Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 janvier 2025, N° 2024002012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Établissements MASCI c/ S.A.S. ENTREPRISE ROTH ET CIE ERC |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJB
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier PINCON
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024002012)
S.A.S. Établissements MASCI, immaytriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 400.998.779, ayant son siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PINÇON, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE ROTH ET CIE ERC, inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le n° 728.800.251, prise en la personne de ses président ou directeur génral domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître BILLEMONT Jean de la SELARL BAO AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le ministère des armées, représenté par l’établissement du service d’infrastructure de la défense (l’ESID) a conclu le 25 avril 2022 avec la SAS Piriou Naval Services (PNS), un marché public de carénage sur le bateau-porte n° 8 et la porte CNC du bassin 8 de la base navale militaire de [Localité 3] (Finistère).
Dans le cadre de ce marché, la société PNS a fait appel à la société établissements Masci pour la réalisation des travaux de décapage, lavage, dessalage, enlèvement de coquillages et peinture anti-corrosion du bateau-porte et du bâtiment CNC, pour un montant de 1 800 000 euros.
Selon bon de commande du 12 janvier 2023, la société établissements Masci a sous-traité à la société entreprise Roth et compagnie les travaux de préparation de surface et de remise en peinture des portes pour un montant de 114 900 euros HT.
Les interventions, réalisées entre le 8 janvier et le 18 février 2023 par cette dernière, ont donné lieu à l’établissement de deux factures les 31 janvier et 28 février 2023.
Relevant des non-conformités sur les travaux de mise en peinture, la société PNS a refusé de régler à la société établissements Masci ses factures.
Par exploit du 11 avril 2023, cette dernière a fait assigner la société PNS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de paiement de ses factures et d’indemnisation.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Quimper.
En l’absence de réception des travaux par la société PNS, la société établissements Masci a par ailleurs contesté les factures de la société entreprise Roth et compagnie par courrier du 17 mai 2023.
Par courriers recommandés du 21 novembre 2023, cette dernière a mis en demeure les sociétés établissements Masci et PNS ainsi que l’ESID de procéder au règlement de la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, la société établissements Masci a refusé de s’en acquitter en opposant l’absence d’exécution complète des prestations.
Par exploit du 6 mars 2024, la société entreprise Roth et compagnie l’a faite assigner en paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a':
— dit la société entreprise Roth et compagnie recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la société établissements Masci à lui payer la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du 15 mars 2023 pour l’acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros, avec capitalisation par années entières et ce jusqu’à complet paiement,
— condamné la société établissement Masci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 février 2025, la SAS établissements Masci a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2026, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— vu la connexité entre la présente affaire et l’affaire opposant la société Piriou à la société établissements Masci par devant le tribunal de commerce de Quimper, réparer l’omission de statuer du tribunal sur l’exception de connexité, subsidiairement réformer la décision de ce chef et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Rennes,
à titre subsidiaire sur le fond,
— débouter la société entreprise Roth et compagnie de l’ensemble de ses demandes,
très subsidiairement sur le fond,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des intérêts de retard au taux BCE de 10 % et réduire ces intérêts au taux BCE majoré de 7 %,
— débouter la société entreprise Roth et compagnie de sa demande de rectifier l’omission de statuer entachant le jugement ou subsidiairement l’infirmer sur la demande de condamnation présentée par la société entreprise Roth et compagnie au titre de la résistance abusive et de ce chef condamner la société établissements Masci à payer à la société entreprise Roth et compagnie la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
en conséquence,
— rectifier l’omission de statuer, subsidiairement l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement au titre de la résistance abusive et débouter la société entreprise Roth et compagnie de sa demande de condamnation de la société établissements Masci à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, et débouter la société entreprise Roth et compagnie de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société entreprise Roth et compagnie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code,
Elle relève que le tribunal a écarté l’exception de connexité qu’elle soulevait dans les motifs de sa décision mais a omis de statuer sur celle-ci dans son dispositif.
Au visa des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, elle fait valoir que dès lors que la société PNS s’oppose au règlement de ses factures au titre des mêmes travaux que ceux confiés, par l’effet de la sous-traitance, à la société entreprise Roth et compagnie, il est de bonne administration de la justice et afin de ne pas la placer dans une situation d’asymétrie des moyens de preuve, que les deux contestations soient soumises à la même juridiction.
Subsidiairement sur le fond, elle affirme que la société entreprise Roth et compagnie n’a jamais justifié de la teneur et de la qualité des travaux réalisés alors que la charge d’une telle preuve lui incombe. Elle relève que la facture produite ne comporte aucun détail de prestations et ne permet donc aucun contrôle de leur exécution.
