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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 janv. 2024, n° 22/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 novembre 2022, N° F18/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 2 ) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ), SAS ELECTROLUX FRANCE, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ) demeurant [ Adresse 5 ], venant aux droits de la SAS Electrolux Home Products France |
Texte intégral
Arrêt n° 34
du 24/01/2024
N° RG 22/01951
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 janvier 2024
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00668)
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
1) SCP ANGEL-[K]-DUVAL,
prise en la personne de Me [S] [K]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 3]
2) SELARL V & V ASSOCIES,
prise en la personne de Me [F] [T],
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
venant aux droits de la SAS Electrolux Home Products France, demeurant [Adresse 6]
2) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI), demeurant [Adresse 7]
Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [Z] a été embauché par la société Electrolux Home Produits France (EHPF) en novembre 1994.
La société EHPF est une des cinq sociétés du groupe Electrolux France qui développait notamment une activité de fabrication de machines à laver à chargement par le haut, exercée sur un site industriel situé sur la commune de [Localité 9] (08).
Au mois d’octobre 2012, la société a annoncé son intention de transférer l’activité en Pologne, de cesser la production de machines à laver à chargement par le haut sur le site de [Localité 9] et de mettre un terme à son activité sur le site.
En vue de mettre en 'uvre ce projet, la société EHPF a créé le 27 novembre 2013 la société ardennaise industrielle (SAI) dont elle détenait l’intégralité du capital, et au profit de qui elle a procédé, le 19 juin 2014, à un apport partiel d’actifs, par l’apport du site de [Localité 9]. Par la suite, elle a cédé les actions de cette société nouvellement créée, moyennant le prix de un euro, à la société Selni, laquelle appartient au groupe Selni, avec qui la société EHPF avait passé un accord prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site concerné, l’une pour les moteurs universels, l’autre pour des petits moteurs, ainsi que le maintien temporaire de l’activité de production de machines à laver.
Dans le même temps, un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ont été élaboré par la société SAI. L’accord majoritaire a été validé par la DIRECCTE le 29 octobre 2014.
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAI et nommé la Selarl V&V, représentée par Maître [F] [T], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel-[K] représentée par maître [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société SAI a été étendue à la société EHPF par le tribunal de commerce de Compiègne, en raison de la fictivité de la première. Par un arrêt du 17 juillet 2018, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement d’extension du tribunal de commerce de Compiègne du 23 février 2018. Toutefois, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel, évoquant l’affaire, a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAI à la SAS EHPF et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun. Cependant, par arrêt en date du 11 mars 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a étendu à la société EHPF la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAI.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté la cession partielle de la société SAI au profit d’une société tiers, décidé que le plan de cession incluait la poursuite de 24 contrats de travail dont il a autorisé le transfert, et autorisé la suppression des 157 postes non repris et le licenciement des salariés correspondants.
Le 30 mai 2018, le document unilatéral portant projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise SAI a été homologué.
Pour en assurer le financement, la société EHPF a obtenu le 8 juin 2018, du préfet des Ardennes l’autorisation de consigner la somme de 2 500 000,00 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Par jugement du 7 septembre 2018 un plan de redressement sous patrimoine commun de la SAI et de la SAS EHPF a été arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne, la SCP Angel-[K] représentée par Me [S] [K] a été nommée commissaire à l’exécution du plan de ces deux sociétés et il a été mis fin à la mission de Me [F] [T], en qualité d’administrateur judiciaire. Cet arrêt a été infirmé par arrêt du 10 mars 2022 de la cour d’appel de Compiègne, qui a prononcé l’arrêt du plan de redressement par voie de continuation.
Le 31 décembre 2020, la société EHPF a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Electrolux France.
Le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement de la société SAI prévoyant notamment une garantie de la société Electrolux des condamnations prud’homales définitives à intervenir. Maître [K] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et il a été mis fin à la mission de la SELARL V&V représenté par Maître [F] [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
M. [W] [Z], salarié protégé de la société SAI, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique, après autorisation administrative du 9 juillet 2018, annulée par arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy.
Auparavant, le 20 novembre 2018, M. [W] [Z] avait saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire condamner solidairement les sociétés SAI et EHPF au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail qu’il considère nulle voire sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, d’une perte de chance de bénéficier du PSE de 2014, et de la perte d’emploi née de la violation de l’ordre des licenciements.
Par jugement de départage du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au bien-fondé du licenciement au profit des juridictions de l’ordre administratif ;
— a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir le licenciement déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de saisine du président du conseil de prud’hommes pour désigner la section compétente pour connaître du litige ;
— a rejeté les pièces adressées par les parties en cours de délibéré ;
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la question du sursis à statuer évoquée à l’audience ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle,
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral complémentaire ;
— a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de 2014,
— a rappelé que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds légaux ;
— a précisé que l’AGS ne sera amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement desdites créances ;
— a déclaré le jugement opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ;
— a condamné M. [W] [Z] aux dépens de l’instance.
Le 15 novembre 2022, le salarié a interjeté appel du jugement, précisant qu’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence, a demandé son annulation et son infirmation en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à faire dire le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qui s’est déclaré compétent sur la responsabilité délictuelle et rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire, en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de 2014 et en ce qu’il a rejeté plus généralement les prétentions du salarié y compris l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation délivrée le 28 novembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Reims, le salarié a fait assigner à jour fixe la société SAI, la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF, la SCP Angel-[K], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAI, la SELARL V&V en qualités d’administrateur judiciaire de la société SAI et le garant des salaires, respectivement, par actes d’huissier du 16 février 2023, 14 février 2023 et du 20 février 2023.
