Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/13819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 11 juin 2024, N° OPP23-2677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° 021/2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13819 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NI
Décision déférée à la Cour : décision du 11 juin 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : OPP23-2677
REQUÉRANT
M. [H] [D]
Né le 04 juillet 1973 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1][Localité 2]
Représenté par Me Brad SPITZ de la SELARL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque C 794
APPELÉE EN CAUSE
SOCIETE D’EXPLOITATION DE SPECTACLES DES FRERES [D]
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 582 015 608, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DEGRAVE du cabinet @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme Marie BUCCHINI (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l’heure de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 17 juillet 2023 à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4965297 portant sur le signe verbal CIRQUE [R] [D] déposée auprès de l’INPI le 30 mai 2023,
Vu le recours formé le 11 juillet 2025 par M. [H] [D] et ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, tendant à :
Déclarer M. [H] [D] recevable et bien fondé en son recours ;
Dire et juger que M. [H] [D] est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision n° OP23-2677 et le rejet de l’opposition formée contre sa marque « cirque [R] [D] » n° 4965297, déposée le 30 mai 2023 et publiée au BOPI 2023-25 du 23 juin 2023, pour l’intégralité des services désignés à ladite demande;
Dire et juger que la demande d’enregistrement portant sur le signe « cirque [R] [D] » peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits antérieurs de la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères [D] sur sa marque « [D] » ;
En conséquence :
Annuler la décision n° OP23-2677 rendue le 11 juin 2024 par le Directeur Général de l’Institut [H] par laquelle ce dernier a accueilli l’opposition formée par la Société d’exploitation de Spectacles des Frères [D] et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque « cirque [R] [D] » n° 4965297 ;
Rejeter l’opposition formée par la Société d’exploitation de Spectacles des Frères [D] à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « cirque [R] [D] » ;
Faire droit à la demande d’enregistrement de la marque 'cirque [R] [D]' ;
Condamner la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères [D] à verser M. [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société d’exploitation de Spectacles des Frères [D] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Realex IP/IT, représentée par Me Brad Spitz (Realex Aarpi), sur son affirmation de droit.
Vu les uniques conclusions de la Société d’Exploitation de Spectacles des Frères [D] (ci-après la SES des Frères [D]) notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, tendant à :
Constater qu’il existe un risque de confusion entre la marque [D] N°4082789 et la marque CIRQUE [R] [D] N°4 965 297 ;
En conséquence :
Confirmer la décision N° OP23-2677 rendue le 11 juin 2024 par M. le Directeur général de l’Institut [H] en ce qu’il a rejeté l’enregistrement de la marque CIRQUE [R] [D] N°4 965 297 déposée le 30 mai 2023 par M. [R] [A] [D] pour les services suivants en classe 41 :
« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de 13 places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Condamner M. [R] [A] [D] à payer à la SES des Frères [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe aux parties et au Directeur général de l’Institut [H] et inscrit au Registre National des Marques.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 17 décembre 2024,
Les conseils des parties et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
MOTIFS :
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
M. [H] [D] a déposé le 30 mai 2023 la demande d’enregistrement du signe verbal « cirque [R] [D] » auprès de l’INPI, ci-dessous reproduite,
notamment pour les services suivants :
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
La SES des Frères [D] considère que l’enregistrement et l’exploitation de la marque « cirque [R] [D] » N°4 965 297 porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque enregistrée en classes 9,16,25,28 et 41 :
Le directeur de l’Inpi a considéré que les signes ont en commun l’élément verbal [D], seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, d’autant que le terme [D] apparaît comme l’élément distinctif et dominant du signe contesté.
