Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 21/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 22 octobre 2021, N° 2019J00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI, S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI auparavant dénommée [ Localité c/ S.A.S. POMPES FUNEBRES [ N ] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [ N ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [N]
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Tessier
Me Valadas Batifois
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 21/05579 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 22 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 2019J00038)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI auparavant dénommée [Localité 6] FUNÉRAIRE, et venant aux droits de la société [Localité 14] FUNÉRAIRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe TESSIER, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. POMPES FUNEBRES [N] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie VALADAS BATIFOIS, Avocat au Barreau de Paris
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Liberté-Brusadelli auparavant dénommée [Localité 6] funéraire et venant aux droits de la société [Localité 14] funéraire suite à une fusion-absorption est un opérateur funéraire habilité par la préfecture de la Somme pour l’organisation des obsèques et la gestion de chambres funéraires notamment à [Localité 6] et [Localité 14]-[Localité 13].
La Société Pompes funèbres [N] est également un opérateur funéraire habilité par la préfecture de la Somme pour l’organisation des obsèques et la gestion de chambres funéraires à [Localité 6], [Localité 17] et [Localité 10] en Seine-Maritime.
L’exploitation du crématorium d'[Localité 6], s’agissant d’un service public communal délégué, a fait l’objet d’une convention le 17 janvier 2001 entre la Société Pompes funèbres [N] et la municipalité d'[Localité 6] en suite d’une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000.
L’enseigne du crématorium fut celle associant le nom du gérant des pompes funèbres [N] 'Crématorium [N]' et non 'Crématorium [Localité 7]' jusqu’à un rappel à la loi par la préfecture de la Somme en octobre 2015 qui rappelait en outre que la liste des opérateurs des pompes funèbres du département devait être affichée à l’intérieur du créamatorium.
Considérant que les pratiques de la SARL Pompes funèbres [N] continuaient à créer une situation de concurrence déloyale et contrevenaient aux dispositions du code général des collectivités territoriales comme au principe de neutralité des chambres funéraires et au principe de neutralité des crématoriums selon l’Autorité de la concurrence, les sociétés [Localité 14] funéraire et Abbeville funéraire ont saisi en référé le président du tribunal de commerce d’Amiens dont l’ordonnance du 8 avril 2016 a été partiellement confirmée par la cour d’appel d’Amiens dans sa décision du 13 décembre 2016 en ce qu’il avait été enjoint à la société Pompes funèbres [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de cesser d’utiliser sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances…) une enseigne associée ou non à un logo incluant le mot crématorium associé aux mots crémation ou funérarium et [N] (sans viser la juxtaposition des mots crémation funérarium et [N]) et de cesser d’utiliser le mot crématorium (et non le mot crémation) sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances…) et ce à l’occasion de toute activité funéraire autre que celle exclusivement dédiée au service public de la crémation définie par convention avec la municipalité d’Abbeville ou sur tous les supports destinés à permettre aux familles de se renseigner sur le service extérieur des pompes funèbres.
Il a également été enjoint à la société Pompes funèbres [N] de cesser de faire référence aux Pompes funèbres [N] et de faire des offres commerciales au profit de ces dernières lorsque les familles communiquent téléphoniquement avec le crématorium abbevillois en utilisant le numéro de téléphone qui lui est dédié.
La société Pompes funèbres [N] a dû ainsi procéder à la dépose de l’enseigne 'Crématorium [Localité 7]' apposée sur le fronton de son magasin de pompes funèbres et l’apposer sur le bâtiment du crématorium sous la même astreinte.
Estimant que la société Pompes funèbres [N] persistait dans ses actes de concurrence déloyale, les sociétés [Localité 14] funéraire et Abbeville funéraire l’ont fait assigner par acte en date du 7 février 2019 devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir indemniser leur préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale, d’actes de publicité mensongère et d’actes de confusion parasitaires destinés à renforcer une position dominante abusive.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 22 octobre 2021, les sociétés [Localité 14] funéraires pompes funèbres de la liberté marbrerie [Adresse 9] et Abbeville funéraire pompes funèbres de la liberté marbrerie [Adresse 9] ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées au paiement chacune d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Pompes funèbres [N] a pour sa part été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 6 décembre 2021, les sociétés [Localité 14] funéraires pompes funèbres de la liberté marbrerie [Adresse 9] et [Localité 6] funéraire pompes funèbres de la liberté marbrerie [Adresse 9] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises le 30 septembre 2024 elles demandent à la cour de :
Principalement :
De dire la société Liberté-Brusadelli , anciennement [Localité 6] Funéraire, et venant aux droits de la société [Localité 14] Funéraire, recevable et bien fondée en son appel ;
D’infirmer dans son intégralité lé jugement entrepris ;
De dire et de juger que la société Pompes funèbres [N] s’est rendue l’auteur d’actes de concurrence déloyale, d’actes de publicité mensongère, et d’abus de position dominante, au préjudice de la SARL Liberté-Brusadelli ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à effectuer, au [Adresse 2]), les travaux nécessaires propres à permettre aux familles d’accéder au crématorium municipal de manière séparée des autres locaux commerciaux de la société Pompes funèbres [N], hors la vue de tout attribut commercial, logo, ou enseigne, propres également à permettre le stationnement des véhicules se rendant au crématorium de manière indépendante, ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à effectuer, au [Adresse 2]), les travaux de signalétique nécessaires permettant une séparation nette et apparente des deux espaces (d’une part l’espace voué au funérarium et au magasin [N], d’autre part le crématorium concédé), permettant ainsi de garantir un cheminement totalement neutre aux familles se rendant au crématorium, ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à mettre en place un service de réservation en ligne des créneaux de crémation ouvert à tous les opérateurs funéraires habilités, avec des créneaux attribuables sur des critères objectifs et objectivables, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à payer au total à la SARL Liberté-Brusadelli la somme de 2.087.400 euros de dommages et intérêts au titre de la marge perdue sur 8 années ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à payer au total à la SARL Liberté-Brusadelli la somme de 626.220 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de développement commercial ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à payer au total à la SARL Liberté-Brusadelli la somme de 626.220 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation causée ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à payer au total à la SARL Liberté-Brusadelli la somme de 417.880 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] à payer au total à la SARL Liberté-Brusadelli la somme de 32.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les démarches non nécessaires pour les convois retardés du fait de la société [N] ;
D’ordonner la publication de la décision à intervenir dans le Courrier Picard, aux frais de la société [N].
