Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2022005174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00879 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022005174
APPELANTE
S.A.S. J2M Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre : 790 258 834
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant, et par Me Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT et BESSE, avocat au barreau PARIS, toque K83, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Immatriculée au RCS de Nanterre : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Olivier LOIZN et Me Max DE CASTELNAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits constants, procédure et prétentions
La société J2M a exploité en qualité de locataire gérante, jusqu’au 31 décembre 2020 un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant sous l’enseigne Le Dôme, situé à [Localité 5].
Pour les besoins de son activité, elle avait souscrit auprès d’AXA France IARD (AXA) par l’intermédiaire du cabinet LE DOEUIL et MEIRA, agents généraux AXA un contrat d’assurance multirisque professionnelle, à effet au 1er juillet 2017, couvrant notamment le risque de pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative de l’établissement.
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de la Covid-19, la société J2M a fermé son établissement et cessé toute activité à compter du 15 mars 2020 et ce, jusqu’au 15 juin 2020 inclus, puis du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 (date à laquelle le contrat de location gérance a pris fin).
La société J2M a procédé à deux déclarations de sinistre distinctes, par LRAR du 30 avril 2020 pour la fermeture de son établissement à compter du 15 mars 2020 et par LRAR du 13 novembre 2020 pour la fermeture de son établissement à compter du 30 octobre 2020, aux fins de mise en jeu de la garantie perte d’exploitation, en vain.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le Président du tribunal de commerce de PARIS, saisi par la société J2M, avait, notamment, condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société J2M, à titre de provision, une somme de 250.000 euros, et ordonné pour le surplus une expertise judiciaire confiée à Mme [X] [B], afin d’évaluer les pertes subies par la société J2M du fait de l’urgence sanitaire pendant la période d’indemnisation, en tenant compte de la tendance de l’évolution du chiffre d’affaires avant le 15 mars 2020.
Statuant sur appel de la société AXA FRANCE IARD, la cour a, par arrêt du 20 mai 2021, infirmé l’ordonnance entreprise, disant n’y avoir lieu à référé.
Dûment autorisée à cette fin, la société J2M a fait assigner la compagnie AXA à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté toutes les demandes de la société J2M ;
— condamné la société J2M aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer 1 000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 26 décembre 2022, enregistrée au greffe le 16 janvier 2023, la société J2M a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l’appel, tend à l’annulation ou, à tout le moins, la réformation des chefs de condamnation suivants .
« -rejette toutes les demandes de la société J2M;
— condamne la société J2M à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit », et que plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens développés dans ses conclusions et au vu des pièces communiquées en première instance et devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, la société J2M demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1170 du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, et des pièces communiquées, de :
— la JUGER recevable en son appel et bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la compagnie AXA doit sa garantie à la société J2M, au titre de la garantie de ses pertes d’exploitation par suite de décisions prises par les autorités administratives les 14 mars 2020 et 29 octobre 2020, ayant entraîné la fermeture de son établissement entre le 15 mars et le 15 juin 2020, d’une part, et entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, d’autre part,
— JUGER que la clause d’exclusion ne respecte pas les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, à défaut de figurer en caractères très apparents,
EN PRONONCER dès lors la nullité,
— JUGER que la clause d’exclusion opposée par la compagnie AXA est contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, n’étant ni formelle, ni limitée,
EN PRONONCER dès lors la nullité,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser à la société J2M la somme de 564.060,29 euros en réparation du préjudice subi et en application de la garantie perte d’exploitation.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DESIGNER Mme [X] [B], ou tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission :
' d’évaluer les pertes subies du fait des fermetures administratives de l’établissement entre le 15 mars et le 15 juin 2020, et entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020,
' d’évaluer les charges et frais exposés alors qu’elle n’a pas eu d’activité ;
' de se faire communiquer tout justificatif de nature à l’éclairer ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à supporter le coût de la mesure d’expertise ;
— CONDAMNER par provision la compagnie AXA à. verser à la société « J2M » la somme de 450.000 euros, à valoir sur le montant des pertes d’exploitation évaluées par l’expert-comptable de la requérante,
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser la société J2M une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont recouvrement au profit de Maître PELIT-JUMEL.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa :
— de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— des pièces produites aux débats,
— des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
« – rejette toutes les demandes de la société J2M ;
— condamne la société J2M aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer 1 000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. »
— CONFIRMER le jugement en ce que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, dont la rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 113-1 du code des assurances et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence, DEBOUTER la société J2M de l’intégralité de ses demandes fins ou conclusions formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER la société J2M de sa demande de condamnation d’AXA FRANCE IARD à verser la somme de 564.060,29 euros ;
