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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PAL YVES c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ROCHARD ET ASSOCIES, S.A.R.L. ARCO, ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU VELAY AUVERGNE ET GEVAUDAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Chambre civile
12 Mars 2026
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMXX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/00235
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Rectification d’erreur matérielle
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
S.A.R.L. PAL YVES
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentées par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [Q] [R]
et Mme [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU VELAY AUVERGNE ET GEVAUDAN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.R.L. ARCO
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.R.L. ROCHARD ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au bareau de HAUTE-LOIRE
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 5 février 2026 en matière de médiation.
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 5 mars 2026 rectificant la décision du 5 février 2026 concernant la provision à valoir la rémunération du méditeur.
Motifs de la décision :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du 'par ces motifs’ de la décision du 5 février 2026 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur qu’est désigné à cet effet le Centre de Médiation Judiciaire et Conventionnelle du Puy de Dôme (Maison de l’Avocat – [Adresse 9] – Tél : [XXXXXXXX01] – www.médiation63.com).
La dénomination et les coordonnées de cet organisme sont manifestement erronées et sont en fait les suivantes : Centre de médiation du barreau de Clermont Ferrand ([Adresse 10] – Tèl : [XXXXXXXX02] – médiation@barreau-clermont.fr)
L’ordonnance susvisée contient donc une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel assistée de Marlène Berthet, greffier,
Constatons que l’ordonnance en matière de médiation rendu par le conseiller de la mise en état le 5 février 2026 RG n°25/1354 est affectée d’une erreur matérielle et ordonne sa rectification ;
Disons que le deuxième paragraphe du 'par ces motifs’ de l’ordonnance du 5 février 2026 ainsi rédigé :
'DESIGNONS à cette fin le Centre de Médiaton Judiciaire et Conventionnelle du Puy de Dôme
Maison de l’Avocat
[Adresse 11]
[Localité 11]
Tèl : [XXXXXXXX01]
www.médiation63.com'
est annulé et remplacé par :
' DESIGNONS à cette fin le Centre de médiation du barreau de Clermont Ferrand
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tèl : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]'
Disons que les délais visés dans l’ordonnance rectifiée courent à partir de la présente décision.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Disons que les dépens de l’instance en en rectification resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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