Subsidiairement, à supposer que la cour l’estime nécessaire :
Avant dire droit :
De faire injonction à la société Pompes funèbres [N] de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir :
Le registre des crémations du crématorium d’Abbeville depuis l’ouverture du crématorium d’Abbeville à ce jour, avec le nom des défunts anonymisés, mais avec la mention des opérateurs funéraires ;
Un tableau de l’ensemble des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 6], sur la même durée, portant sur les agences à [Localité 6] intra muros seulement, avec, pour chaque crémation, la mention du numéro d’ordre, de la date et de l’entreprise de Pompes Funèbres ;
Les bilans complets et certifiés de la société Pompes funèbres [N] depuis 2012 à aujourd’hui (étant précisé que les bilans complets de la société Pompes funèbres [N] ont été communiqués seulement pour 2017 et 2018, et que seul le bilan 2017 est certifié) ;
Les rapports de gestion du crématorium d'[Localité 6] pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2013, ainsi que les comptes du crématorium certifiés par Commissaires aux Comptes pour chaque année depuis l’ouverture du crématorium à nos jours ;
Le montant du capital de récupération des déchets métalliques depuis l’ouverture du crématorium d'[Localité 6] à ce jour (avec preuve de rachat par une société spécialisée : contrats, factures) ;
Une copie des contrats passés par la société Pompes funèbres [N] avec les sociétés de récupération des métaux reçus sur les corps des défunts depuis l’ouverture du crématorium d'[Localité 6] à ce jour ;
Les plans d’architecte du crématorium, approuvés ou non par la commune à la date de mise en service du crématorium ;
Le chiffre d’affaires annuel de « l’établissement » de la société [N] de [Localité 19] depuis 2012 à aujourd’hui.
De désigner avant dire droit un expert judiciaire pour déterminer le préjudice subi par la société Liberté-Brusadelli , venant aux droits des sociétés [Localité 6] Funéraire et [Localité 14] Funéraire, avec pour mission habituelle, à savoir :
Se faire communiquer l’intégralité des documents nécessaires, à savoir, notamment la totalité des bilans des sociétés parties à l’instance depuis 2002, l’intégralité du registre des crémations depuis 2002, avec la répartition des crémations opérateur par opérateur, les pièces communiquées à la présente procédure ;
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] pour constater l’imbrication des lieux ;
Après étude du marché, déterminer les préjudices subis par la société Liberté-Brusadelli , venant aux droits des sociétés [Localité 6] Funéraire et [Localité 14] Funéraire, notamment les préjudices de perte de marge, de perte de chance de développement commercial, préjudice d’image et de réputation, préjudice moral, préjudice causé par les démarches non nécessaires pour les convois retardés depuis 2002, date d’ouverture du crématorium [Localité 7].
Vu l’appel incident formé par la société Pompes funèbres [N] :
Principalement :
De débouter la société Pompes funèbres [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à titre d’appel incident.
Subsidiairement :
A supposer que la cour accueille certaines demandes de la société [N], de ramener l’indemnisation du préjudice à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
De condamner la société Pompes funèbres [N] au paiement de la somme de 12.000 euros à la SARL Liberté-Brusadelli , au titre de l’article 700 du CPC ;
De condamner la société Pompes funèbres [N] au paiement des entiers dépens, y compris les dépens d’appel, comprenant le coût des PV de constat des 23 novembre 2015 et 27 janvier 2017 et des PV de constat des 22 et 28 février 2022, dont distraction au bénéfice de Maitre Delahousse, conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 novembre 2024 la Société Pompes funèbres [N] demande à la cour :
Sur la demande avant dire droit de communication de pièces :
De déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces de plus de 5 ans ;
De juger que la société [N] a déjà communiqué :
Le nombre de crémations de 2013 à 2021 et leur répartition par opérateurs funéraires ayant utilisé le crématorium sur cette période ;
Les rapports d’activité du crématorium de 2017 à 2021 justifiant le nombre de crémations réalisées de 2003 à 2021 ainsi que le chiffre d’affaires, le bénéfice et les charges du crématorium de 2017 à 2021 ;
Les rapports annuels du délégataire de 2017 à 2021 justifiant le chiffre d’affaires, le bénéfice et les charges du crématorium de 2017 à 2021 ;
L’attestation du crématorium d'[Localité 6] justifiant la somme reversée au CCAS d'[Localité 6] au titre du recyclage des métaux au titre du recyclage réalisé en septembre 2023.
De juger que les demandes de communication des éléments ci-après ne sont pas justifiées au regard des pièces déjà communiquées :
Le registre des crémations du crématorium d’Abbeville depuis l’ouverture du crématorium d’Abbeville à ce jour, avec le nom des défunts anonymisés, mais avec la mention des opérateurs funéraires ;
Les bilans complets et certifiés de la société [N] depuis 2012 à aujourd’hui ;
Les rapports de gestion du crématorium d'[Localité 6] pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2013.
De juger que les demandes de communication des éléments ci-après sont impossibles, les pièces étant inexistantes :
Des statistiques comparatives des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 6] de 2003 à aujourd’hui portant sur les agences à [Localité 6] intra muros seulement ;
Le montant du capital de récupération des déchets métalliques de 2003 à 2021 ;
La copie des contrats passés par la société [N] avec les sociétés de récupération des métaux reçus sur les corps des défunts depuis l’ouverture du crématorium d'[Localité 6] à ce jour ;
Les plans d’architecte du crématorium, approuvés ou non par la commune à la date de mise en service du crématorium ;
Le chiffre d’affaires annuel de « l’établissement » de la société [N] de [Localité 19] depuis 2012 à aujourd’hui.
En conséquence :
De débouter la société Liberté-Brusadelli de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
De juger qu’il est impossible de communiquer des documents antérieurs à l’ouverture du crématorium en 2003 ;
De juger que toute communication de pièces sera limitée aux 5 dernières années à compter des conclusions d’incident ;
De juger que les registres de crémation ne pourront être remis qu’à un huissier ou un expert désigné par le juge de la mise en état ;
De mettre à la charge de la société Liberté-Brusadelli les frais d’huissier ou d’expertise ;
De débouter la société Liberté-Brusadelli de sa demande de mettre à la charge de la société [N] les frais d’huissier ou d’expertise ;
De juger que la décision ne sera assortie qu’aucune astreinte.
Sur le fond :
De confirmer la décision dont appel.
En conséquence :
De juger que la société [N] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni violation du principe de neutralité ;
De juger que les demandes de travaux sollicitées par la société Liberté-Brusadelli ne sont pas justifiées et irréalisables au regard du contrat de concession de service public du 24 janvier 2001 ;
De débouter la société Liberté-Brusadelli de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
De juger que la société Liberté-Brusadelli ne justifie pas l’étendue de son préjudice et le moindre lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute de la société [N] ;
D’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société [N] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
De condamner la société Liberté-Brusadelli à verser à la société [N] :
400.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de perte de chance d’obtenir la prolongation de la concession ;
100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et commercial ;
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
20.000 euros à titre de préjudice moral ;
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
8.190 euros à titre de dommages et intérêts pour publicité comparative illicite ;
2.637,40 euros à titre de remboursements des frais d’huissiers.
D’ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal Courrier Picard.
