Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 octobre 2022, N° F22/0212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05595 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE RESTREINTE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/0212
APPELANTE :
SELAS BIOMEDDILAB venant aux droits de la SELAS INOVIE MEDILAB 66
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [M]
née le 10 octobre 1983 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M], épouse [V] a été engagée par la société Biolab 66 selon contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2011 en qualité de technicienne de laboratoire.
La société Biolab 66 est devenue la société Inovie Medilab 66, et depuis le 1er juillet 2023, la SEAS Biomedilab.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable le 14 février 2022.
Le 17 février 2022, par deux courriers successifs dont le second mentionnait qu’il annulait le premier, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Le 02 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 05 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
' Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Selarl Inovie Medilab à verser à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
— 5 655,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4154,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 16 619,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
Enjoint la Searl Inovie Medilab d’avoir à régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ;
Ordonne le remboursement par la Searl Inovie Medilab à pôle emploi des sommes versées à Mme [M] et réévaluées ;
Dit que la décision sera transmise à pôle emploi par le greffe du conseil de prud’hommes :
Condamne la Searl Inovie medilab à verser à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des 12 derniers mois à 2077,40 euros bruts ;
Déboute en tant que de besoin des autres demandes ;
Met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.'
Par déclaration en date du 07 novembre 2022, la société Inovie Medilab a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Biomedilab venant au droit de la société Inovie Medilab demande à la cour de :
A titre principal prononcer l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 5 octobre 2022 tenant la violation du principe du contradictoire et l’excès de pouvoir ainsi que sur la nullité de la rupture.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, statuant à nouveau, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, constater que la faute grave est caractérisée et le licenciement pour faute grave est justifié ;
En conséquence débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ; la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement
Débouter la société Inovie Medilab de toutes ses demandes
Constater l’absence de faute grave justifiant le licenciement de Mme [M]
Requalifier en conséquence en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Inovie Medilab à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 6 498,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 32 490 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 025,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête :
La société Biomédilab invoque la nullité de la requête par laquelle Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile 5° qui dispose : 'lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative', faisant valoir que la société n’a jamais été destinataire d’un courrier d’entente préalable. Elle ajoute que l’irrespect de cette disposition est également constitutive d’une violation du principe du contradictoire.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l’acte de saisine de la juridiction prud’homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration ( ) contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il en résulte que l’obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. S’il n’est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l’article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n’est donc pas fondé, et la société ne peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire sur ce fondement.
Sur la nullité du jugement :
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme énonce le droit à un procès équitable.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit en toute circonstance , faire observer et observer lui-même me principe de la contradiction.
L’article R. 1452-3 du code du travail dispose que ' le greffe avise par tous moyens le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie'.
L’article R.1452 du code du travail mentionne que le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et précise in fine que 'est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur'.
La société Biomedilab sollicite l’annulation du jugement en raison de la violation du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que Mme [M] ne lui avait transmis ni ses pièces, ni ses conclusions, ni même un courrier d’entente préalable avant l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes qui s’est déroulée le 21 juin 2022 en son absence, suite à une difficulté interne, ajoute que le bureau de conciliation s’est transformé en bureau de jugement le jour même, et que bien qu’informé de ses difficultés par courrier du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes n’a pas rouvert les débats et a statué sur le fond au mépris du respect du principe du contradictoire.
Mme [M] soutient que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où le greffe du conseil de prud’hommes a procédé à la communication de l’ensemble de ses éléments à la partie adverse et cite en ce sens le jugement lequel mentionne :
' que par courrier du 7 juillet 2022 le conseil de la Seral Inovie Medilab 66200 invoque une erreur de communication en interne et demande sur ce seul fait de rouvrir les débats ; que la convocation a été envoyée en courrier recommandé avec avis de réception et reçu par la Searl Inovie Medilab 66 200 pour une audience du 21 juin 2022; que le conseil de prud’hommes ne peut pallier aux défauts d’organisation de la société ; qu’en conséquence le bureau de conciliation et d’orientation s’est transformé en bureau de jugement et n’entend pas rouvrir les débats'.
Il n’est pas contesté que Mme [M] n’a transmis ni ses pièces ni ses conclusions à la partie adverse. Par ailleurs, il n’est nullement établi à la lecture du jugement du conseil de prud’hommes que cette juridiction aurait transmis les pièces de Mme [M] à son employeur, sachant que l’article R.1452 du code du travail ne prévoit que la transmission par le greffe du bordereau des pièces du demandeur.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et il convient en conséquence d’annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 05 octobre 2022.