Elle ajoute qu’elle peut se prévaloir à tout moment du défaut affectant la réalisation des travaux commandés.
Plus subsidiairement encore, elle affirme que les rapports d’inspection ont mis en exergue des non-conformités concernant les travaux de peinture des deux bâtiments en cause.
Elle indique que ces non-conformités, qui ont empêché la réception des bâtiments, portent nécessairement sur les travaux de la société intimée, la prestation de peinture lui ayant été sous-traitée et peu important, selon elle, que des reprises aient été opérées sur les malfaçons d’un seul bâtiment.
Elle observe que le rapport d’inspection a fait ressortir des désordres à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du bâtiment, partie sur laquelle la société entreprise Roth et compagnie est intervenue.
Elle expose que les courriers qu’elle a adressés à l’ESID de [Localité 3] par lesquels elle lui demande de régler les factures de la société intimée ne peuvent constituer une reconnaissance du bien-fondé de ces factures, s’agissant d’une démarche commerciale pour tenter de résoudre amiablement les difficultés rencontrées.
Elle argue que la demande visant à assortir sa condamnation d’intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points ne repose sur aucune stipulation contractuelle, les factures de l’intimée ne mentionnant qu’un taux BCE majoré de 7 %.
Elle conteste enfin avoir fait preuve d’une résistance abusive en refusant de payer les sommes réclamées par l’intimée, n’ayant fait qu’user des moyens de défense accordés à tout justiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, la SAS entreprise Roth et compagnie demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— rejeter l’appel et l’ensemble des demandes de la société établissements Masci,
— débouter l’appelante de sa demande de renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rennes au besoin en rectifiant l’omission de statuer affectant le jugement,
— la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
— condamner la société établissements Masci à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel,
— rectifier l’omission de statuer entachant le jugement ou subsidiairement infirmer ledit jugement sur la demande de condamnation présentée par la société entreprise Roth et compagnie au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
— condamner la société établissements Masci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Elle s’oppose à l’exception de connexité soulevée par l’appelante relevant que':
— l’appelante reste tenue du règlement des sommes dues à son propre sous-traitant nonobstant l’action qu’elle a exercée contre l’entreprise qui lui a confié la première sous-traitance,
— l’appelante a demandé le règlement des prestations réalisées par l’intimée au maître de l’ouvrage ce qui atteste de la bonne exécution des travaux,
— elle a fait valoir auprès du maître d’ouvrage que les prestations étaient intégralement exécutées et ne peut donc affirmer qu’elle ne l’ont pas été dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, elle argue que la société appelante n’a pas contesté l’exécution des prestations ni même demandé des précisions sur la nature des travaux à réception des factures. Elle ajoute que le fait qu’elle lui impute des malfaçons démontre que les prestations en cause ont bien été exécutées.
Selon elle, l’appelante qui a demandé par courriers au maître d’ouvrage de régler à l’intimée l’intégralité des sommes demandées est mal fondée à lui refuser ensuite le paiement du fait de malfaçons qui affecteraient ses prestations. Elle relève qu’aucun de ces courriers ne précise que la démarche est faite à titre commercial et qu’ils démontrent au contraire une reconnaissance de son droit.
Elle affirme que l’imputabilité aux travaux qu’elle a réalisés des malfaçons invoquées n’est pas établie. Elle observe pour ce faire que les travaux en cause ne concernaient que les parties extérieures du navire alors que les malfaçons répertoriées par le rapport d’inspection se trouvent à l’intérieur de celui-ci. Elle ajoute que le rapport sur lequel se fonde l’appelante faisant état de désordres sur la partie extérieure a été établi avant l’achèvement des travaux de sorte qu’il ne reflète pas l’état définitif de ses prestations.
Elle en conclut que l’appelante échoue à démontrer l’existence des malfaçons qu’elle invoque, preuve qui lui incombe, la réalité des prestations étant pour sa part établie.
Elle argue par ailleurs que la créance qu’elle tente de lui opposer à titre de compensation ne présente pas le caractère de certitude requis par la loi.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour justifier l’application de la majoration de 10 points de pourcentage du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne, s’agissant d’un taux légal qui s’applique même si le contrat ne le prévoit pas.
Elle plaide enfin que le tribunal a omis de statuer dans son dispositif sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive. Elle soutient que l’opposition de l’appelante, sans fondement, au paiement des factures constitue non un juste usage des moyens de défense mais une faute qui lui a occasionné des difficultés de trésorerie et justifie son indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
Au cours de l’audience, la cour a demandé aux parties ce qu’il en était de la procédure dont le tribunal de commerce de Quimper a été saisi.