En tout état de cause :
De juger que la société [N] est autorisée à mentionner sur son site internet le montant de la somme reversée au titre du recyclage des métaux recueillis à la suite des crémations ou la dispenser expressément de cette obligation ;
De confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a alloué 6.000 euros à la société [N] à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
De condamner la société Liberté-Brusadelli à verser à la société [N] la somme de 14.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
De condamner la société Liberté-Brusadelli aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé en premier lieu que l’intérêt et la qualité à agir de la société Liberté-Brusadelli ne sont pas remises en cause et ne font l’objet d’aucune discussion.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société Pompes funèbres [N] soulève l’irrecevabilité des demandes de l’appelante relatives à la mise en place d’un service de réservation en ligne des créneaux de crémation et à la désignation à titre subsidiaire d’un expert sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Liberté-Brusadelli soutient que ces demandes ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elles visent seulement à compléter les demandes initiales et sont ainsi recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Outre le fait que cette demande d’irrecevabilité de prétentions sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile n’est pas reprise au dispositif des conclusions de la société Pompes funèbres [N], il convient de relever que ces demandes sont le complément des demandes de première instance et visent aux mêmes fins et qu’ainsi en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, elles sont recevables.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces.
Cette demande est formée à titre subsidiaire par la société Liberté-Brusadelli essentiellement pour appuyer l’estimation de son préjudice.
Elle entend à ce titre reprendre les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état l’ayant déboutée de sa demande de communication de pièces.
La société Pompes funèbres [N] soulève l’irrecevabilité de cette demande de communication de pièces faisant valoir que formée en première instance, cette demande a été rejetée sans que l’infirmation de ce chef du jugement ne soit sollicitée et sans que cette demande de communication de pièces ne soit reprise au dispositif des conclusions sur le fond avant les conclusions du 4 avril 2024.
Il résulte de la déclaration d’appel que l’appelante a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris qui avait rejeté l’ensemble des demandes de la société Liberté-Brusadelli.
Au demeurant, si la demande de communication de pièces ne figurait pas au dispositif des premières conclusions de l’appelante il convient de rappeler que demeurent recevables en application de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Or, en l’espèce, la demande de communication de pièces a fait l’objet d’un incident devant le conseiller de la mise en état après les premiers échanges de conclusions entre les parties ayant amené l’appelante à solliciter la production de pièces complémentaires.
Il convient de déclarer cette demande subsidiaire recevable.
Sur la communication de pièces
L’appelante s’en remet à ses conclusions devant le conseiller de la mise en état et l’intimée sollicite que la demande de communication de pièces soit rejetée au regard de la décision du conseiller de la mise en état et fait observer qu’elle a versé de nombreuses pièces aux débats qui sont suffisantes et que la présente demande de communication de pièces est abusive et disproportionnée et ce notamment en raison de la prescription quinquennale encadrant l’action en concurrence déloyale et de l’article R 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel en tant qu’opérateur funéraire elle n’a aucune obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité.
Le conseiller de la mise en état a, à juste titre, rejeté toute communication de pièces relatives à l’exécution et la gestion du crématorium par la société Pompes funèbres [N] sans lien avec la présente procédure reposant sur une demande d’indemnisation à la suite d’actes de concurrence déloyale et a fait observer que la production de pièces antérieures à février 2014 était sans intérêt pour chiffrer le préjudice au regard des règles de prescription de l’action en en responsabilité pour concurrence déloyale.
Pour le surplus, les demandes de communication ont été jugées superflues ou infondées au regard des éléments déjà produits.
Faute d’éléments supplémentaires à l’appui de la demande de communication de pièces la cour fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état quant au rejet de cette demande.
Sur l’existence d’une concurrence déloyale
La société Liberté-Brusadelli soutient que le code général des collectivités territoriales en ses articles relatifs au régime juridique des funérariums et des crématoriums ainsi que l’Autorité de la concurrence ont entendu poser un principe de neutralité de ces établissements dans le souci de protéger les familles et de préserver leur libre choix outre la libre concurrence et que ce principe de neutralité et l’obligation d’accueillir les familles dans des locaux indépendants exempts de tout caractère ostensible des attributs commerciaux du gestionnaire des établissements sont absolus.
A ce titre, elle fait valoir qu’à [Localité 6], l’imbrication des locaux abritant le magasin des pompes funèbres [N], le funérarium et le crématorium est contraire aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors qu’elle impose un cheminement obligé aux familles.
Elle fait valoir qu’il est impossible aux familles en deuil ayant choisi un autre opérateur funéraire de se rendre au crématorium sans passer par ou devant le magasin et le funérarium des établissements [N].
Elle précise que des portes de communication existent entre le crématorium et les chambres funéraires et entre le crématorium et le magasin sans que les panonceaux d’interdiction empêchent le passage de la propre clientèle des établissements [N].
Elle fait observer que l’accès des corps est commun au funérarium et au crématorium et qu’un seul parking dessert les trois établissements permettant à la société [N] d’exposer ses véhicules.
Elle soutient que les certificats de conformité délivrés par des prestataires de service ou l’approbation des plans par la mairie d'[Localité 6] ne peuvent rendre cette situation licite.
Elle soutient que la société Pompes funèbres [N] a abusé et abuse de la position dominante qui lui procure la délégation de service public en violant le principe de neutralité et en ayant entretenu une confusion entre ses activités de gestionnaire du crématorium et d’opérateur de pompes funèbres du fait de cette imbrication mais également par l’utilisation de supports comportant des références et mentions confusionnelles sur des publicités, des enseignes, des logos, des sites internet et des documents commerciaux, en ne dédiant pas un téléphone au seul crématorium ou encore en recourant à des pratiques discriminatoires envers les autres opérateurs funéraires quant aux créneaux horaires de crémation.
Elle fait valoir qu’en accordant les meilleurs créneaux et en particulier les créneaux les plus proches du décès à ses clients la société [N] peut dénigrer ses concurrents en faisant savoir que ceux-ci ne sont pas capables d’organiser des cérémonies dans des délais acceptables et à des horaires compatibles avec les exigences des familles.
Elle lui reproche ainsi de détourner en amont et en aval une clientèle qui n’est pas la sienne alors qu’une part de plus en plus importante de la clientèle a recours à la crémation.
Elle soutient qu’à la suite des mesures obtenues en référé la situation s’est améliorée et que son chiffre d’affaires a progressé de manière notable mais que des infractions au droit de la concurrence persistent notamment quant aux mentions confusionnelles sur différents supports et les pratiques discriminatoires.
Elle lui reproche encore de facturer des frais d’admission lorsque des opérateurs funéraires utilisent sa chambre funéraire de [Localité 17].
Elle maintient que la société Pompes funèbres [N] est bien en position dominante et conteste les tableaux produits par celle-ci pour démontrer le contraire en faisant valoir que les chiffres datent de l’année 2015 année au cours de laquelle des mesures ont été ordonnées en référé et qu’ils concernent l’ensemble du département de la Somme alors que la position dominante s’exerce essentiellement sur [Localité 6] et dans un rayon de 25 km environ autour, ce qui correspond au marché pertinent, le marché de la crémation étant un marché local de proximité.
Néanmoins, elle fait observer que les tableaux produits par l’intimée démontrent que le rapport est constamment d'1 à 3 entre les crémations effectuées par elle et celles effectuées par les Pompes funèbres [N].
