Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02535 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4FG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Septembre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SERVICES ET ASSISTANCE EN TECHNIQUES INDUSTRIELLES FRANCAISES (SATIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Services et Assistance en Techniques Industrielles, ci-après la SATIF, qui est spécialisée en matière de prestation d’ingénierie dans le secteur de l’aéronautique, a engagé M. [E] [S] selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier, ce en qualité de mécanicien avion, statut non-cadre.
M. [E] [S] devait assurer une assistance technique au sein de la société Dassault Aviation auprès de laquelle la SATIF l’avait mis à disposition à compter du 28 août 2018, et ce dans le cadre d’un chantier situé aux Emirats Arabes Unis.
M. [E] [S] est rentré en France pour ses congés qui devaient se dérouler du 21 mars au 19 avril 2021.
Fin mars 2021, M. [E] [S] a été déclaré positif au COVID-19.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la société Dassault Aviation a adressé à la SATIF un courrier dont l’objet était formulé comme suit : « Fin de prestation poste n°1 de la commande 48T03433 ».
Le 13 avril 2021, la SATIF a convoqué M. [E] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 20 avril suivant.
Le 23 avril 2021, la SATIF a notifié à M. [E] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de la résiliation du contrat d’assistance technique qui la liait à la société Dassault Aviation.
M. [E] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 avril au 30 juin 2021.
Par requête du 8 octobre 2021, M. [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal, prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et condamner la SATIF à lui payer la somme de 39 814,44 euros à titre d’indemnité;
— à titre subsidiaire, juger abusive la rupture de son contrat de travail et condamner la SATIF à lui payer la somme de 23 225,09 euros à titre d’indemnité;
— condamner la SATIF à lui payer les sommes suivantes:
— 2 387,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SATIF à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— débouté M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Satif de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens.
Le 24 octobre 2023, M. [E] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [E] [S] demande à la cour:
— de le déclarer comme recevable et bien fondé en son appel interjeté le 24 octobre 2023;
— d’infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours (RG 21/00475);
— à titre principal:
— de juger nulle la rupture du contrat de chantier intervenue entre lui et la société Satif notifiée le 23 avril 2021;
— en conséquence:
— de condamner la société Satif à lui verser la somme de 39 814,44 euros au titre de la nullité de la rupture intervenue;
— à titre subsidiaire:
— de juger la rupture du contrat de chantier entre la société Satif et lui comme dénuée de cause réelle et sérieuse;
— en conséquence:
— de condamner la société Satif à lui verser la somme de 23 225,09 euros au titre de la rupture abusive du contrat de chantier;
— en tout état de cause:
— de condamner la société Satif à lui verser les sommes suivantes:
— 2 387,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SASU SATIF demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes à savoir:
— de sa demande d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de chantier ou rupture dénuée de cause réelle et sérieuse: 39 814,44 euros;
— de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement légale: 2387,92 euros;
— de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: 2500 euros;
— de sa demande d’exécution provisoire;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens;
— par conséquent:
— de juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— de fixer la moyenne des salaires de M. [S] à 3 238,33 euros brut;
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre reconventionnel:
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner M. [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [E] [S] expose en substance:
— que l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé et que tout licenciement justifié par un tel motif est discriminatoire et donc nul de plein droit;
— qu’en l’espèce, ayant été engagé par l’intermédiaire d’un contrat de chantier, la SATIF pouvait rompre son contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse uniquement si le chantier, objet de son contrat, prenait fin;
— que fin mars 2021, il a été déclaré positif au COVID-19 et que pendant son arrêt il a été informé que son employeur recherchait activement à le remplacer;
— que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 23 avril 2021 alors qu’il avait été placé en arrêt maladie depuis le 20 avril précédent;
— que cependant il a appris par ses collègues que le chantier pour lequel il avait été engagé continuait et que M. [H] [N] avait été engagé pour le remplacer;
— qu’il apparaît clairement que c’est son état de santé qui a motivé la rupture de son contrat de travail et que la SATIF a mensongèrement évoqué la résiliation du contrat d’assistance technique qui la liait à la société Dassault Aviation;
— que son licenciement est donc nul;
— à titre subsidiaire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque le chantier pour lequel il avait été engagé était toujours en cours au moment de la rupture de son contrat de travail;
