Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 mai 2024, n° 21/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° 18/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/00885
APPELANT
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
G.I.E. PROVALLIANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [U] a été embauché, par le GIE Regis France, à compter du 1er octobre 2001, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, en qualité de responsable du service développement, au statut de cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Une 'note’ complémentaire au contrat de travail du 11 décembre 2002, qui reprend l’ensemble des fonctions contractuelles de M. [U] et organise sa rémunération variable, indique qu’il perçoit une prime de 610 euros, par 'ouverture ou reprise de salon', versée mensuellement.
En 2006, son contrat de travail est transféré au GIE Provalliance, l’ensemble des clauses contractuelles est maintenu et sa rémunération brute est portée à 70 000 euros bruts annuels.
Le groupement d’intérêt économique est un groupe mondial de salon de coiffure, qui a pour objectif le rachat et la création de nouveaux salons, sous sa marque 'REGIS’ et l’exploitation d’un certain nombre de salons en nom propre mais sous franchises 'Jean-Louis David’ et 'Saint Algue', ainsi que la conclusion de contrats de franchise avec des gérants d’ores et déjà installés. Le GIE emploie plus de onze salariés.
Par courrier du 30 novembre 2017, réceptionné le 2 décembre 2017, M. [U] est convoqué un entretien préalable pour le 11 décembre en vue d’un licenciement, entretien qui se tiendra en sa présence et assisté d’un salarié de l’entreprise. M. [U] fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 02 décembre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société convoque M. [U] à un second entretien préalable pour le 2 janvier 2018 pour lequel M. [U] ne sera pas présent.
Il sera licencié pour faute grave par courrier du 9 janvier 2018.
Le 9 février 2018, M. [U] saisit le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2021, a :
— débouté le GIE Provalliance de sa demande de sursis à statuer.
— dit que le licenciement de M. [A] [U] est une faute grave.
— débouté en conséquence M. [A] [U] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
— condamné le GIE Provalliance à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— dit que cette somme produira intérêts à compter de la présente décision.
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné le GIE Provalliance à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; .
— condamné le GIE Provalliance aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société de sa demande de sursis à statuer et en ce qu’elle a condamné l’entreprise à verser au salarié la somme de 10 000 euros au titre du non respect de l’obligation de sécurité pesant sur l’entreprise mais, en revanche, l’infirmer pour le surplus et singulièrement quant à la validité du motif retenu aux termes de la lettre de licenciement et infirmant la décision qu’elle dise le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et qu’elle entre en conséquence en voie de condamnation selon les termes ci-dessous retranscrits;
— dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner le GIE Provalliance à verser à M. [U] la somme de 24 324 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 2 432 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner le GIE Provalliance à verser à M. [U] la somme de 36 486 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner le GIE Provalliance à verser à M. [U] la somme de 109 458 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et dire que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir ;
— condamner le GIE Provalliance à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE Provalliance aux éventuels dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le GIE Provalliance demandent à la cour de :
— recevoir le GIE Provalliance en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondé :
— dire que le licenciement de M. [U] repose bien sur une faute grave ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juin 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner M. [U] à verser au GIE Provalliance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à aux dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [U] soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont nullement constitués car les contrats avec les salons de [Localité 6] étaient annulés depuis novembre 2016. Il fait valoir que la prime qui lui avait été versée à la conclusion de ces contrats lui avait été reprise à cette date.
M. [U] soutient que le GIE ne justifie en rien une intention frauduleuse de sa part et qu’au regard de son ancienneté et de sa manière de servir, le licenciement est disproportionné puisqu’il n’a ni commis de faute ni violé sa clause de non concurrence car il n’a jamais acquis d’une quelconque manière les deux salons. Il fait valoir qu’il n’a jamais sollicité ou enjoint un autre salarié à procéder à l’annulation des deux contrats en litige.
Il précise que s’il voulait se reconvertir c’est en raison de son état de santé consécutif à l’exercice de sa profession dans le GIE.