Elle fait valoir que le caractère essentiellement localisé du marché est évident dès lors qu’elle subit en son funérarium de [Localité 14] [Localité 12] la concurrence déloyale d’un prétendu funérarium des établissements [N] à [Localité 18] qui est en fait inexistant mais lui permet d’attirer la clientèle pour la rediriger sur [Localité 6].
La société Pompes funèbres [N] rappelle que la position dominante n’est pas illicite mais qu’il appartient à la société en position dominante de ne pas fausser la concurrence sur le marché en cause ou marché pertinent qui se définit comme le lieu sur lequel pour un produit ou un service spécifique se rencontrent l’offre et la demande.
Elle fait valoir que l’abus de position dominante suppose un fait fautif et notamment que l’opérateur funéraire, gestionnaire de l’exploitation d’un crématorium opère une confusion entre sa mission de service public de crémation et son activité économique de distribution de produits et services funéraires de nature à laisser penser aux familles qu’un seul prestataire est en mesure de réaliser des obsèques comprenant une crémation dans un département donné.
Elle conteste en premier lieu toute position dominante sur le marché de la crémation dès lors que tout opérateur funéraire peut accéder au crématorium dans les mêmes conditions que les pompes funèbres [N].
Elle conteste également toute confusion dans l’esprit des usagers entre le crématorium et l’opérateur funéraire [N] et estime que les procédures initiées par l’appelante relèvent d’une animosité personnelle envers elle.
Elle fait valoir que les tableaux de répartition des crémations entre 2015 et 2019 entre les opérateurs funéraires témoignent de son absence de position dominante 85% des crémations étant réalisées par d’autres opérateurs funéraires tendance confirmée sur 2022 et 2023.
Elle conteste encore tout abus de position dominante ou l’existence de pratiques concurrentielles déloyales.
Elle soutient qu’elle respecte le principe de neutralité du crématorium et qu’elle s’est mise en conformité avec la décision de la cour d’appel statuant sur les mesures ordonnées en référé.
S’agissant du téléphone dédié au Crématorium faisant l’objet d’un constat d’huissier établissant que la personne au téléphone se présente comme 'pompes funèbres [N]' elle fait observer que ce fait unique ancien ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale alors qu’au demeurant elle établit les mesures mises en place pour éviter son renouvellement et fait observer qu’en pratique les familles en deuil ne s’adressent pas directement au crématorium pour avoir des informations sur l’organisation des obsèques mais à un établissement de pompes funèbres dont le représentant accomplira les démarches auprès du crématorium.
Elle précise que l’utilisation du mot crématorium sur les supports publicitaires et le logo de la société a été supprimé en 2016 et que l’enseigne crématorium [N] a également été déposée au plus tard en mai 2016 et qu’en tout état de cause les autres opérateurs faisant figurer le terme crémation sur leurs propres supports l’apposition de l’enseigne a eu peu d’incidence.
Elle fait valoir qu’elle a été autorisée par la cour d’appel à faire figurer le terme crémation et qu’il n’est aucunement interdit à un opérateur funéraire même en position dominante de présenter l’ensemble de ses services sur un support de communication.
Elle ajoute que le seul fait qu’un procès-verbal de crémation de 2017 comporte par erreur l’ancien tampon de la société ne peut entraîner une confusion et un acte de concurrence déloyale.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable du référencement catégoriel par distance du site Mappy et que la recherche sur Google référencie bien distinctement le crématorium et l’établissement de pompes funèbres, enfin, elle indique ne pas connaitre le site annuaire.fr page non revendiquée par elle.
Elle conteste les pratiques discriminatoires qui lui sont reprochées quant aux créneaux horaires de crémation non établies par les pièces versées aux débats en faisant valoir que des options sont posées sur les différents créneaux mais qui peuvent ensuite être annulées et que s’agissant des créneaux exceptionnels ouverts lors de périodes de nombreux décès elle affirme qu’ils sont ouverts à tous les opérateurs, l’appelante en ayant elle-même bénéficié.
Elle conteste toute différence de tarifs entre les opérateurs funéraires.
Elle indique avoir le droit de louer ses chambres funéraires à d’autres opérateurs
S’agissant de l’imbrication des locaux et des travaux sollicités par l’appelante, la société Pompes funèbres [N] rappelle que le crématorium a été construit selon le cahier des charges de la mairie sans que la configuration des lieux n’ait été modifiée et qu’elle ne peut être jugée responsable de celle-ci 20 ans après la construction alors même que les travaux ont été réceptionnés et validés par la mairie que l’organisation des bâtiments était acceptée dans le cadre de la délégation de service public et que celle-ci n’a jamais été contestée devant les juridictions compétentes.
Elle confirme que les entrées des différents établissements sont distinctes, que les enseignes de chacun sont bien identifiables et que le passage d’un bâtiment à l’autre par l’intérieur n’est pas possible, les accès étant fermés et interdits.
Elle conteste le reproche lié à l’imbrication des locaux faisant observer qu’aucune famille ne se rend au crématorium directement pour organiser les obsèques mais que c’est l’opérateur funéraire choisi en premier lieu qui assure le relais entre la famille et le crématorium.
Elle conteste toute publicité trompeuse quant à l’ouverture d’un funérarium sur [Localité 18] et fait valoir que les travaux de construction ont simplement été suspendus mais qu’elle a depuis reçu une habilitation.
Enfin, elle fait observer que le chiffre d’affaires de l’appelante a augmenté entre 2014 et 2018 passant de 134992 à 1518114 euros en 2018 sans que cette augmentation soit liée aux mesures ordonnées en référé dès lors que son chiffre d’affaires en 2004, 2007 et 2009 était supérieur à celui de 2016.
Elle attribue l’augmentation notée en 2018 à l’augmentation globale du nombre des décès et à l’ouverture par l’appelante de deux nouvelles agences.
Les parties faisant largement référence dans leurs conclusions à l’abus de position dominante et l’appelante fondant ses demandes non seulement sur l’article 1240 ou 1382 ancien du code civil mais également sur l’article L 420-2 du code de commerce, la cour entend rappeler qu’aucune décision n’est intervenue établissant l’existence d’un abus de position dominante commis par la société Pompes funèbres [N] malgré une plainte de l’appelante et qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur l’existence d’une telle position dominante abusivement exploitée ni pour indemniser la société Liberté-Brusadelli d’une telle pratique anti-concurrentielle, contentieux réservé en première instance au tribunal de commerce de Lille et en appel à la cour d’appel de Paris.
Néanmoins, il est invoqué par l’appelante des faits de concurrence déloyale s’appuyant sur une situation de position dominante par détournement de clientèle par confusion, dénigrement et publicité mensongère, ces demandes fondant la compétence du tribunal de commerce d’Amiens et celle de la présente cour.
Il n’appartient donc pas à la cour dans un premier temps de déterminer ni le marché pertinent ni l’existence d’une position dominante ni l’existence d’un abus mais de déterminer si des actes de concurrence déloyale ont été commis.
