Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIS
N° de Minute : 2067
Ordonnance du samedi 29 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R] [H]
né le 19 Avril 2003 à [Localité 5] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître ANCELET Guillaume, barreau de Paris,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 novembre 2025 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 29 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 novembre 2025 à notifiée à 12h03 à M. [U] [R] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 novembre 2025 à 17h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-De-[Localité 2] le 29 octobre 2025 notifiée ce même jour à 17h10 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, soit le 29 octobre 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision rendue le 2 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [R] [H] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 27 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h38, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 novembre 2025 à 12h00, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [R] [H] du 28 novembre 2025 à 17h22 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention ;
Au soutien de son appel, M. [U] [R] [H] reprend oralement uniquement le moyen relatif à l’assignation à résidence.
Son conseil fait valoir qu’il remplit tous les critères pour être assigné à résidence et malgré la remise de son passeport et les pièces justificatives remises, le premier juge n’a pas fait droit à sa demande, alors qu’il n’est habituellement pas exigé que le contrat de bail soit communiqué.
Elle ajoute qu’on ne peut douter de la véracité des attestations produites.
Le conseil de M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2], fait valoir qu’il faut trois conditions cumulatives pour obtenir une assignation à résidence, que si la remise du passeport a été faite, les garanties de représentation ne sont pas suffisantes, précisant que l’attestation d’hébergement est en contradiction avec l’attestation donnée par M. [R] [H] quant à sa domiciliation à [Localité 1].
Egalement, le conseil fait valoir que l’intéressé doit manifester sa volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement ce qui n’est pas démontré dès lors qu’il a déposé une demande de PACS.
M. [R] [H] a indiqué que l’adresse d'[Localité 1] est une adresse pour régulariser sa situation et qu’il vit avec sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
En l’espèce, il convient de constater que l’appelant malgré la remise de son passeport valide ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’existe aucune certitude sur la réalité de son hébergement lequel ne saurait être établi par la simple attestation manuscrite de Mme [W], non corroborée par des pièces justificatives, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune relation stable avec sa fille, Mme [M], qui déclare le connaître depuis six mois.
Il sera également rappelé que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 25 février 2022 après le rejet de son recours administratif en appel par décision rendue le 11 avril 2023.
Un vol est prévu le 2 décembre prochain vers son pays d’origine.
La demande d’assignation à résidence judiciaire doit être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Virginie BARREZ, Greffière
Muriel PAGE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 29 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2067 DU 29 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [R] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [U] [R] [H] le samedi 29 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER, le samedi 29 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 novembre 2025
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIS
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