En réponse, le GIE soutient que, non seulement, le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse mais qu’au regard de sa reconnaissance de son intention d’acquérir deux salons, la faute grave ne peut être que reconnue.
Le GIE se réfère aux pressions exercées sur trois salariées pour modifier les contrats avec les deux salons et les annuler et parvenir ainsi à leur achat. Le GIE met en doute la mention sur le bulletin de salaire de novembre 2016 d’une reprise de la prime concernant les deux contrats de [Localité 6].
L’employeur se réfère également à la mise en demeure en date du 28 novembre 2017 adressée au propriétaire des deux salons pour qu’il respecte les contrats de 'franchisé’ du 7 mars 2014 et soutient que M. [U] a commis d’autres manquements à ces obligations contractuelles dont une entreprise de corruption ce qui a impliqué le dépôt d’une plainte pénale le 30 octobre 2018, classée sans suite, puis une plainte avec constitution de partie civile le 31 mars 2021.
Le GIE indique, cependant, renoncer à toutes demandes de sursis à statuer.
Enfin, le GIE indique que, en cours de la procédure d’appel, il a constaté d’autres manquements de M. [U] à ses obligations contractuelles puisque celui-ci a créé une SCI 'Zeus’ et acquis, par l’intermédiaire de cette SCI, les 'murs’ d’un salon de coiffure à Lyon et passé un bail commercial avec la société 'Maubec’ dont le dirigeant est son fils.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (…) nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave compte tenu des agissements constatés dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, en date du lundi 27 novembre 2017, vous avez contacté Mme [T], responsable juridique commercial, pour lui demander de vous adresser sur votre boîte mail personnelle, une attestation à l’attention de M. [X], franchisé, selon laquelle les contrats de franchise qu’il avait signés concernant ses deux salons situés à [Localité 6] ont bien été annulés et qu’il est déchargé de ses obligations envers la société Provalliance.
Mme [T], vous a cependant indiqué son refus catégorique au travers d’un 'sms’ en précisant que ces contrats n’avaient pas été annulés, que cette demande semblait frauduleuse et déloyale envers la société et potentiellement liée à un projet personnel dont vous lui aviez fait part quelques mois auparavant.
En effet, lors d’une conversation avec Mme [T], vous lui aviez fait part de votre souhait de prendre votre retraite de manière anticipée au début de l’année 2018 au moyen d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Vous lui aviez également annoncé que par la suite vous envisagiez d’acquérir deux salons situés en Suisse.
Vous lui avez alors répondu par 'sms’ que vous compreniez sa décision, qu’elle ne devait pas s’inquiéter mais qu’elle devait effacer ce message.
Suite au refus de Mme [T], vous avez alors contacté Mme [I], assistante développement, qui était alors en réunion, afin qu’elle vous adresse un courrier confirmant l’annulation des deux contrats de franchise. Cette dernière a alors satisfait votre demande sans prendre connaissance du dossier.
Etant informés par Mme [T] de votre démarche et afin de clarifier la situation, M. [J], directeur du développement et M. [M] directeur général, adressaient un courrier le mardi 28 novembre à M. [X] lui signifiant que ces contrats étaient actifs et non annulés, et que la société Provalliance en tant que franchiseur lui demandait de lui indiquer les dates de transformations des salons sous enseigne Jean Louis David et Saint Algue comme prévu par les contrats de franchise qu’il avait signés avec la société.
Par ailleurs, le mercredi 29 novembre 2017, s’apercevant de son erreur, Mme [I] vous a adressé un mail rectificatif quant au statut de ces deux contrats de franchise et vous a confirmé que ces deniers étaient bien actifs.
Le lendemain, informé par le franchisé de la réception d’un courrier émanant de la direction, vous avez pris contact avec Mme [Z], également assistante du service développement, dans le but qu’elle recueille des renseignements sur la teneur de ce courrier.