L’acte de concurrence déloyale est un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale qui s’écarte de la conduite normale du professionnel et qui faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles rompt l’égalité des chances devant exister entre les concurrents.
Il peut résulter de la violation de normes légales ou règlementaires ou encore contractuelles ou de la transgression d’un devoir général de conduite consistant dans l’entretien d’une confusion par imitation, dans le dénigrement ou la désorganisation interne de l’entreprise rivale ou la désorganisation du marché ou encore le parasitisme.
Il convient en premier lieu de définir le contexte dans lequel les faits reprochés ont été commis afin de mieux appréhender l’existence ou non d’actes de concurrence déloyale et plus particulièrement, au regard des moyens de l’appelante, de faits de détournement déloyal de la clientèle.
Il résulte certes des décisions notamment du Conseil de la concurrence produites que la délégation de service public de la crémation à une entreprise de pompes funèbres lui procure un avantage concurrentiel certain et peut également lui conférer une position dominante dont elle ne doit pas abuser en privant la clientèle du choix de l’opérateur funéraire.
De même la disposition et la gestion de chambres funéraires constituent un avantage certain.
Toutefois, ces décisions sont amenées à étudier la configuration des différents services proposés localement.
En l’espèce, la répartition des crématoriums dans le département de la Somme et dans les départements limitrophes en particulier en Seine-Maritime au regard de la localisation du crématorium [Localité 7] concerné n’est pas établie par les parties.
En revanche, la liste des opérateurs disposant et habilités à gérer une chambre funéraire dans le département de la Somme est produite.
Il en résulte que les deux sociétés parties au présent litige disposent chacune d’une chambre funéraire à [Localité 6] et que l’appelante dispose également d’une chambre funéraire à [Localité 15] située à 17 km d'[Localité 6] tandis que l’intimée dispose d’une chambre funéraire sise à [Localité 17] située à 18 km d'[Localité 6] mais également d’une chambre funéraire à [Localité 10] en Seine-Maritime ville du littoral située à 30 km d'[Localité 6] mais faisant partie des trois villes s’urs avec [Localité 11] et [Localité 16] à la frontière des deux départements.
Par ailleurs, un élément très important est constitué par les agences de pompes funèbres dont disposent les deux sociétés sur le territoire concerné dès lors que de manière habituelle les familles en deuil, contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, ne rentrent pas en contact directement avec le crématorium mais font appel en premier lieu à un opérateur funéraire de proximité pour l’organisation générale des obsèques.
Ainsi, plus un opérateur funéraire peut émailler le territoire concerné d’agences de pompes funèbres et dispose de chambres funéraires plus il est à même de capter la clientèle.
A ce titre, le positionnement d’une agence en face d’un hôpital est aussi efficace que son emplacement à côté du crématorium.
En effet, les familles arrivant au crématorium pour la cérémonie ont déjà choisi leur opérateur funéraire.
Il est cependant reproché à la société Pompes funèbres [N] à titre principal d’avoir entretenu depuis qu’elle bénéficie de la délégation de service public et de la gestion du crématorium une confusion entre cette activité de gestionnaire de service public et ses activités d’opérateur funéraire dans l’esprit de la clientèle qui a pu croire qu’elle seule était en mesure de proposer le service de la crémation.
Il lui est également reproché d’avoir usé de pratiques discriminatoires visant à privilégier sa clientèle et à dénigrer en conséquence ses concurrents.
Il est à ce titre argué de la situation antérieure aux mesures ordonnées en référé en 2015 puis 2016 par la cour d’appel mais également de la persistance d’actes de concurrence déloyale.
Il convient de noter que sont sanctionnées sur le fondement de l’article L 420-2 du code de commerce au titre de pratiques anti-concurrentielles des pratiques destinées à créer la confusion dans l’esprit des familles des défunts pouvant les inciter à recourir aux services de la même société pour l’ensemble des prestations funéraires et même que seule la société gestionnaire du crématorium peut organiser une crémation.
La cour ne peut statuer sur l’existence d’une telle pratique anti-concurrentielle et n’est saisie que de l’indemnisation d’actes de concurrence déloyale par détournement déloyal de clientèle.
Il convient de rappeler que l’action en concurrence déloyale se prescrit par cinq ans et ce à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer et qu’en présence d’actes continus de déloyauté il convient de procéder à une application distributive de la règle de la prescription.
Sont ainsi prescrits les actes déloyaux dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de son assignation et seul le préjudice subi du fait des actes accomplis pendant la période non couverte par la prescription est pris en considération.
En l’espèce, les faits sont dénoncés depuis 2012 par l’appelante qui n’a assigné aux fins de voir indemniser son préjudice lié aux actes de concurrence déloyale dénoncés que le 7 février 2019, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté toute demande de communication de pièces antérieures au 7 février 2014.
Au demeurant, la société Liberté-Brusadelli, si elle reproche des faits anciens et sollicite des documents depuis l’ouverture du crématorium, ne calcule elle-même son préjudice que sur les années 2012 à 2021.
S’agissant du détournement de clientèle par confusion entre les différentes activités de la société intimée, il convient de relever que l’emplacement dans un même bâtiment du magasin de pompes funèbres des chambres funéraires puis du crématorium et l’existence d’un parking unique ne peuvent être reprochés à la société Pompes funèbres [N] dès lors que cette disposition n’a pas été modifiée depuis la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2020 qui n’a pas été contestée comme ne l’a pas été la concession de service public du crématorium.
Il lui est reproché également pour caractériser la confusion entretenue d’avoir utilisé sur différents supports : enseigne, logos documents commerciaux et administratifs et site internet les mots crématorium et [N] et ce tant avant les mesures ordonnées en référé qu’ultérieurement mais également d’avoir utilisé un même numéro de téléphone puis d’avoir répondu sur la ligne réservée au crématorium en présentant les pompes funèbres [N].
Il sera observé que la société Pompes funèbres [N] justifie que si un même bâtiment à angle droit abrite les trois activités dont le crématorium, les trois espaces sont bien distincts avec des entrées séparées et des portes de communication interdites au passage.
De même, s’il a figuré jusqu’en octobre 2015 l’enseigne crématorium [N] sur le côté du magasin menant au crématorium cette enseigne a été dès avant les décisions prises en référé, modifiée pour indiquer Crématorium [Localité 7] et a ensuite été apposée courant 2016 sur le mur du crématorium lui-même.
Il a par ailleurs déjà été relevé que le passage des familles, ayant déjà confié leurs obsèques avec crémation à un autre opérateur, devant le bâtiment abritant également le magasin des pompes funèbres [N] n’était pas susceptible d’entraîner la moindre confusion dans leur esprit.
S’agissant des différents supports associant le mot crématorium au mot [N], il convient de relever que ne présente pas un caractère nécessairement anti-concurrentiel le fait d’exposer les différentes activités d’un opérateur funéraire et que les autres opérateurs funéraires faisaient pour leur part figurer sur leurs supports commerciaux ou autres le mot 'Crémation', comme désormais la société intimée autorisée en cela par la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre 2016, la clientèle ne pouvant dès lors douter qu’ils comptaient tous au nombre de leurs services, la crémation.
