyen de subsistance caractérisent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il se dit célibataire et sans enfant.
Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français en date des 23 octobre 2019, 3 septembre 2020 et du 18 septembre 2022, ni à l’interdiction du territoire français prononcée le 26 août 2024. Il a été assigné à résidence à cinq reprises, sans respecter les conditions de son assignation à résidence.
Il a été condamné le 26 août 2024 à 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] X SE DISANT [D];
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] M. [O] X SE DISANT [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
M. [O] X SE DISANT [D], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet de Tarn,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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