— DEBOUTER la société J2M de sa demande de condamnation d’AXA FRANCE IARD à verser, à titre de provision, la somme de 450 000 euros ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera fixée comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur :
. le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
. le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
. les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société J2M de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société J2M à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société J2M sollicite l’infirmation du jugement, en faisant notamment valoir que :
— AXA a reconnu que la garantie « pertes d’exploitation » était mobilisable ;
— à la suite du non-renouvellement de son contrat de bail, elle a dû cesser son activité à compter du 1er janvier 2021 et en aucun cas, la clause « cessation d’activité » ne peut s’appliquer ; dans les cas où la cessation d’activité est due à un événement indépendant de la volonté de l’assuré se révélant après le sinistre, AXA doit sa garantie ; le simple changement d’exploitant au cours de la période d’indemnisation n’entraîne ni disparation du fonds, ni licenciement du personnel et n’est pas une cessation d’activité ;
— les conditions de mise en oeuvre de la garantie au titre des pertes d’exploitation sont réunies pour chacun des deux sinistres déclarés, les décisions de fermeture de tous les restaurants accueillant du public ayant été prises par une autorité administrative extérieure à l’assuré (le ministre des solidarités et de la santé pour l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, et le Premier ministre, notamment, pour le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), ces décisions étant la conséquence d’un événement tel qu’une épidémie ;
— la clause d’exclusion opposée par l’assureur pour ne pas prendre en charge la perte d’exploitation est nulle parce qu’elle ne figure pas en caractères très apparents, en violation des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, et parce qu’elle n’est ni formelle (étant susceptible d’interprétation), ni limitée (parce qu’elle vide de sa substance la garantie de pertes d’exploitation pour fermeture administrative en cas d’épidémie), en violation des exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— au demeurant, AXA ne démontre pas que les conditions d’application de cette clause d’exclusion sont remplies, c’est à dire qu’à la date de la décision de fermeture, soit le 14 mars 2020 pour le 1er sinistre et le 29 octobre 2020 pour le second, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, a fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ;
— AXA doit ainsi être condamnée à lui verser la somme de 564 060,29 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
— à titre subsidiaire, il convient de lui allouer une provision et de désigner un expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, en faisant notamment valoir que :
— l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie revendiquée par l’assuré, est assortie d’une clause d’exclusion, applicable au cas d’espèce, le caractère formel et limité de cette clause au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ayant été consacré par la Cour de cassation dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, jurisprudence confirmée par la suite notamment par arrêt du 25 mai 2023 ;
— la clause d’exclusion satisfait par ailleurs à l’exigence de caractères très apparents ;
— la société J2M doit ainsi être déboutée de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, il convient de rejeter la demande de provision et d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire.
1. Sur la garantie au titre des pertes d’exploitation souscrite dans le cadre du contrat Multirisque Professionnelle
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat d’assurance multirisque professionnelle conclu le 4 janvier 2017, à effet du 13 janvier 2017, pour la période comprise entre sa date d’effet et la date de première échéance principale, reconduit tacitement d’année en année à partir de chaque échéance principale, est composé des conditions générales AXA portant la référence 690200 G 11 2009, et des conditions particulières Multirisque Professionnelle.
Il n’est pas contesté que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 21) une garantie des pertes d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie, à la suite d’une fermeture administrative objet du présent litige.
En revanche, il est prévu une extension de garantie perte d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative, rédigée de la façon suivante, en pages 5 et 6/10 des conditions particulières, sous l’intitulé « Protection financière » (en gras dans le texte) :
« PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Il est précisé dans les conditions particulières (page 6/10), s’agissant des « Durée et limite de la garantie », que :
« La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. »
Il n’est pas contesté que les conditions requises par l’assureur au titre de cette garantie sont remplies.
2. Sur la clause d’exclusion de garantie
L’ extension de garantie ainsi stipulée est assortie de la clause d’exclusion suivante, figurant en page 6/10 des conditions particulières, dans la suite immédiate de l’extension de garantie précitée :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Faisant application de cette clause d’exclusion, qu’il a jugé formelle et limitée, le tribunal a rejeté la demande principale de la société J2M visant à condamner AXA à l’indemniser de sa perte d’exploitation consécutive aux deux fermetures administratives nationales liées à la crise sanitaire du Covid, et rejeté toutes ses autres demandes.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Sur le caractère très apparent
Vu l’article L. 112-4 du code des assurances ;
La clause d’exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l’extension de garantie pour perte d’exploitation, sous un intitulé rédigé en caractère gras (« Protection financière »), le tout bordé d’une colonne de couleur grise formant un bloc, est clairement identifiable du reste des stipulations particulières et lisible.