Il sera observé que l’appelante reproche à tort à l’intimée de faire figurer sur différents supports le mot crémation.
Le seul fait qu’un procès-verbal de crémation de 2017 porte l’ancien tampon de la société intimée avec la mention crématorium mais le nouveau logo et que le récépissé d’une urne funéraire comporte au contraire l’ancien logo mais le nouveau tampon, ne saurait établir une volonté systématique de la société pompes funèbres [N] qui a bien créé un nouveau logo et un nouveau tampon, d’entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle.
Il ne peut davantage être retenu une possibilité de confusion dans le procès-verbal de crémation portant la référence au crématorium abbevillois et l’indication des deux entreprises de pompes funèbres dont celle ayant été mandatée par la famille, la société Liberté-Brusadelli.
Les trois annonces dans les journaux produites comportent la référence aux pompes funèbres [N] mais rien n’indique que celle-ci n’était pas l’opérateur funéraire choisi et de surcroît elles portent mention du crématorium abbevillois sauf une se référant au crématorium [N].
De même, le constat d’huissier en date du 23 novembre 2015 selon lequel lorsqu’un membre de la société Liberté-Brusadelli se faisant passer pour un potentiel client appelle le crématorium sur la ligne réservée il lui est répondu 'Pompes funèbres [N]' et proposé un devis, n’est encore une fois aucunement significatif d’une pratique habituelle alors que l’intimée produit des attestations de salariés détaillant la formation reçue et la stricte nécessité de séparer les activités allant jusqu’à demander aux opérateurs funéraires appelant sur la ligne du magasin de rappeler sur la ligne du crématorium.
Elle n’est pas davantage significative d’une pratique déloyale dès lors que les clients ne sont pas habituellement en contact direct avec le crématorium et qu’en l’espèce la salariée interrogée par une personne se faisant passer pour un potentiel client sur le déroulement d’une crémation et la nécessité de contacter des pompes funèbres se contente de proposer un devis.
La référence aux sites internet et à leur référencement n’est pas davantage pertinente et ne peut établir des actes déloyaux destinés à tromper et détourner la clientèle dès lors que selon les moteurs de recherche le mot crématorium ou crémation est associé aux établissements de pompes funèbres de manière aléatoire.
Au demeurant, sur le site pages jaunes il apparaît de façon distincte le numéro des Pompes funèbres [N] et celui du crématorium et une recherche Pompes funèbres [Localité 6] présente en premier lieu la société appelante et seulement en second la société [N] et que de même en recherchant par les termes 'crématorium [Localité 6]' apparaissent les pompes funèbres Liberté-Brusadelli .
Il est encore reproché à la société Pompes funèbres [N] des pratiques discriminatoires visant à dénigrer ses concurrents.
Il est invoqué par la société Liberté-Brusadelli le fait que les meilleurs horaires pour la crémation et les dates les plus rapprochées sont accordés aux clients de la société Pompes funèbres [N].
Pour l’établir elle produit la plainte de deux familles auprès de la mairie d'[Localité 6] et se fonde sur quelques exemples pour lesquels des personnes décédées le même jour ont bénéficié du service de la crémation plus rapidement lorsque l’opérateur funéraire était la société intimée.
Cependant, ces exemples sont trop peu nombreux pour caractériser une pratique et de surcroît il n’est pas établi l’ordre de réservation des créneaux par les opérateurs concernés ou les possibles désistements intervenus, la société Pompes funèbres [N] exposant que des options sont posées sur les différents créneaux par les opérateurs funéraires, options qui peuvent être annulées ou reportées.
Ces quelques exemples ne sont pas significatifs et ne caractérisent aucunement des pratiques discriminatoires et encore moins un dénigrement.
De même, le fait que des crémations soient parfois fixées en dehors des créneaux horaires habituels s’explique par des périodes chargées en décès et l’intimée justifient que ces horaires exceptionnels profitent également à ses concurrents dont l’appelante.
Il n’est aucunement établi des faits de publicité mensongère par le seul fait que la société Pompes funèbres [N] qui a obtenu une habilitation pour la création d’une chambre funéraire sur [Localité 19] ait suspendu les travaux de construction et continue à invoquer l’activité de funérarium dès lors qu’elle dispose effectivement ailleurs de chambres funéraires.
S’agissant des produits publicitaires utilisés, les deux sociétés sont en mesure de justifier de cette pratique par leur concurrent.
Enfin, il n’est pas établi l’application de tarifs différents pour la crémation, la location des chambres funéraires étant en revanche une pratique normale.
Il ne résulte pas de ces éléments que des faits visant à entretenir une confusion entre ses activités de gestionnaire du crématorium et d’opérateur funéraire aient été commis par la société Pompes funèbres [N] afin de détourner de façon déloyale la clientèle de ses concurrents et ce de surcroît dans le contexte local.
En effet, la société Liberté-Brusadelli fait référence pour établir le détournement effectif de la clientèle aux chiffres communiqués sur la répartition au cours des années des crémations entre les différents opérateurs funéraires y ayant recours pour justifier que la société Pompes funèbres [N] a détourné la clientèle dès lors qu’il existe une nette différence entre le nombre de crémations effectuées par la société intimée et celles effectuées par les sociétés aux droits desquelles elle intervient désormais qu’elle évalue entre 2012 et 2021 à 994 crémations d’écart en tenant compte de chiffres estimés pour l’intimée certaines années.
Or, les tableaux établis sous contrôle d’un huissier à partir des plannings originaux de crémation n’établissent aucunement un détournement de clientèle mais établissent que les deux sociétés parties à la présente procédure sont minoritaires quant au nombre de crémations effectuées au crématorium d'[Localité 6] les autres opérateurs funéraires représentant autour de 80% des crémations entre 2013 et 2021 et qu’entre elles le rapport n’a que peu varié durant ces années et plus particulièrement avant et après 2016 si ce n’est que l’appelante a vu à compter de l’année 2019 sa part augmenter.
De surcroît, la seule comparaison des pourcentages de crémations assurées par les sociétés concurrentes au crématorium d'[Localité 6] ne peut établir un détournement de clientèle dès lors que le nombre de crémations et donc de clients ayant fait appel à l’opérateur funéraire dépend également du nombre d’agences et de chambres funéraires détenues par la société de pompes funèbres et qu’il n’est pas contesté que la société Pompes funèbres [N] dispose d’un réseau plus étendu notamment sur le littoral picard et limitrophe.
L’ absence de statistiques sur la seule ville d'[Localité 6] et alentours qui au demeurant n’existent pas est sans incidence au regard du rayonnement du crématorium dépassant très largement le département de la Somme et de la clientèle ainsi concernée dépassant aussi largement la seule ville où est situé le crématorium et au regard du fait que les deux sociétés [Localité 8] parties à la procédure sont également en concurrence avec deux autres sociétés, qui ne se plaignent pourtant d’aucune concurrence déloyale.