Mme [Z] a donc interrogé Mme [T] sur l’auteur ainsi que la teneur du courrier adressé à M. [X], en lui précisant que vous étiez paniqué car cela allait impacter votre projet d’acquisition à titre personnel de ces deux salons. Par la suite, dans la mesure ou Mme [T] ne lui avait pas divulgué les informations souhaitées, et afin de satisfaire votre demande Mme [Z] vous a adressé par mail la confirmation de l’annulation des deux contrats de franchise en question.
Dès le lendemain, prise de remords et consciente de la faute qu’elle venait de commettre, Mme [Z] a alors rapporté l’ensemble de ces faits auprès de ses supérieurs hiérarchiques.
Au travers de vos agissements vous avez fait preuve d’un total manque de loyauté envers notre société et vous n’avez pas respecté la clause d’exclusivité prévue par votre contrat de travail.
En effet, nous tenions à vous rappeler que vous vous êtes engagé au travers de votre contrat de travail et durant la durée de celui-ci à consacrer votre activité professionnelle exclusivement an service de notre société selon les termes suivants :
'En tout état de cause, durant l’exécution du présent contrat, le salarié ne pourra, directement ou indirectement, détenir, contrôler une personne physique ou morale opérant dans le secteur d’activité de la coiffure, ni être en être salarié ni associé ou responsable.
L’obligation ci-dessus inclut l’interdiction pour le salarié durant l’exécution du présent contrat directement ou indirectement de détenir, contrôler ou diriger une quelconque société ou entreprise bénéficiant d’un contrat de franchise avec une marque exploitée par le groupe auquel appartient l’employeur, ou d’en être salarié, associé ou responsable.
Pire, vous avez également enjoins plusieurs de vos collèges à opérer des modifications frauduleuses et à établir des attestations mensongères afin de vous permettre de mener à bien votre projet personnel d’acquisition de ces salons, et ce, au détriment des intérêts financiers de notre société au profit de laquelle M. [X] avait souhaité conclure un contrat de franchise.
Un tel comportement est en parfaite contradiction avec vos missions de développeur'.
Ainsi, il est reproché à M. [U] d’avoir tenté d’acquérir deux salons de coiffure ayant, ou ayant eu, un contrat de franchise avec le GIE, alors qu’une clause d’interdiction est présente à son contrat de travail et, d’autre part, d’avoir enjoint à trois salariées du GIE de réaliser des modifications frauduleuses et des attestations mensongères permettant l’acquisition personnelle des deux salons.
Pour justifier de ces griefs le GIE produit les éléments suivants :
— L’attestation de Mme [P] [N], directrice de deux sociétés franchisées (Angelina Color et Angelina Passion) ;
— Un extrait KBIS et le contrat de franchise de la société Angelina Color ;
— Les statuts de la société Angelina Passion ;
— Le contrat de franchise de la société Angelina Passion ;
— Le dépôt de plainte pénale de novembre 2018 ;
— Un’sms’ de Mme [T] en date du 27 novembre 2017 ;
— Un’sms’ de M. [U] en date du 27 novembre 2017 ;
— Une attestation manuscrite de Mme [Z] non datée ;
— Les contrats de franchise de [Localité 6] de 2014 ;
— Le courrier de M. [M], dirigeant du GIE, à M. [X], propriétaire des salons à [Localité 6], en date du 28 novembre 2017 ;
— Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 31 mars 2021 ;
— Le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juin 2021 ;
— des extraits des conclusions de première instance de M. [U].
Par ailleurs, en l’absence de production du contrat de travail initial par le GIE, la cour relève que M. [U] produit le dit contrat qui prévoit dans son article 8, relatif à la loyauté, l’exclusivité et la non concurrence, que :
' 8.1 (a) Sauf accord écrit de l’employeur ou exercice à temps partiel de son contrat de travail par le salarié, ce dernier s’engage pendant la durée de son contrat de travail, à consacrer son activité professionnelle exclusivement au service de l’employeur.
(b) En tout état de cause. durant l’exécution du présent contrat, le salarié ne pourra directement ou indirectement détenir, contrôler ou diriger une quelconque personne physique ou morale opérant dans le secteur d’activité de la coiffure, ni en être salarié, associé ou responsable.