Dès lors, il importe peu qu’elle présente une typographie différente des conditions générales, qu’elle ne soit pas mentionnée en caractères gras ou italiques, ou encore qu’elle se présente différemment d’autres clauses d’exclusion.
Elle satisfait ainsi aux exigences de l’article sus-visé, évoquées pour la première fois par l’assurée en cause d’appel.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La clause litigieuse satisfait à l’exigence du caractère formel dès lors qu’elle se réfère à des critères précis et qu’elle n’est pas de nature à donner lieu à interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance, ne prêtent aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
— critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
— critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
— critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une «cause identique ».
C’est le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n’en réserver le bénéfice que dans le cas d’une fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré, c’est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’un des 5 cas prévus.
La mention « d’autre établissement », « quelle que soit sa nature et son activité » permet à l’assuré de comprendre l’étendue de l’exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu’il soit, écartera l’application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d’une cause identique.
Le débat sur la définition de l’épidémie, compris au titre des conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
Ainsi, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Le critère d’application de la « cause identique » est suffisamment clair et précis pour être compris par l’assuré. En présence d’une mesure imposée par l’arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l’accueil du public sur l’ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid-19, cette preuve de la cause identique est rapportée par la société AXA.
Il s’évince de cette clause non équivoque que la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative provisoire, totale ou partielle, de l’établissement assuré, pour l’une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication) est exclue au seul et unique motif de l’existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d’au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département fermé administrativement pour une cause identique, a fortiori en présence d’une pandémie. Elle n’est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion et sur l’impossibilité de mobiliser la garantie en présence d’une fermeture administrative collective.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisés se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat, une épidémie du type Covid-19 n’étant jamais survenue en France, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire. L’assuré, en sa qualité de professionnel de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation. Il avait à ce titre connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies « localisées », et par la fermeture administrative « individuelle » de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence d’une clientèle dans son établissement. Il n’a donc pas pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion.
Sur le caractère limité de la clause
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique, pour l’assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion. L’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion doit la démontrer.
L’extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie, parce que le risque assuré est la fermeture administrative. C’est en considération du risque d’une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l’exclusion visant une fermeture administrative dite « collective » doit donc être apprécié.
L’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. L’épidémie est seulement une des conditions permettant aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative d’être garanties au même titre qu’un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut parfaitement n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise, ou d’une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement. La société AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d’établissements à la suite d’épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d’un établissement en cas d’épidémie est bien plus élevé que celui d’une fermeture administrative « collective », pour lequel il n’est pas justifié d’exemple antérieur à la crise du Covid-19. La loi applicable en cas d’épidémie prévoit d’ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l’encontre d’un seul établissement, ainsi que cela a d’ailleurs été appliqué à l’occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Si la clause litigieuse limite l’application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas.
Ainsi, la fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d’assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée dans l’établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionellose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l’assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d’un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC).
Autrement dit, la garantie en cause couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la société J2M, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance, en ce qu’elle ne laisse pas subsister qu’une garantie dérisoire. Il n’y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
Il est incontestable que les mesures d’interdiction d’accueillir du public prévues par l’arrêté du 14 mars 2020 susmentionné puis par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 se sont appliquées « sur l’ensemble du territoire de la République » et qu’elles ont visé, pour une cause identique à savoir l’épidémie de Covid-19, d’autres établissements situés dans le même département que le restaurant exploité par la société J2M, à savoir PARIS, comme en attestent notamment les décisions judiciaires versées au débat par l’assureur (dont le restaurant Chez Edouard, situé à PARIS, partie à l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris).
La société J2M sera déboutée de sa demande relative à la nullité de la clause d’exclusion ainsi que de ses demandes relatives au calcul de l’indemnité due, de provision et de mesure d’expertise judiciaire. Le jugement est confirmé de ces chefs, tout autre moyen étant devenu sans objet.
Comme l’a jugé le tribunal, cette solution rend inopérant le moyen soutenu par la société J2M selon lequel les pertes d’exploitation subies entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020 doivent être analysées différemment de celles du printemps 2020, au motif qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2020, du fait de la fin de son contrat de location-gérance, arrivé à son terme contractuel, faute d’accord avec son bailleur.
3. Sur les autres demandes
Au regard de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société J2M à payer à la société AXA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
En cause d’appel, la société J2M, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamnée à payer à la société AXA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de demande rappelant que l’exécution provisoire du jugement est de droit, mentionné dans la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS J2M à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS J2M aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par la SAS J2M au titre des frais irrépétibles et des dépens
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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