Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 mai 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAG
Jugement du 28 février 2023
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 22/00449
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
née le 21 mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023002303 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23086
INTIMEE :
S.A. MEDUANE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E0006URY
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame GAZZERA, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Tony DA CUNHA,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 15 mai 2023, Mme [R] [Y] a relevé appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 28 février 2023, qui lui a été signifié le 14 mars 2023, en ce que celui-ci, saisi par la société Méduane Habitat, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a :
déclaré recevable la demande de la société Méduane Habitat en vue de la résiliation :
du contrat du 15 novembre 1994 par lequel cette dernière a donné en location à Mme [Y], à compter du 1er janvier 1995, un appartement située [Adresse 2] à [Localité 3] ;
du contrat du 19 novembre 1994 par lequel la société Méduane Habitat a donné en location à Mme [Y], à compter du 1er janvier 1995, une place de parking souterrain ;
prononcé la résiliation de ces baux à la date du jugement ;
ordonné, à défaut pour Mme [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir les quitter, son expulsion ainsi que celle de tout bien et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance de tout technicien utile ;
condamné Mme [Y] à verser à la société Méduane Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce à compter du jugement et jusqu’à son départ effectif constaté par la remise des clés ;
condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a été expulsée le 19 septembre 2023.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 26 septembre 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Méduane Habitat ;
de condamner la société Méduane Habitat aux dépens.
Mme [Y] soutient que :
Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 avril 2023, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour relever appel. Son appel est donc parfaitement recevable.
Elle est à jour de ses loyers et use raisonnablement de la chose louée. Elle a pris en compte les remarques de la société Méduane Habitat et justifie avoir désengagé (sic) son logement. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir laissé pénétrer le plaquiste dans son logement, lequel s’est présenté avec plus de deux heures de retard sans prévenir. Elle n’est pas opposée à la réalisation des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Méduane Habitat demande à la cour :
de déclarer Mme [Y] irrecevable en son appel tardif ;
de confirmer le jugement ;
subsidiairement :
de l’autoriser, et plus généralement d’autoriser toute entreprise mandatée par ses soins, à pénétrer dans le logement, avec en tant que de besoin d’assistance d’un serrurier et de la force publique, pour permettre la réalisation de tous travaux de réhabilitation nécessaires, notamment les travaux de chauffage ;
de l’autoriser à entreposer pour ce faire les affaires de Mme [Y] dans tout au garde-meuble qu’il lui plaira, aux frais de de cette dernière et à charge pour celle-ci de les récupérer après l’exécution des travaux de réhabilitation du chauffage ;
de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] ;
de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Mme [Y] aux dépens.
La société Méduane Habitat soutient que :
Mme [Y] a quitté son logement, qui était bien toujours encombré. Son appel n’a dès lors plus d’objet. Elle n’avait pas contesté la matérialité des faits dénoncés. La cour adoptera les motifs du premier juge.
MOTIVATION
Si elle est visée par la déclaration d’appel, la disposition du jugement ayant déclaré la société Méduane Habitat recevable en sa demande ne fait l’objet d’aucun moyen ni d’aucune prétention de la part de Mme [Y]. Elle sera donc confirmée.
Sur la recevabilité de l’appel principal
Il ressort de la décision du 18 avril 2023, versée au dossier, par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Y] que celle-ci a présenté sa demande d’aide le 14 avril 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois dont elle disposait pour faire appel à compter de la signification du jugement le 14 mars 2023. Cette demande a interrompu le délai d’appel jusqu’au 18 avril 2023. Mme [Y] était donc encore recevable à exercer son recours moins d’un mois plus tard le 15 mai 2023.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement ;
de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution notamment de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la même loi.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, demander la résolution du contrat en justice.
En l’espèce, le premier juge a retenu « des négligences sérieuses de la part de Mme [Y] dans l’entretien de son logement, en particulier, le refus de désencombrement de toutes les pièces de l’appartement afin de permettre la réhabilitation du système de chauffage, et ce en dépit de l’aide proposée par le service social du bailleur et de l’avertissement donné par ce dernier sur les risques pour sa propre sécurité et sur l’engagement possible de sa responsabilité en cas d’incident ». Il a considéré qu’il résultait des circonstances de l’espèce que ce manquement contractuel constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, en soulignant la persistance dans le temps des négligences reprochées, malgré l’accompagnement proposé.
Ce faisant, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Les photographies annexées par l’huissier de justice au procès-verbal d’expulsion qu’il a dressé confirme en effet que, contrairement à ce que Mme [Y] continue d’indiquer dans ses conclusions, son logement était encore extrêmement encombré, d’une manière telle qu’elle empêchait n’importe quels travaux d’être effectués.
Les dispositions du jugement relatives à la résiliation des baux, à l’expulsion de Mme [Y] et à la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité d’occupation seront donc confirmées.
3. Sur les frais du procès
Mme [Y] perdant le procès, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et ceux de la procédure d’appel seront mis à sa charge
Il n’apparaît pas pour autant inéquitable que la société Méduane Habitat conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, et la demande correspondante faite par la société Méduane Habitat devant la cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE Mme [Y] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande faite par la société Méduane Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
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