M. [H] [D] sollicite l’annulation de la décision en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que si le nom de famille « [D] » n’est pas en soi un nom de famille courant, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, il est devenu un terme très répandu dans le domaine circassien, si bien que le terme « [D] » est peu distinctif pour couvrir des services dédiés à l’univers du cirque ; que M. [R] [D] étant lui-même bien connu dans l’univers du cirque, comme en attestent les articles de presse, il a, de toute évidence, une influence sur la perception de la marque par le public pertinent ; qu’en outre, il a été jugé par la Cour de justice de l’Union européenne que la présence d’un nom de famille identique dans deux marques dont la seconde est composée d’un nom et d’un prénom (en l’espèce, [P] [N]) est insuffisante pour conclure que le patronyme en cause conserve dans cette marque une position distinctive autonome ; que le terme « [D] » ne saurait être considéré comme l’élément dominant et distinctif du signe « cirque [R] [D] » ; qu’au contraire, le terme « [R] » ne sera pas perçu de manière secondaire par rapport au patronyme [D], mais permettra plutôt de distinguer les différents exploitants des spectacles de cirque. Il prétend ensuite qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre les activités associées au signe « cirque [R] [D] » et celles associées à la marque ; que la presse ne confond pas les sociétés d’exploitation portant le nom « [D] » ; que M. [D] a su se distinguer des spectacles des frères [D] en créant un cirque sans animaux et itinérant, ce qui n’est pas le cas de la SES des Frères [D] ; que le public concerné fait bien la distinction entre chaque membre de la famille exploitant le terme « [D] » dans le domaine circassien de sorte qu’il ne peut exister, dans son esprit, un risque de confusion entre les marques des différents membres de la famille ; que la similarité des produits et services des marques en cause ne sera donc pas source de confusion dans l’esprit du public.
En réplique, la SES des Frères [D] constate que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure relevant que M. [H] [D] ne le conteste pas. Elle fait valoir que le risque de confusion est d’autant plus fort que le signe « Cirque [R] [D] » constitue l’imitation de la marque antérieure « [D] ». Elle soutient que sa marque possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. Elle souligne que la marque opposée se compose du seul terme [D], qui n’évoque aucun des services visés en classe 41 ; qu’elle n’est ni usuelle, ni devenue générique ; que son caractère distinctif est renforcé par son usage et par sa notoriété due à la qualité et au prestige de ses spectacles ; que l’existence de plusieurs membres de la même famille portant le nom [D] ayant des activités circassiennes ne démontre pas la banalité de ce terme, le terme [D] étant utilisé par eux à titre de nom patronymique et non à titre de marque. Elle ajoute que le terme « cirque » n’est pas distinctif ; que le prénom « [R] » sera quant à lui perçu de manière secondaire par rapport au patronyme [D] ; que contrairement à ce que M. [H] [D] prétend, le nom « [R] [D] » ne renvoie pas à un personnage connu du public qui permettrait de le distinguer de la marque opposée. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un réel risque de confusion entre les marques [D] et Cirque [R] [D].
SUR CE,
Sur l’identité ou la similarité des services :
Les parties admettent que les services de la classe 41 revendiqués par la demande sont identiques ou à tout le moins similaires à tous ceux couverts par la marque antérieure ainsi que cela ressort du tableau descriptif de la SES des Frères [D] ci-après reproduit :
Marque contestée
Marque opposée
Divertissement ;
Activités sportives et culturelles ;
Réservation de places de spectacles ;
Location de décors de spectacles ;
Publication de livres ;
Divertissement ;
Activités sportives et culturelles ;
Réservation de places de spectacles ;
Location de décors de spectacles ;
Publication de livres ;
Éducation ; formation ;
Mise à disposition d’informations en matière de divertissement
Organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
Organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Éducation et formation, notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en général ;
Services d’information en matière de divertissement, notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en général ;
Organisation de concours notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en général.
Organisation et conduite de conférences, colloques, notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en général.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en général ;
Sur la comparaison des signes :
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIRQUE [R] [D], ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe [D] ainsi reproduit :
S’agissant de la comparaison entre les signes en présence, au plan visuel, le signe contesté est composé de trois éléments alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal « [D] », seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence des termes « Cirque » et « [R] » dans le signe contesté et par leur longueur.