Enfin, les opérateurs funéraires ne sont pas obligés d’avoir recours au crématorium d'[Localité 6] et en fonction de la domiciliation des clients peuvent avoir recours à d’autres crématoriums.
Ainsi, le marché du service public de la crémation n’est pas le même que le marché local des opérateurs funéraires et ne peut être réduit au marché d'[Localité 6] intramuros.
Il ne peut davantage être fait de liens entre l’évolution du chiffre d’affaires des sociétés dans un contexte de développement notamment de la société Liberté-Brusadelli , des restructurations intervenues mais aussi d’augmentation du nombre des décès.
Il est ainsi à noter que contrairement aux allégations de la société Liberté-Brusadelli l’évolution de son chiffre d’affaires n’a pas de lien avec l’intervention en 2015/2026 des mesures ordonnées en référé.
Il sera relevé que les extraits de comptabilité pour autant qu’ils soient exploitables témoignent pour la société [Localité 6] funéraire que cette société a pu connaitre en 2009 notamment un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2016 et peu éloigné de celui de 2017.
Le détournement de clientèle par une confusion entretenue par la société Pompes funèbres [N] entre son activité des gestionnaires de crématorium et son activité d’opérateur funéraire avant ou après les mesures ordonnées en référé n’est donc pas avéré.
Il convient en conséquence de considérer que ne sont pas établis les faits de concurrence déloyale ayant entraîné un détournement de clientèle reprochés par la société Liberté-Brusadelli et sur lesquels elle fonde sa demande d’indemnisation et de rejeter tant les demandes de travaux ou prestations à exécuter que les demandes d’indemnisation formées par la société Liberté-Brusadelli.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sans qu’une mesure d’expertise ne soit nécessaire.
Sur les demandes d’indemnisation de la société Pompes funèbres [N]
La société Pompes funèbres [N] reproche en premier lieu à la société Liberté-Brusadelli de lui avoir fait perdre la chance de voir son contrat de concession de service public prolongé en ternissant son image auprès des autorités administratives et de la clientèle notamment en transformant le moindre événement en scandale de presse et en dénonçant de manière injustifiée des actes de concurrence déloyale, cette décision ayant été prise en raison des tensions entre les opérateurs funéraires.
Elle indique également que son offre a été rejetée sur le nouvel appel d’offres en raison de la présente procédure.
La société Pompes funèbres [N] reproche à son tour à la société Liberté-Brusadelli d’avoir commis à son égard des actes de concurrence déloyale par l’utilisation de la dénomination Pompes funèbres [N] comme mot-clé de recherche sur Google associé à la localisation des agences de la société Liberté-Brusadelli pour accéder à son site.
Elle fait valoir à ce titre que l’utilisation de son nom commercial par une société tierce constitue une concurrence déloyale et un usage parasitaire de son nom.
Elle soutient que l’utilisation de son nom comme produit d’appel par la société Liberté-Brusadelli lui permet de bénéficier de sa bonne réputation et de détourner ses clients.
Elle lui reproche également d’avoir créé une agence digitale ouverte 24 h/24 en face de l’hôpital d'[Localité 6] et de l’avoir nommée ' Agence de l’hôpital’ puis 'Agence face Hôpital’ instituant ainsi une confusion dans l’esprit des familles sortant des chambres mortuaires de l’hôpital et pouvant penser qu’elles s’adressent à une agence dépendant de l’hôpital. Elle fait également observer que cette agence propose un devis spécial à 1593 euros sans préciser HT ou TTC pour capter une clientèle finalement redirigée vers les autres agences de la société qui présentent alors un devis bien différent.
Elle reproche enfin à la société Liberté-Brusadelli de la dénigrer en laissant ses cartes de visite au crématorium et sur sa page facebook notamment en se livrant à des commentaires négatifs sur une des publicités de la société Pompes funèbres [N] et dans ses réponses aux commentaires aux termes desquels elle indique que la société Pompes funèbres [N] est condamnée en justice et par la répression des fraudes et qu’elle n’est qu’une entreprise d’ambulance sans expérience ayant cru pouvoir faire fortune en s’accaparant le crématorium de manière illicite mais qu’elle essuie des plaintes de familles et voit son personnel la quitter.
Elle fait valoir que son commentaire de sa publicité constitue également une publicité comparative implicite illicite.
La société Liberté-Brusadelli fait observer en premier lieu que les demandes de l’intimée s’appuient sur des articles de presse publiés à la suite des décisions de référé mais qu’elle n’est pas responsable des articles dont la presse se fait l’écho.
Elle soutient par ailleurs que le défaut de renouvellement de la concession ne peut être imputé qu’au délégataire et ne relève, s’il lui est préjudiciable, que de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que le refus de prolongation est fondé sur des raisons pertinentes et motivées tenant aux fautes commises par le délégataire qui n’a pas procédé aux mises aux normes des installations crématoires entrainant un fonctionnement anxiogène du crématorium.
S’agissant des actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, elle fait valoir qu’elle laisse des cartes de visite au cours des seules cérémonies qu’elle organise au crématorium afin de rappeler que la société Pompes funèbres [N] est étrangère à ces cérémonies.
S’agissant de la page facebook, elle fait valoir que la société intimée l’a d’abord poursuivie pour diffamation, demande déclarée irrecevable en première instance. Elle fait valoir qu’il s’agit seulement d’une réponse à un commentaire la dénigrant. Elle fait observer que si le dénigrement était retenu le préjudice serait très limité du fait du retrait des propos 43 jours après leur mise en ligne auprès de 4096 personnes qui aiment sa page facebook.
Elle conteste toute publicité comparative et fait valoir qu’un simple commentaire sur Facebook ne saurait priver d’efficacité une campagne publicitaire dans la presse.
S’agissant du préjudice lié au refus de prolongation du contrat de concession et au rejet de l’offre de la société, il convient de relever que la société Pompes funèbres [N] s’appuie sur une lettre de la mairie d'[Localité 6] qui s’inscrit dans le cadre d’une négociation quant à la prolongation du contrat de concession.
Il résulte de ce courrier que s’il est fait état du contexte concurrentiel conflictuel celui-ci a conduit simplement à faire valider avant sa signature le projet d’avenant de prolongation proposé par le délégataire compte tenu des investissements par lui exposés pour la mise aux normes du crématorium par les services de l’Etat et qu’il a été ainsi mené une intense réflexion ayant pris en compte la durée de la délégation de service public restant à courir mais aussi l’existence d’une obligation contractuelle de procéder aux mises aux normes des installations pour refuser la prolongation sollicitée au regard des risques contentieux encourus dans le contexte mais aussi afin de répondre à l’impératif d’assurer un fonctionnement régulier serein et non-anxiogène du service public.
Il n’est pas établi ainsi que ce refus de prolongation soit causé par le conflit entre le délégataire et un opérateur funéraire et ce d’autant que la mairie si elle a fait référence aux tensions a néanmoins manifesté publiquement sa volonté de construire un autre établissement plus grand afin de rayonner sur l’ensemble du département et de disposer d’un équipement dimensionné pour l’ensemble du territoire alors que le nombre de crémations ne cesse d’augmenter et que le crématorium actuel est sous-dimensionné.
