Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 24/18706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/18706 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Décision attaquée : n° 20/11382 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [X] [P], représenté par Me Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0584
Intimée :
Madame [V] [C], représentée par Me Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 – N° du dossier 10201292
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 211, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 04 novembre 2024, M. [X] [P] a interjeté appel d’un jugement rendu le 07 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [V] [C].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 03 mai 2025, Mme [V] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [X] [P], d’ordonner la radiation de l’affaire et decondamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 20 septembre 2025, M. [X] [P] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique qu’elle emporterait des conséquences excessives et irréparables en le plongeant lui et sa famille dans l’indigence. Il sollicite à titre subsidiaire le sursis à statuer dasn l’attente d’une décsion du premier présidente de la cour d’appel saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [X] [P] est condamné à payer à Mme [V] [C] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel,
décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [X] [P] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [X] [P] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il a saisi le premier Préisent de la cour d’appel d’une demande de suspsension de l’exécution provisoire, ce qui ne la dispense nullement dans l’intervalle de procéder à un début d’exécution des causes du jugement dont appel, ce qu’il n’a pas fait, ne propose aucun échéancier de paiement et ne justifie pas des difficultés qu’il se borne à alléguer.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de sursis à statuer et d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [X] [P] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une ordonnance de M. le Premier Présidente de la cour d’appel de Paris ;
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [X] [P] contre jugement rendu le 07 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [X] [P] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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