L’obligation ci-dessus inclut l’interdiction. pour le salarié durant l’exécution du présent contrat, directement ou indirectement de détenir, contrôler ou diriger une quelconque société ou entreprise bénéficiant d’un contrat de franchise avec une marque exploitée par le groupe REGIS auquel appartient l’employeur ou d’en être salarié, associé ou responsable.
8.2 (a) Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié et du secteur très concurrentiel au sein duquel l’employeur intervient, le salarié s’engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause à ne pas exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit pour le compte d’une entreprise exploitant une enseigne nationale ou régionale de coiffure, de fonctions similaires à celles qu’il aura exercées chez l’employeur.
Cette obligation s’applique en France et pendant une durée d’un an à compter de la cessation du présent contrat de travail.
Le salarié reconnaît que compte tenu de sa formation et de son expérience, la présente clause n’est aucunement susceptible de l’empêcher de trouver un emploi conforme à sa qualification et an niveau de responsabilité auquel il aspire, en dehors des entreprises et secteur d’activité visés ci-dessus.
(b) En contre-partie de son obligation de non concurrence à l’égard de l’employeur, le salarié percevra une indemnité mensuelle brute égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus dans les douze mois précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité sera payée au cours de la période d’application de la clause de non concurrence afin de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de cette interdiction, après la rupture de son contrat de travail.
(c) Il est entendu que l’employeur pourra réduire la durée de cette clause de non concurrence ou dispenser le salarié de l’application de cette dernière, sous réserve d’en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception émise au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification de la cessation du présent contrat.
(d) Il est de la volonté commune des parties de conserver autant que possible l’intégrité et l’existence de la présente clause de mon concurrence et en conséquence dans le cas ou celle-ci ou une partie de celle-ci encourrait la nullité, pour quelque raison que ce soit, que la juridiction compétente saisie en cas de litige substitue à la clause ou à la partie de clause litigieuse les termes qui résulteraient des dispositions légales, ou conventionnelles, ou son appréciation souveraine, plutôt que d’annuler ladite clause'.
Sur les manquements constatés pendant la procédure d’appel, la cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, par ailleurs, la clause contractuelle applicable pendant le contrat de travail ne concerne que les activités de contrôle ou direction d’une quelconque personne physique ou morale opérant dans le secteur d’activité de la coiffure, sans en être salarié, associé ou responsable.
Ainsi, la possession de part dans une SCI, quelle qu’en soit l’activité, n’entre pas dans l’obligation contractuelle.
Sur la tentative d’acquisition des deux salons de coiffure situés à [Localité 6], la cour relève que les demandes de M. [U], aux trois salariées du GIE, concernaient l’éventuelle annulation ou non de contrats de franchise entre le GIE et le propriétaire des dits salons alors que, négociés en 2014, ils n’avaient pas reçu de confirmation du propriétaire. Cet élément est justifié par le GIE qui ne relance le propriétaire des deux salons de [Localité 6] que par un courrier en date du 28 novembre 2017. Ce courrier qui constitue en fait une mise en demeure au propriétaire des deux salons d’appliquer les dits contrats, est postérieur d’une journée aux demandes de M. [U] du 27 novembre 2017.
Par ailleurs, la cour relève la reprise par le GIE, en novembre 2016, des deux primes d’ouverture des salons de [Localité 6], versées préalablement à M. [U], peu important les allégations de la société à ce propos.
Par ailleurs, les demandes des 27 et 28 novembre 2017 de M. [U] concernaient bien l’annulation éventuelle des deux contrats, annulation que les trois salariées interrogées ont confirmée d’une manière ou d’une autre, la plus précise étant Mme [I] dans sa réponse du 28 novembre avant qu’elle ne se rétracte le 29 novembre après l’envoi du courrier d’un dirigeant du GIE au propriétaire des salons.