Sur un plan phonétique, le terme « [D] » constituant la marque antérieure est intégralement reproduit au sein du signe litigieux, les mots « cirque » et « [R] » qui le précèdent étant phonétiquement secondaires. Les signes ont des sonorités d’attaque et des rythmes différents (3 temps pour la marque première /6 temps pour le signe contesté) mais se rapprochent du fait du nom commun [D] qui constitue la marque antérieure et l’élément final du signe contesté.
Sur le plan intellectuel, les signes renvoient tous deux à l’univers du cirque, le terme "[D]" commun aux deux signes étant un nom de famille associé par le public français au monde des arts circassiens et les mots « Cirque » et « [R] », accolés au signe litigieux, n’ayant pour effet que de renforcer cette référence à la famille [D]. Les signes en présence produisent donc une impression intellectuelle assez similaire.
Ces ressemblances sont encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
En effet, le patronyme [D] est parfaitement arbitraire et distinctif pour désigner les services visés dont il ne constitue pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle, ni n’en décrit une caractéristique.
Au contraire, dans le signe contesté, le terme d’attaque « cirque » décrit les services précités et se trouve donc dépourvu de toute distinctivité.
Quant au prénom « [R] », il n’attire pas l’attention du consommateur qui s’intéresse davantage au nom de famille [D], puisque l’on se réfère généralement à une personne plus souvent par son nom de famille que par son prénom. En l’espèce, l’association de « cirque », avec les nom et prénom « [R] [D] » peut évoquer une déclinaison de la marque antérieure, appartenant au même titulaire, utilisant son nom patronymique tantôt seul, tantôt accompagné de son prénom ([R]) et de la mention de l’activité (cirque).
M. [H] [D] invoque sur ce point l’arrêt de la CJUE du 24 juin 2010, [N] / Harman International Industries dans une affaire dans laquelle la société Harman s’était opposée à l’enregistrement de la marque verbale communautaire « [P] [N] ».
Cependant, la Cour a relevé dans cette décision que « s’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif » soulignant « qu’il en [allait] ainsi du nom «[N]» dont la chambre de recours [avait] relevé le caractère courant. »
Or au cas présent, M. [H] [D] ne justifie pas avoir acquis une notoriété dans le monde du cirque et ne peut pas non plus soutenir que le nom patronymique [D] se rencontrerait couramment.
En outre, et contrairement à ce que soutient M. [G] [D], il ne peut se déduire de la forte renommée de la marque [D] qu’elle serait devenue usuelle et qu’elle s’effacerait dans l’esprit du public visé au profit d’autres éléments. Il est établi par les articles de presse versés aux débats que le nom [D] est le plus souvent utilisé seul pour identifier la famille circassienne de renom et sans distinction de ses membres ne faisant que confirmer, que c’est bien le nom patronymique et non le prénom qui est déterminant pour identifier les services couverts par la marque.
Par ailleurs, l’existence de plusieurs membres de la même famille ayant des activités circassiennes, dont nombre d’entre eux travaillent d’ailleurs au sein du cirque exploité par la SES des Frères [D], n’implique pas pour autant que la marque « [D] » n’est pas distinctive.
Le nom [D], qui constitue la marque antérieure, est donc à la fois distinctif et dominant visuellement et phonétiquement dans le signe contesté, bien que placé en position finale.
Il s’infère en définitive de la comparaison des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que le directeur de l’Inpi a pertinemment retenu que, compte tenu de l’impression d’ensemble commune produite par les deux signes et de l’identité des produits et services en cause, il existe un risque de confusion entre les signes pour le consommateur moyen de la catégorie des produits et services visés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, pouvant aisément croire se trouver en présence de déclinaisons de marques appartenant à la même personne, à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Le recours de M. [H] [D] sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de M. [H] [D] à l’encontre de la décision OPP 23-2677
11 juin 2024 du directeur général de l’Inpi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre,
Condamne M. [H] [D] à payer les dépens de la procédure d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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