Sur le fond :
Il résulte de l’application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la Cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire .
En l’espèce, Mme [M] a été licenciée pour faute grave par deux courriers datés du 17 février 2022, le second précisant 'annule et remplace le précédent courrier', l’employeur précisant que la première lettre contenait une erreur concernant la date des faits reprochés à la salariée( le 29 janvier 2022 alors qu’il s’agit du 22 janvier 2022).
Le second courrier du 17 février 2022 est rédigé ainsi :
' Faisant suite à notre entretien du 14 février 2022, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est prononcé pour les raisons qui vous ont été exposées lors de cet entretien préalable auquel vous avaient été régulièrement convoquées conformément aux dispositions légales du code du travail, et qui sont les suivantes :
Le samedi 22 janvier 2022, à 12h30, vous vous êtes emportés à l’égard d’une coursière alors que celle-ci effectuait son passage habituel, strictement à l’heure prévue sur le site d'[Localité 5].
En effet, en arrivant sur le site d'[Localité 5] à 12h30, la coursière Madame [G] [Y] a constaté que les boîtes de prélèvements étaient encore ouvertes sur la paillasse.
Cette dernière n’était donc pas en mesure de les récupérer pour les amener à destination sur le plateau technique.
Une autre technicienne était à ce moment-là en train de finaliser le colisage des PCR et a donc assisté à la scène qui va suivre.
Lorsque vous êtes arrivés, la coursière vous a demandé si vous pouviez coliser les boîtes qui étaient encore ouvertes. C’est alors que vous avez répondu d’un ton méprisant et très hautain : « on veut un coursier à 13 heures, il n’y a rien qui partira avant ».
Mme [Y] vous a répondu que c’était en l’état impossible car c’était son heure de passage mais que, bien entendu, avec l’accord de sa responsable, Mme [J], elle pourrait revenir après.
Sur ce, vous avez dit : « je vais l’appeler, elle va m’entendre!!' toujours empreint de beaucoup d’agressivité.
C’est dans ce contexte que Madame [J] a donné son accord pour un départ partiel avec les boîtes de la bactériologie qui étaient prêtes et pour un second passage à 13 heures.
Vous avez conclu cet incident en vociférant :
'Les coursiers, c’est votre boulot…, vous n’avez que ça à faire, connasse ! »
Dans un état de stupéfaction intense face à cette agression verbale, la coursière n’avait qu’un seul souci, partir le plus rapidement possible avec le premier jet des boîtes de prélèvements bactériologiques.
Lorsqu’elle vous a sollicité pour obtenir un jeu de clés pour son passage à 13 heures, vous avez finalisé l’incident, en répondant :
« démerde toi ! »
Vos manquements à vos obligations professionnelles sont inadmissibles. Ils portent de surcroît préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, et nous amène donc à vous notifier par la présente votre licenciement.
Ce n’est pas la première fois que la direction attire votre attention sur votre posture et votre comportement arrogant à l’égard de vos collègues ou de votre hiérarchie.
Aussi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis , ni de licenciement.[…]'
Pour preuve des faits reprochés à la salarié, l’employeur produit :
— une attestation de Mme [Y], ainsi rédigée :
'j’atteste avoir personnellement constaté les faits suivants, sur le site d'[Localité 5], le samedi 22 janvier 2022.
Ce 22 janvier 2022 à 12h30, j’arrive au laboratoire pour coliser les boîtes de prélèvements et les diriger sur les plateaux techniques de [Localité 8], puis Biolope [Localité 6]. Un coursier relais doit réceptionner les boîtes bactério et les acheminer sur Biopole.
Plusieurs boîtes sont ouvertes sur la paillasse, non colisées, une technicienne s’affaire au PCR, une a terminé sa matinée.
Madame [V], énervée, arrive et ne veut pas coliser ces boîtes, exigeant un coursier après 13h.
Je ne peux trop attendre, puisqu’à 12h55, je dois être au laboratoire de [Localité 6] et à 13h20 au plateau de [Localité 8].
Madame [V] part téléphoner à Madame [J], ma supérieure, en bougonnant 'elle va m’entendre'. Madame [J], me rappelle, en me disant de ne prendre que les boîtes bactério et revenir à [Localité 5], après dépôt exceptionnel au plateau technique de Biopole.