La société SAI et la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF ont conclu le 24 novembre 2023 au sursis à statuer en produisant les conclusions en contestation de la décision d’annulation de l’autorisation de licencier devant le conseil d’État.
L’appelant demande à la cour d’écarter des débats ces conclusions tardives ainsi que la nouvelle pièce produite. Certes, ces conclusions contiennent une demande nouvelle avec production d’une pièce nouvelle dans une procédure complexe nécessitant une analyse des conséquences du recours devant le conseil d’État sur la présente procédure afin d’apprécier la pertinence d’un sursis à statuer défavorable au salarié. Toutefois dans ses dernières écritures le salarié a déjà répondu par anticipation en sollicitant le sursis à statuer pour le cas où il serait justifié du recours devant le conseil d’État à l’encontre de la décision de la cour administrative d’appel annulant l’autorisation de licencier. Par conséquent, les conclusions de la société SAI et de la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF du 24 novembre 2023 ainsi que sa pièce K seront admises au débat.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour d’annuler ou infirmer le jugement et de :
— juger le conseil de prud’hommes compétent pour connaître de ses demandes au titre de son licenciement et,
Si la société SAI est in bonis
— de condamner solidairement les sociétés SAI et Electrolux France au paiement des sommes suivante :
à titre principal,
256 857,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
123 291,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 822,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 082,30 euros à titre de congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l’employeur de ses obligations,
3 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance,
3 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel
dépens,
— de juger que l’AGS-CGEA d'[Localité 8] sera tenue de garantir les sommes dans les limites de sa garantie,
a titre subsidiaire, si la SAI justifie de la régularisation d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt du conseil d’État,
— de condamner solidairement les sociétés SAI et Electrolux France à lui payer les sommes suivantes :
* 123 291,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 123 291,82 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 123 291,82 euros à titre d’indemnité pour perte d’emploi,
* 30 822,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 082,30 euros à titre de congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l’employeur de ses obligations,
* 3 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance,
* 3 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel
* dépens,
Si la société SAI est en redressement, il prétend à la fixation au passif de la procédure collective de la société SAI des mêmes sommes et à la condamnation solidaire des sociétés SAI et Electrolux France à leur paiement outre leur condamnation ainsi que celle de Me [K], ès qualité aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions en date du 24 novembre 2023, la société SAI et Electrolux France venant aux droits de la société EHPF demande à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil d’État, saisi d’un recours en cassation de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 7 juillet 2022,
— de confirmer le jugement,
— d’écarter in limine litis les demandes indemnitaires injustifiées en violation de l’article 954 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes relatives à la validité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires afférentes, ainsi que le rejet des demandes de dommages-intérêts relatifs à la perte d’emploi
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— de se déclarer incompétent pour les demandes relevant de la compétence de l’ordre administratif,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis pour connaître de toutes demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle de la société EPHF devenue Electrolux France,
— de rejeter l’ensemble des demandes,
— de condamner l’appelant lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 2 novembre 2023, la SELARL V&V Associés, représentée par Me [F] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAI et la SCP Angel [K] Duval représentée par Me [S] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SAI demandent à la cour :
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SAI,
— de prononcer leur mise hors de cause en qualité du commissaire à l’exécution du plan des sociétés SAI et EHPF,
— de condamner les appelants aux dépens ;
Selon conclusions du 30 mai 2023 l’association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 8]) demande à la cour :
a titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif sur la demande de validité de l’autorisation de licenciement les demandes indemnitaires afférentes, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct pour perte d’emploi, en ce qu’il a rappelé les limites de la garantie du garant des salaires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au garant des salaires,
— de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites et conditions modalités prévues par les articles L3253-6 du code du travail,
— de dire que la garantie ne pourra s’étendre à l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’arrêt à venir du Conseil d’Etat sur recours exercé à l’encontre de l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé le jugement 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons en Champagne et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018, est déterminant du pouvoir d’appréciation des motifs du licenciement par le juge judiciaire.
Aussi, il convient de surseoir à statuer sur ce point, dans l’attente de l’arrêt du conseil d’Etat qui devra être justifié par la partie la plus diligente.
Certes, d’autres questions sont indépendantes de cette décision. Toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de limiter la complexification du contentieux, il sera sursis à statuer sur le tout.
Dans l’attente, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures.
Dans ce délai, les parties devront conclure à nouveau pour tirer toutes conséquences de la décision attendue et également conclure sur la garantie apportée par la société Electrolux aux condamnations prud’homales dont SAI pourrait être débitrice, et dont il est question dans le jugement du 5 avril 2023 du tribunal de commerce de Compiègne arrêtant le plan de redressement de la société SAI. A cet effet, la société Electrolux devra produire les actes de garantie concernés.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé le jugement 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons en Champagne et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures ;
Enjoint à la société Electrolux de produire le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI ;
Invite les parties à :
— produire et communiquer à la cour l’arrêt du Conseil d’Etat,
— conclure à nouveau avant le 12 juin 2024 ;
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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