Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 3 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
xxxxxxCOUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 03 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFS
AFFAIRE
[G] [M] / LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [G]
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR , cadre-greffier en présence de [V] [X], greffier stagiaire
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [M]
né le 06 Avril 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté par Me Nora BAZI suppléant Me Elsa POUDEROUX,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM, non comparant ayant adressé ses conclusions écrites le 03/03/2026
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [G] [M],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 03 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFS page 1
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 12/02/2026 par le Docteur [Q] [F]
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 12/02/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 13/02/2026.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 13/02/206 par le Docteur [R] [N].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 15/02/2026 par le Docteur [P] [Z].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 15/02/2026 et sa notification au patient le 16/02/2026.
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 18/02/2026 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17/02/2026 par le Docteur [U] [A].
Vu l’ordonnance du 20 février 2026 rendue par la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Monsieur [G] [M] a été admis au Centre Hospitalier [G] le 12/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent.
Par ordonnance du 20 février 2026, la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a déclaré la procédure régulière ,la requête régulière en la forme et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [M] le 20/02/2026.
Par courrier en date du 20/02/2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 20/02/2026 à 16H52, Monsieur [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [M] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le conseil soulève la nullité de la procédure au motif de l’absence de notification de la décision de maintien à la CDSP.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFS page 2
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la requête en nullité:
Il convient de constater que la décision de maintien a été effectivement notifiée à la CDSP le 15/02/2026 à 11h12.
Il s’en suit que l’exception de nullité sera écartée.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 02/03/2026 par le docteur [T] [D] psychiatre indique ce qui suit :
'Le patient, initialement en soins libres, a récemment été pris en charge en soins sous contrainte suite à une majoration des troubles du comportement dans un contexte délirant et dissociatif, ayant nécessité une chambre d’isolement.
Actuellement Mr [M] est calme et apaisé, de bon contact. On ne constate pas ce jour d’éIément délirant envahissant lors de l’entretien, il persiste des idées délirantes enkystées (idées de richesse, de grandeur, de persécution…) mais ne s’accompagnant pas d’angoisse majeure ni de trouble du comportement. L’anosognosie persiste.
Eléments médicaux faisant obstacle à son audition par Mr Le Juge du Tribunal de Clermont-Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [G] [M] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [G] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFS page 3
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Rejetons l’exception de nullité présentée.
Confirmons l’ordonnance rendue le 20/02/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Le cadre-greffier Le Président,
Saliha BELENGUER-TIR Alexandre GROZINGER
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient Monsieur [G] [M] à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital [G]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFS page 4
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