Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKC6 ETRANGER :
M. X se disant [B] [X]
né le 16 avril 1989 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [B] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 à 13h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [B] [X] interjeté par courriel du 05 février 2025 à 11h53 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [B] [X], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. X se disant [B] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [B] [X], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [B] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le moyen est abandonné.
— Sur l’absence de diligences :
M. X se disant [B] [X] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune diligence n’a été faite depuis son placement en rétention, celles-ci étant antérieures.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 30 janvier 2025 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 25 novembre 2024, avec une relance le 20 janvier 2025, soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [X] demande à l’audience de bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il produit une attestation d’hébergement.
Le préfet soulève l’irrecevabilité de cette demande formée hors délai d’appel. A titre subsidiaire, il demande que la demande soit rejetée faut de garanties de représentation.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que la demande est faite hors du délai d’appel de 24H ; elle est en conséquence irrecevable.
En tout état de cause, l’intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne pouvait qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2025 à 13h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 février 2025 à 15h17.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKC6
M. X se disant [B] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [B] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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