Par ailleurs, le rejet de l’offre de la société Pompes funèbres [N] ne saurait être imputé à la simple querelle opposant deux opérateurs funéraires concurrents dans le cadre d’un appel d’offres pour une délégation de service public soumis à des multiples paramètres.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la société Pompes funèbres [N] au titre d’une perte de chance.
L’usage parasitaire de son nom commercial n’est pas établi par la société Pompes funèbres [N] qui ne produit que des copies d’écran Google peu explicites et un constat d’huissier démontrant surtout le caractère aléatoire des recherches dès lors qu’en tapant les mêmes mots-clefs avec les mêmes moteurs de recherche, l’huissier est dirigé excepté à une reprise sur le site de la société Pompes funèbres [N] en premier lieu alors que M. [N] employé est dirigé vers le site de la société Liberté-Brusadelli. De plus, les mêmes résultats sont obtenus concernant d’autres établissements de pompes funèbres et les autres résultats obtenus en seconde position ne sont pas détaillés .
Il ne peut être retenu aucun acte de concurrence déloyale à ce titre commis par l’appelante à l’encontre de l’intimé.
Il n’est pas davantage établi que l’installation d’une borne digitale en face de l’hôpital entraîne un risque de confusion alors que le nom de la société Liberté-Brusadelli figure sur les publicités afférentes à cette borne et il n’est pas établi que la publicité concernant une offre d’un montant de 1593 euros sans plus de précision soit trompeuse.
S’agissant du dénigrement, la société Pompes funèbres [N] n’est pas fondée à reprocher à l’appelante les articles de presse parus dans la presse locale relatifs au litige opposant deux opérateurs funéraires concurrents.
Par ailleurs, il convient d’observer que sur sa page facebook la société Liberté-Brusadelli ne visait pas nommément la société [N] même si elle reprenait l’image d’une publicité effectuée par celle-ci et visait l’ensemble des opérateurs funéraires.
Il résulte des termes employés dans le cadre des commentaires par la représentante de la société Liberté-Brusadelli qu’il s’agit de propos diffamatoires mettant en cause la réputation des fondateurs de la société Pompes funèbres [N], leur expérience et leur probité dans l’obtention de la concession de service public et ainsi la société intimée avait à juste titre engagé une action en diffamation qui a cependant été déclarée irrecevable.
Le dénigrement qui porte sur les produits ou les prestations de service d’une société n’est pas en l’espèce établi par la seule référence à de mauvais commentaires de la clientèle non reproduits et non détaillés.
Il convient de débouter la société Pompes funèbres [N] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image et commercial, au titre d’un dénigrement et au titre d’une publicité comparative illicite confirmant en cela la décision entreprise
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la procédure abusive
La société Pompes funèbres [N] soutient que l’appelante a fait preuve d’un acharnement manifeste à son égard sous la forme de plaintes à la mairie, à la DGCCRF et à la préfecture, de communication négative sur facebook et a ainsi causé du tracas à son dirigeant qui a dû se consacrer à ce dossier au lieu de se concentrer sur son activité professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle a été attraite dans cette procédure pour des raisons injustifiées en raison de l’acharnement de la société Liberté-Brusadelli à son encontre à seule fin de lui voir abandonner la concession.
La société Liberté-Brusadelli soutient que l’intimée n’établit pas que les critères de l’abus d’ester en justice sont réunis et que ses conclusions détaillées permettent de démontrer l’absence de témérité et de légèreté de l’appelante.
Elle fait valoir que la société Pompes funèbres [N] ne démontre pas l’existence de son préjudice moral.
Il convient de relever que la motivation des demandes de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et pour celui résultant d’une procédure abusive est semblable.
Au regard de la présente décision déboutant chacune des parties de ses demandes à l’encontre de son adversaire et au regard du conflit complexe et ancien opposant les parties il ne peut être retenu ni l’existence d’un préjudice moral fondé sur les diligences du dirigeant ni l’existence d’un abus du droit d’ester en justice.
Il convient de débouter la société Pompes funèbres [N] de ses demandes formées sur ces deux chefs de préjudice.
Il convient également de débouter les parties de leur demande de publication de la décision.
Sur les frais d’huissier
La société Pompes funèbres [N] indique qu’ayant été contrainte de saisir un huissier pour corroborer la répartition des crémations entre les différents opérateurs dès lors que ses comptages étaient contestés par l’appelante, elle est fondée à solliciter le remboursement des frais d’huissier.
La société Liberté-Brusadelli demande pour sa part que soit compris dans les dépens le coût des constats d’huissier en date des 23 novembre 2015, 27 janvier 2017 et 22 et 28 février 2022.
Il convient de relever que chacune des parties a eu recours à différents constats d’huissier destinés à établir la réalité des faits par elles avancés ou à contester les allégations de son adversaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de condamnation au titre des frais d’huissier engagés par la société Pompes funèbres [N] lui ayant de surcroît éviter la production coûteuse de nombreuses pièces à anonymiser ni de faire droit à la demande de la société Liberté-Brusadelli de prise en compte des constats d’huissier dressés à son initiative.
Sur la publication du montant reversé au titre du recyclage des métaux recueillis à la suite des crémations
La société Pompes funèbres [N] fait valoir que depuis le décret du 5 août 2022 le gestionnaire du crématorium doit publier chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons effectués à partir du produit de la cession des métaux issus de la crémation et mettre gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement, cette publication étant également mise à disposition sous forme électronique sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe.
Elle fait valoir qu’elle remet le produit de la cession des métaux au CCAS d'[Localité 6] pour le paiement des obsèques des plus démunis.
Craignant la réaction de la partie adverse, elle sollicite l’autorisation de faire mention sur son site de cette information.
Il convient de rappeler que seul le gestionnaire du crématorium est concerné par cette publication et que seule peut être autorisée la publication sur un site dédié au crématorium conformément au décret du 5 août 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu à hauteur d’appel de condamner la société Liberté-Brusadelli qui succombe à titre principal aux entiers dépens d’appel et de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel au paiement de la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevables les demandes de l’appelante relatives à la mise en place d’un service de réservation en ligne des créneaux de crémation et à la désignation à titre subsidiaire d’un expert ;
Déclare recevable la demande de communication de pièces formées par l’appelante ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de communications de pièces et d’expertise ;
Déboute la société Liberté-Brusadelli de sa demande de mise en place d’un service de réservation en ligne des créneaux de crémation ;
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pompes funèbres [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice d’image distinct de la perte de chance d’obtenir la prolongation de la concession ;
Rappelle que seule est autorisée la publication des montants et des bénéficiaires des financements et dons effectués à partir du produit de la cession des métaux issus de la crémation sur un site dédié au crématorium conformément au décret du 5 août 2022.
Condamne la SARL Liberté-Brusadelli aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SARL Liberté-Brusadelli à payer à la société Pompes funèbres [N] la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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