Par message RPVA du 13 mars 2026, le conseil de la société Masci indique que par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Brest saisi d’une instance opposant la société établissements Masci et la société PNS, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur les travaux réalisés. Il ajoute que le 14 janvier 2026, faisant droit à une requête en récusation de l’expert pour conflit d’intérêt formulée par la société PNS, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la désignation d’un autre expert. Le conseil de l’appelante mentionne enfin qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 2 mars 2026.
Par message RPVA du 25 mars 2026, le conseil de la société entreprise Roth et compagnie indique persister dans ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception de connexité et condamné la société établissements Masci à s’acquitter des sommes dues en exécution des travaux. Il rappelle que les désordres imputés par la société PNS à cette dernière société ne portent pas sur les prestations sous-traitées à la société Roth.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon l’article 102 de ce même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de premier degré.
En l’espèce, l’exception de connexité est présentée devant cette cour alors que les litiges concernant les travaux en cause sont pendants devant des juridictions du premier degré.
Par suite, ajoutant au jugement critiqué qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif, l’exception soulevée est rejetée.
— Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1219 du même code qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du bon de commande du 12 janvier 2023 établi par la société établissements Masci (pièce 1 de l’intimée) que la SAS entreprise Roth et compagnie devait exécuter une prestation de décapage des BP 8 et CNC pour un montant de 114 900 euros se détaillant comme suit':
— installation de chantier
— contrôle et suivi de chantier,
— frais EPI matériels d’application et consommables,
— préparation de surface,
— remise en peinture des portes.
Le devis du 10 janvier 2023 de la société intimée (sa pièce 15) détaille chacune de ces prestations pour ce même montant.
Au soutien de sa demande en paiement, la société intimée verse (ses pièces 2 et 3) deux factures datées des 31 janvier 2023 et 28 février 2023'pour un montant de 57 450 euros chacune pour des travaux de peinture effectués, pour la première, au 31 janvier 2023, suivant devis et conformément au bon de commande, à 50 %, et, depuis lors, pour la seconde.
Il est constant que la société intimée est intervenue sur le chantier et qu’aucune opposition n’a été émise par la société appelante à réception des deux factures en cause.
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées au titre de ces factures, la société appelante, dans son courrier du 17 mai 2023 (pièce 4 de l’intimée), indique que la société PNS n’a pas réceptionné les prestations réalisées par l’intimée et qu’elle est en attente d’un complément d’informations afin de comprendre la portée de cette absence de réception. Elle ajoute observer néanmoins que':
— les prestations facturées par l’intimée n’ont en tout état de cause pas été réalisées par les équipes de l’intimée dans leur intégralité ce qui l’a conduit à se substituer à cette dernière pour les travaux qu’elle devait réaliser,
— des travaux ont donné lieu à des malfaçons pour lesquelles elle a été contrainte de concilier avec le client final.
Elle note qu’il en résulte qu’elle n’a en main aucun élément de réception permettant d’estimer la réalité des travaux réalisés et encore moins leur conformité.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception constatant l’inexécution partielle des travaux en cause ou les malfaçons dénoncées n’a été dressé entre les parties à l’issue des travaux.
La société Masci ne verse par ailleurs aucune pièce établissant qu’elle a signalé, en amont de la facturation, à sa sous-traitante des difficultés dans l’exécution des prestations objet de sa commande.
Pour établir les désordres en cause, elle se réfère aux rapports d’inspection de la société SGS chargée d’une assistance au maître d’ouvrage pour la surveillance, le contrôle et la réception des travaux de peinture anti-corrosion à réaliser sur le bateau porte n°8 et la porte CNC du bassin 8 de la base navale de [Localité 3] établis à la suite de ses inspections des 6, 17, 20, 22 et 24 février 2023 (ses pièces 4 à 6).
Ils concluent à des non-conformités aux exigences demandées (manque d’épaisseurs de peinture, présence de tôle à nue, présence de la première couche après application de la couche de finition et coulures excessives) sur plusieurs parties du bateau-porte 8 (M1 à M 14, V 16 et 17), sur la partie basse du plan de joint, et sur la porte CNC (ballast n°1 à 4), aucune de ces parties n’ayant été validées.
Cependant, aucun représentant des sociétés Masci et Roth n’était présent lors de ces opérations qui ne sont donc pas contradictoires et ne peuvent être opposées à l’intimée qui conteste l’imputabilité des malfaçons invoquées en affirmant, notamment, qu’elle n’est intervenue que sur les parties extérieures du bateau-porte n°8 alors que les malfaçons répertoriées se trouvent à l’intérieur du navire, dans les ballasts.