En outre, la cour relève que, si le salarié a tenté de 'cacher’ ses démarches à son employeur, il n’avait jamais fait secret auprès des salariés du GIE, comme en atteste Mme [T], de sa volonté après son départ de l’entreprise d’acheter un ou plusieurs salons de coiffure.
Cependant, si les contrats de franchise étaient effectifs, la clause de loyauté lui interdisait tout achat ou prise de participation dans les deux salons de coiffure pendant l’exécution de son contrat de travail et lui imposait de consacrer l’exclusivité de ses activités au GIE.
Sur les pressions exercées par M. [U] sur les trois salariées en vue d’établir des modifications frauduleuses et des attestations mensongères pour l’acquisition des deux salons concernés, la cour relève que les allégations du GIE ne sont justifiées par aucun élément, les dires de Mme [N], responsable de plusieurs salons franchisés sur [Localité 5] ou [Localité 7], concernant d’autres griefs pour lesquels le GIE a déposé une plainte pénale, postérieurement à la rupture du contrat de travail, qui a été classé sans suite puis par une plainte avec constitution de partie civile dont il n’est produit aucune décision de consignation ou de réception de la dite plainte par le doyen des juges d’instruction.
Par ailleurs, la cour relève que la seule attestation produite, celles de Mme [Z], ne mentionne aucune pression de M. [U] sur elle mais une demande de justification de l’annulation des contrats de franchise et devant les hésitations de cette dernière, il ne lui fait ni reproche ni pression.
La cour, au vu de ces différents éléments, considère que seules les demandes de M. [U] sur l’annulation des contrats de franchise des salons de [Localité 6] sont des manquements à ses obligations contractuelles et justifient, au regard du poste occupé par le salarié et ses responsabilités, une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
En conséquence, de l’analyse des griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave, il ressort que seules les recherches sur l’annulation des contrats revêtent un caractère fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Il convient dès lors de déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité et de santé
La cour relève, d’une part, que le GIE n’entend pas remettre en cause la condamnation prononcée en première instance, dont elle a payé la somme ordonnée et, d’autre part, que M. [U] a sollicité en cause d’appel, sa confirmation.
Ainsi, la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur les demandes financières
Le licenciement de M. [U] ayant été déclaré avec cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement outre le paiement de la mise à pied conservatoire.
En outre, la cour relève que M. [U] ne sollicite pas le paiement de la mise à pied conservatoire pour la période du 2 décembre 2017 au 09 janvier 2018.
Par ailleurs, au regard des éléments produits, dont les trois derniers bulletins de salaire, la cour fixe le salaire de référence de M. [U] à la somme de 6 950,86 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article 15 de la convention collective dite 'Syntec’ stipule que, pour les ingénieurs et cadre, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
Ainsi, la cour condamne le GIE Provalliance au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 20 853,58 euros outre 2 085,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 18 de la même convention, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de licenciement, stipule qu’il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.
Cette indemnité de licenciement n’est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde. (…)
L’article 19, relatif au montant de l’indemnité de licenciement, de la même convention, stipule que pour les ingénieurs et cadres, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. (…)
M. [U] ayant une ancienneté de 16 ans, 6 mois et 8 jours, préavis inclus, la cour condamne le GIE Provalliance au paiement, dans la limite de la demande, à la somme de 36 486 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et conforme au présent, ainsi qu’une attestation destinée à France Travail (Pôle Emploi), un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 15 février 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 15 mai 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
Le GIE Provalliance qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [A] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas devant le pôle social de la cour d’appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [A] [U] reposait sur une faute grave;
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y a joutant,
DIT que le licenciement de M. [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE le GIE Provalliance à payer à M. [A] [U] les sommes suivantes :
— 20 853,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 085,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 36 486 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ENJOINT le GIE Provalliance de remettre à M. [A] [U] un bulletin de paie récapitulatif et conforme au présent, ainsi qu’une attestation destinée à France Travail (Pôle Emploi), un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans qu’il y ait eu lieu à astreinte.
CONDAMNE le GIE Provalliance aux dépens d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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