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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 15 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPJ
— ---------------------------
RG : 25/00229
1ère Chambre
[B] [W]
c/
[H] [D] épouse [D]
la SELARL GIURANNA & ASSOCIES
la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 26 Juin 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substituée par Me Isabelle HAUMESSER, avocat au barreau d’EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Madame [H] [D] épouse [D]
née le 12 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 15 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [M], épouse [D], et M. [B] [J] sont chacun propriétaires de parcelles contigües sises à [Adresse 6]. Une source est située sur une des parcelles appartenant à Mme [D].
M. [J] a entrepris au printemps 2019 des travaux de canalisation de cette source.
Mme [H] [D] a assigné le 25 mai 2021 M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de voir constater son atteinte à sa propriété et de condamner M. [J] à exécuter les travaux de remise en état de sa parcelle.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné que soit dressé un constat avec pour mission de :
— constater l’existence d’une ou de plusieurs sources situées sur la propriété de Mme [H] [D] et les situer sur un plan,
— constater, le cas échéant, de quelle façon l’une de ces sources alimente en eau la parcelle [Cadastre 7] de M. [B] [J] (écoulement de l’eau en surface ou canalisation), si besoin est, de faire procéder à une fouille,
— faire toute constatation utile à la solution du litige.
Maître [U], huissier de justice désigné, a déposé son rapport le 31 août 2022.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné M. [B] [J] à supprimer les ouvrages d’installation et d’équipement de dérivation et de captage de la source depuis le fonds appartenant à Mme [H] [D] jusqu’à sa propriété, et à remettre le terrain lui appartenant dans son état antérieur, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné M. [B] [J] à payer à Mme [H] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [B] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’intervention du terrassier lors du second constat d’huissier du 9 octobre 2020 d’un montant de 108 € et celui des procès-verbaux de constat dressés les 27 août 2019 et 9 octobre 2020 d’un montant respectif de 115,87 € et de 324,09 €.
Le 30 janvier 2025, M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation à personne du 29 avril 2025, M. [J] a fait citer Mme [D] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Suivants son assignation du 29 avril 2025, M. [B] [J] nous demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [J] à supprimer les ouvrages d’installation et d’équipement de dérivation et de captage de la source depuis le fonds appartenant à Mme [H] [D] jusqu’à sa propriété, et à remettre le terrain lui appartenant dans son état antérieur, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné M. [B] [J] à payer à Mme [H] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’intervention du terrassier lors du second constat d’huissier du 9 octobre 2020 d’un montant de 108 € et celui des procès-verbaux de constat dressés les 27 août 2019 et 9 octobre 2020 d’un montant respectif de 115,87 € et de 324,09 €,
— débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] aux dépens du référé.
Suivants conclusions en défense notifiées via le RPVA le 10 juin 2025, Mme [H] [D] nous demande de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 21 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [B] [J] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’instance en référé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience, étant précisé qu’à l’audience, il a été posé la question de l’élément nouveau concernant le caractère excessif des conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte du jugement contesté qu’il n’y a pas eu d’observations sur l’exécution provisoire.
Or. M. [J] ne fait pas valoir de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement. Il invoque le fait qu’il n’est pas branché sur le réseau d’eau communale et que la captation des eaux de la source serait son seul point d’approvisionnement en eau. Il mentionnait déjà ces éléments en première instance à l’appui de ses moyens de défense au fond.
Par ailleurs, il dispose d’une fontaine, autre point d’eau.
Dans ces conditions, M. [J] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant sur ordonnance contradictoire, prononcé publiquement après débat en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Condamnons M. [B] [J] aux dépens de l’instance,
Condamnons M. [B] [J] à payer à Mme [H] [D] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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