Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYP
AFFAIRE
[Y] [H] / [G] [H] , CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Localité 2]
N° 3
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Madame Cindy MENARD, greffière et en présence de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Mai 2022 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté par Maître Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYP page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [H], Monsieur [G] [H] tiers demandeur ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, substitut général à notre audience publique du 27 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 02/01/2026 par le Docteur [R] [W] à 20h30 et celui du docteur [S] [J] établi le 03 janvier 2026 à 11h45 ;
Vu la décision d’admission en soins sans consentement en date du 03 janvier 2026;
Vu la notification de l’admission et des droits du patient faite le 03 janvier 2026 pour lesquels le patient a refusé de signer ( signature faite le 03 janvier par deux infirmières diplômées d’État)
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 04 janvier 2026 par le Docteur [O] [B] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 06 janvier 2026 par le Docteur [E] [T] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [5] relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 06 janvier 2026 et sa notification au patient le 06 janvier 2026 (refus de signer par le patient, signature de deux infirmières diplômées d’État) ;
Vu la saisine du vice président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 09 janvier 2026 par le directeur du centre hospitalier [5] ;
Vu le certificat médical établi le 09 janvier 2026 par le Docteur [E] [T] ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Monsieur [Y] [H] né le 25 juin 2002 à [Localité 6] – ITALIE, a été admis au Centre Hospitalier [5] le 03 janvier 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le vice-président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [H] le 13 janvier 2026.
Par courrier en date du 21 janvier 2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 22 janvier 2026 , Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [H] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
DOSSIER N° N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYP page 3
Le Ministère Public a conclus au rejet des nullités et à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 26 Janvier 2026 par le docteur [E] [T], psychiatre indique ce qui suit :
— Patient admis le 25/12/2025 en SSC DT pour décompensation psychotique et passage
à I’acte hétéro-agressif sur soignant.
— La symptomatologie a peu évolué depuis son admission, avec une persistance des
éléments délirants de grandeur et une certaine instabilité émotionnelle pouvant se
manifester par des moments de tension, sans nouvel épisode de passage à l’acte
hétéro-agressif depuis son admission.
— L’humeur est globalement neutre.
— Le discours est globalement cohérent, mais peut se désorganiser notamment lorsqu’il
en vient à tourner autour des thématiques délirantes.
— Le patient n’a aucune reconnaissance de son trouble et nie la nécessité des soins
dont il a besoin.
— Un changement de son traitement de fond a été initié à partir du 22/O1/2026 dans
l’objectif d’obtenir une rémission clinique.
— Le patient sera représenté par un avocat commis d’office lors de sa comparution.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doiventêtre maintenus en Hospitalisation Complète.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [Y] [H] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [Y] [H] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
DOSSIER N° N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYP page 4
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
La Greffière, Le Président,
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