Il apparaît en outre que les travaux ont été achevés par la société Roth le 18 février 2023 de sorte que les désordres relevés dans les premiers rapports d’inspection ne reflètent pas l’état définitif des prestations.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 12 juin 2023 adressé par la société établissements Masci à l’ESID de [Localité 3] (pièce 5 de l’intimée) que l’appelante a sollicité, outre le paiement des sommes lui revenant au titre de ses propres prestations, celles dues à son sous-traitant, l’entreprise Roth, rappelant qu’elle réclamait le «'bon paiement'» de ses prestations à hauteur de 114 900 euros HT et qu’il appartenait à l’ESID de procéder au règlement de ce sous-traitant suite à la défaillance de la société PNS. Elle ne remettait alors aucunement en cause l’exigibilité de cette facture ni ne faisait état de l’inexécution de prestations ou de malfaçons imputables à la société intimée.
L’appelante a réitéré sa demande en paiement auprès de l’ESID par courrier du 31 juillet 2023 (pièce 11 de l’intimée) mentionnant qu’il était inacceptable qu’elle soit, tout comme la société Roth et compagnie, prisonnière du contentieux concernant la société PNS.
Rappelant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 concernant l’activation des clauses de protection des sous-traitants, elle enjoignait l’ESID, notamment, de procéder au règlement des factures pour un montant de 114 900 euros TTC au bénéfice de la société Roth sans faire état d’aucune difficulté dans l’exécution des prestations de cette dernière.
Vainement, la société établissements Masci affirme que ces courriers s’inscrivent uniquement dans une démarche de nature commerciale et ne peuvent constituer une reconnaissance du bien-fondé de ces factures, ceux-ci révélant incontestablement l’absence de toute incrimination envers la société entreprise Roth.
Ces éléments sont confirmés par le courrier du 19 juillet 2023 (pièce 10 de l’intimée), que l’ESID, sollicité directement par la société intimée, lui adresse et aux termes duquel il lui indique, en réponse à sa demande en paiement, avoir demandé aux sociétés Masci et PNS de régler au plus vite les sommes qui lui étaient dues sans contester la réalité ou la qualité de la prestation réalisée.
Dans ce contexte, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause, après avoir relevé que la société appelante échouait à rapporter la preuve de ses allégations concernant le défaut d’exécution des prestations facturées ou leur mauvaise qualité, que les premiers juges l’ont condamnée à régler à l’intimée la somme de 114 900 euros HT au titre des factures émises en janvier et février 2023. Le jugement est confirmé sur ce point.
Les factures émises par la société entreprise Roth et compagnie mentionnent une majoration du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture de 7 %. Cette stipulation fait loi entre les parties. La somme allouée à l’intimée portera donc intérêt au taux appliqué par la BCE majoré de 7 % à compter du 15 mars 2023 pour la facture du 31 janvier 2023 de 57 450 euros et à compter du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros, ces deux dates n’étant pas contestées. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a, faisant droit à la demande de l’intimée, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et jusqu’à complet paiement.
— Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive présentée par la société entreprise Roth et compagnie'
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la société intimée ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont l’appelante aurait pu faire preuve de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
Ajoutant au jugement querellé, qui a écarté cette demande dans ses motifs sans statuer sur ce point dans son dispositif, la demande d’indemnisation présentée de ce chef est rejetée.
— Sur les frais de procédure et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
La SAS établissements Masci, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société intimée une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de connexité soulevée par la SAS établissements Masci';
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la société établissements Masci à payer à la société entreprise Roth et compagnie la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du 15 mars 2023 pour l’acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros';
Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société établissements Masci à payer à la société entreprise Roth et compagnie la somme de 114 900 euros au titre des factures émises en janvier et février 2023 avec intérêts au taux BCE majoré de 7 % à compter du 15 mars 2023 pour l’acompte de 57 450 euros et du 15 avril 2024 pour le solde de 57 450 euros';
Rejette la demande d’indemnisation de la société entreprise Roth et compagnie au titre de la résistance abusive';
Condamne la SAS établissements Masci aux dépens d’appel';
Condamne la SAS établissements Masci à payer à la SAS entreprise Roth et compagnie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande présentée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Risque
- Société générale ·
- Créance ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Culture ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Biens ·
- Prévoyance ·
- Immeuble ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Europe ·
- Électronique ·
- Injonction de payer ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pesticide ·
- Lin ·
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liste ·
- Charges ·
- Législation ·
- Certificat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Franchiseur ·
- Vente ·
- Formulaire ·
- Garantie ·
- Carbone ·
- Original ·
- Exclusivité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Attribution ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Route ·
- Indemnité ·
- Jour férié ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.