Madame [V], excédée, prend une boîte de chimie destinée à [Localité 8], je lui fais la remarque qu’elle se trompe, qu’il faut me coliser la bactério, que je vais être trop en retard.
Madame [V], méprisante, me dit, 'c’est votre boulot les coursiers, tu n’as que ça à faire connasse'[…] je lui demande de se calmer, préférant une mise au point, plus tard, en dehors du laboratoire. Et pour terminer je lui demande s’il y aura quelqu’un mon retour, le cas échéant, une clé. Pour toute réponse, 'démerde toi', je ne vais pas t’attendre. Une secrétaire a bien voulu me prêter sa clé.
Je suis revenue à 13h30, j’ai pu rendre cette clé à [W], qui m’a dit en parlant de Madame [V],' elle n’aurait pas dû te parler comme ça, elle y est allée fort'.[…]
— une attestation de Mme [J], assistante logistique au sein de la société , qui confirme également avoir été informée des propos tenus par Mme [M] à l’égard de Mme [Y] ainsi rédigée :
'Le samedi 22 janvier 2022 à 12h40, Madame [Y] [G] me contacte par téléphone pour m’informer qu’elle aurait du retard sur sa tournée étant donnée que les boîtes des prélèvements ne sont pas fermées et mises à sa disposition pour être acheminées. Je lui demande quel technicien est au poste, elle me répond que Madame [V] est là et en charge de ce poste mais que cette dernière a purement et simplement décidé de ne pas les fermer sous prétexte qu’elle n’a pas le temps. Je dis à Madame [Y] de lui demander de fermer et libérer les boîtes de microbiologie au plus vite et de retourner prendre le reste des boîtes après sa tournée nous raccrochons. Le lundi matin 24 janvier 2022, Madame [Y] me saisit des faits dont elle a été victime ce samedi 22 janvier et des insultes proférées par Madame [V], ne pouvant pas me parler devant elle lors de nos derniers échanges.'
Mme [M] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient que l’entretien préalable aurait porté sur des faits du 29 janvier 2022, et que la tenue des propos qui lui sont reprochés relève de sa liberté d’expression.
Le compte rendu de l’entretien préalable du 14 février 2022, rédigé par Mme [B] qui a assisté Mme [M] pendant cet échange, mentionne que la direction a été saisie de faits datant du 22 janvier 2022.
Par SMS du 16 février 2022 puis par mail du 25 février 2022, Mme [M] a demandé à Mme [B] de modifier son compte rendu pour indiquer que la direction lui reprochait des faits commis le 29 janvier 2022.
Mme [B] témoigne cependant, dans une attestation respectant les mentions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir refusé de modifier le contenu de son compte rendu dans la mesure ou si la DRH avait initialement fait une confusion à la lecture des plannings, elle s’était vite reprise à la lecture de l’attestation de la personne victime des insultes proférées par Mme [M] le samedi matin où les faits se sont déroulés.
Il s’ensuit que Mme [M] échoue à démontrer qu’elle n’aurait pas été entendue lors de l’entretien préalable sur des faits du 22 janvier 2022, et qu’hormis ses propres dénégations, cette dernière n’oppose aucun élément aux témoignages produits par l’employeur qui établissent la réalité des propos insultants que cette dernière a tenu à l’égard d’une autre salariée le 22 janvier 2022.
La société justifie en outre que Mme [M] avait fait l’objet d’une sanction antérieure dans la mesure ou une mise à pied disciplinaire lui avait été notifiée le 21 octobre 2021 en raison d’un refus d’exécuter les instructions données par son employeur et de la tenue de propos déplacés et vulgaires relatifs à la procédure du pass sanitaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits fautifs reprochés à la salariée sont établis, et que s’agissant d’insultes proférées à l’égard d’une autre salariée, Mme [M] ne peut se prévaloir de la liberté d’expression qui ne permet pas de tenir des propos injurieux, diffamatoires ou provocants, ni de porter atteinte à l’honneur d’autrui.
Par ailleurs, la gravité des faits et leur réitération, malgré une mise à pied disciplinaire intervenue 3 mois auparavant pour des faits de même nature, sont constitutives d’une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et la poursuite du contrat, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié et que Mme [M] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Mme [M] sera condamnée à verser à la société Biomedilab, qui vient aux droits de la société Inovie Medilab 66, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 05 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Évoquant l’affaire,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [U] [M],
Condamne Mme [U] [M] à verser à la société Biomedilab, qui vient aux droits de la société Inovie Medilab 66, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [M] aux dépens de la procédure .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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