Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2023, N° 22/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01311 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 22/00911
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la [9].
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], salarié de la société [11], devenue [6], a transmis le 13 juillet 2021 à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un carcinome épidermoïde bronchique métastatique MP 30 bis. Le certificat médical initial daté du 12 juillet 2021 et joint à cette demande mentionne : MP 30 bis – carcinome épidermoïde bronchique métastatíque traitement médical – Exposition amiante. Après instruction, par courrier du 24 janvier 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse, elle a saisi par requête du 31 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision du 24 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] par certificat médical initial du 12 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 8 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [6] sollicite de la cour de :
— la dire recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de Bobigny en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision du 24 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] par certificat médical initial du 12 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 janvier 2023,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F],
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 30 bis des maladies professionnelles, la société fait valoir que la date de fin d’exposition au risque professionnel
est déterminante pour le délais de prise en charge, que M. [F] n’en a jamais évoqué, mentionnant une exposition de '1968 et plus', ce qui interdit de décompter le délai de prise en charge et aurait dû conduire la caisse à diligenter une enquête et des auditions. Elle ajoute que la seule référence à l’arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité liée à l’amiante est insuffisante pour dire qu’il aurait été exposé jusqu’en 1994, car cela ne donne aucune indication sur son cas personnel, cette inscription permettant juste aux salariés exposés ou non à l’amiante de bénéficier d’un départ anticipé, alors même que tous n’ont pas été exposés, comme le relevait la Cour des comptes en 2014. Elle indique produire au contraire des éléments démontrant qu’elle a entrepris des mesures au sein des chantiers navals pour éviter toute exposition au delà des années 1980, notamment une note du 8 juin 1978, et que 1975 était donc l’année de fin d’exposition au risque. Sur l’incertitude quant aux travaux réalisés personnellement par M. [F], elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine de ce qu’il a été exposé aux travaux listés limitativement dans le tableau 30 bis au cours de la période de 1968 à 1994.
La caisse soutient que la liste des travaux du tableau 30 Bis est bien limitative, mais que l’instruction a démontré que si M. [F] avait indiqué dans son questionnaire du 16 novembre 2021 avoir été exposé 'en 1968 et plus', dans un questionnaire du 21 mars 2017 pour une précédente déclaration de maladie professionnelle du 3 mars 2017, il indiquait avoir été exposé de 1966 à 2000. Elle ajoute qu’il indiquait avoir manipulé des voiles d’amiante, des garnitures d’isolation, à savoir des tresses d’amiante, travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des travaux de calorifugeage et de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante à partir de 1968, et avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle, et que l’ingénieur conseil concluait à une exposition de M. [F] à l’amiante pendant une durée de 10 ans. Les conditions du tableau sont donc selon elle, satisfaites.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions
inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale, notamment, le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée.
Dans les relations caisse-employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient parallèlement à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que les conditions de celle-ci n’était pas satisfaites.
M. [F] a déclaré le 13 juillet 2021 présenter un carcinome épidermoïde bronchique métastatique MP 30 bis, précisant avoir travaillé pour les Chantiers de l’Atlantique du 05/12/1966 au 21/01/2021 comme charpentier fer, puis électricien. Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 mentionne : MP 30 bis- carcinome épidermoïde bronchique métastatíque traitement médical – Exposition amiante.
Le tableau 30 bis en litige qui vise le cancer broncho-pulmonaire primitif fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée, sous réserve d’un délai de prise en charge de 40 ans et d’une durée d’exposition de 10 ans, à savoir : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante et travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La caisse doit donc démontrer une exposition aux poussières d’amiante durant 10 années et le respect du délai de prise en charge de 40 ans.
Dans son questionnaire du 16 novembre 2021, M. [F] déclare avoir été exposé à l’amiante en réalisant les travaux suivants :
— avoir manipulé des voiles d’amiante pour protéger les armoires électriques avant de découper les toiles au chalumeau ;
— avoir manipulé des garnitures d’isolation, à savoir des tresses d’amiante, pour le joint de la base de chalumeau à découper ;
— avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante, de 1968 et plus.
La description des postes est donc précise et non contredite par la société, laquelle n’a d’ailleurs pas retourné son questionnaire.
On ne saurait compléter ces informations par un questionnaire du 21 mars 2017 que la caisse indique avoir été réalisé dans le cadre d’une précédente déclaration de maladie professionnelle du 3 mars 2017.
Dans son avis du 23 novembre 2021, l’ingénieur-conseil de la [10] indiquait que l’assuré a été exposé à l’amiante, dont les maladies professionnelles sont reprises au sein des tableaux n°30 et 30bis, précisant :
Aux chantiers de l’Atlantique, [5], l’amiante a été très largement utilisée. Les Chantiers sont d’ailleurs listés (de 1945 à 1996) dans l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir à des droits à l’allocation de cessation anticipée d’activité. En outre, les métiers de charpentier métallier (« charpentier-fer ») et d’électricien exercés par l’assuré sont cités dans la brochure [12] « situations de travail exposant à l’amiante », disponible sur www.inrs.fr.
Il concluait : En résumé, une exposition de plus de 10 ans à l’amiante, dans le cadre des tableaux n°30 et 30bis des maladies professionnelles du régime général, est à retenir pour cet assuré.
Il confirmait donc ainsi l’exposition au risque de M. [F] au moins de 1966 à 1976.
Parallèlement, la société verse aux débats une note du 8 juin 1978 de M. [I], ingénieur chef de service, relative à l’utilisation de l’amiante à bord des navires en construction, mentionnant qu’ 'à partir de 1977, les panneaux des cloisons des emménagements à base d’amiante ont été remplacés par des panneaux sans amiante ; jusqu’à 1973, le revêtement d’isolation des sols dans les emménagements a été remplacé systématiquement par un revêtement sans amiante et que le remplacement des matériaux et calorifugeage des conduits de vapeur dans le compartiment machine a été total à partir de 1975. L’ingénieur conclut : La suppression totale du tissu d’amiante enrobée a été effective à partir de mai 1977. Il est donc possible d’affirmer qu’à ce jour, aucun matériau pouvant dégager des fibres d’amiante lors de sa mise en oeuvre n’est utilisé au chantier naval.
Cette pièce dont l’authenticité n’est pas contestée, tend à démontrer que si un processus d’élimination progressive des matériaux contenant de l’amiante a été lancé en 1970, il était terminé le 8 juin 1978, soit postérieurement au délai de 10 ans d’exposition au risque.
Cependant, si la durée d’exposition de 10 ans est ainsi établie, se pose la question du délai de prise en charge de 40 ans. Le certificat médical initial est du 12 juillet 2021 et la date de première constatation médicale a été ramenée au 23 juin 2021 par le colloque médico-admisnistratif. Or entre fin mai 1977 et juin 2021, il s’est écoulé plus de 43 ans, donc plus de 40 ans. Il appartenait donc à la caisse, soit d’apporter d’autres éléments comme le relève la société pour justifier d’une exposition au risque plus longue, soit de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur cette question.
A défaut de l’avoir fait, on ne peut que conclure que la caisse ne justifie pas de l’intégralité des conditions de prise en charge de M. [F], de sorte que la décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SA [6] la décision du 24 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] par certificat médical initial du 12 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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