— que la SATIF ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la résiliation du contrat d’assistance technique en raison duquel elle l’avait engagé;
— qu’en tout état de cause, la SATIF a omis de lui régler l’intégralité de son indemnité de licenciement puisqu’elle n’a pas pris en compte pour le calcul de cette indemnité la prime d’expatriation qu’il percevait chaque mois;
— que cette prime constituait pourtant un élément de salaire et devait donc entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
En réponse, la SATIF objecte pour l’essentiel:
— qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail, la fin du chantier ou la réalisation de l’opération constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail;
— qu’en l’espèce, elle avait engagé M. [E] [S] suivant contrat dit de chantier en qualité de mécanicien avion pour assurer auprès de la société Dassault des missions visées dans une convention d’assistance technique qu’elle avait régularisée avec cette dernière;
— que le 13 puis le 14 avril 2021, la société Dassault aviation lui a signifié sa volonté de rompre le contrat d’assistance technique qui les liait;
— que, par courrier du 30 avril 2021, la société Dassault Aviation a renouvelé sa demande et lui a rappelé « d’honorer le remplacement de M. [E] [S] par une autre compétence afin de terminer la prestation en cours, sous peine d’y mettre un terme de façon anticipée »;
— que, dans ces circonstances, elle n’avait pas eu d’autre choix que de rompre le contrat de travail de M. [E] [S] le 23 avril 2021;
— qu’en effet l’article 3 du contrat de travail de M. [E] [S] prévoyait que ce contrat était directement lié à la période d’exécution de la convention d’assistance technique temporaire qu’elle avait conclue avec la société Dassault Aviation;
— que l’article 18 de ce même contrat stipulait qu’il était convenu entre les parties que la fin du contrat d’assistance technique conclu entre elle et la société Dassault Aviation constituerait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail devenu alors sans objet;
— qu’en outre, la notion de fin de chantier s’entend de l’achèvement de la phase des travaux pour laquelle le salarié a été recruté et non pas de la fin de l’intégralité du chantier ou de l’opération;
— qu’en l’espèce, la mission pour laquelle M. [E] [S] avait été recruté s’est achevée le 30 juin 2021;
— que M. [E] [S] ne démontre pas le contraire;
— que M. [N] dont M. [E] [S] indique qu’il a été engagé pour le remplacer a en réalité été engagé pour effectuer une autre phase de travaux et donc sur un autre chantier que celui sur lequel M. [E] [S] avait effectué ses missions;
— que le licenciement de M. [E] [S] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse;
— que par ailleurs M. [E] [S] ne rapporte pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser la discrimination dont il prétend avoir été victime en raison de son état de santé;
— que la convocation de M. [E] [S] à l’entretien préalable lui a été envoyée le 13 avril 2021 alors que ce dernier n’a été placé en arrêt de travail pour maladie que le 20 avril suivant;
— que les pièces produites par M. [E] [S] (n°2 à 14) ne permettent pas de faire le lien entre son état de santé et son licenciement;
— que, s’agissant de l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, la convention collective applicable dans l’entreprise exclut expressément de cette assiette les indemnités liées à un déplacement ou un détachement, ce qui vise notamment les primes d’expatriation attachées à la présence du salarié sur le site d’expatriation.
Sur la nullité du licenciement comme procédant d’une discrimination
L’article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé « Principe de la non-discrimination » du titre troisième intitulé « Discriminations » du livre premier du code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.
L’article L. 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans le but de présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte dont il prétend avoir été victime en raison de son état de santé, M. [E] [S] verse aux débats:
— sa pièce n°2: il s’agit d’un SMS en date du 12 avril 2021 qu’il a adressé à M. [D] [Y] dans lequel il indiquait à ce dernier notamment qu’il était toujours « positif au COVID », qu’il devait être hospitalisé pour une hernie ombilicale et qu’il ne pensait pas « être de retour avant mi mai/fin mai »;
— sa pièce n°4: il s’agit d’un courriel en date du 13 avril 2021 rédigé par Mme [K] [T], chargée de recrutement au sein de SATIF- Groupe Scutum, et adressé à M. [E] [S] dans lequel sa rédactrice écrivait : « Pourriez-vous nous faire part de votre situation actuelle’ Nous avons eu un appel de Dassault nous informant que vous ne pourrez pas reprendre votre poste au 20 avril 2021….. »;
— sa pièce n°5: il s’agit d’un SMS en date du 13 avril 2021 que le salarié a adressé à M. [J] [M] dans lequel il indiquait à ce dernier notamment qu’il était « toujours positif », qu’il devait être opéré pour une hernie ombilicale et qu’il ne pensait pas « être de retour avant fin mai »;
— sa pièce n°7: il s’agit d’un courriel en date du 20 avril 2021 rédigé par M. [V] [C] et adressé à Mme [K] [X] de la SATIF dans lequel son rédacteur écrivait notamment: « Par ce mail, je vous fait passer rapidement un CV pour postuler au remplacement de M. [E] [S]. J’ai eu l’info de son départ par M. [W] [G] que j’ai beaucoup côtoyé ….. »;
— sa pièce n°8: il s’agit d’un échange de SMS en date du 24 mai 2021 entre M. [E] [S] et M. [R] [A] dans lequel le salarié interroge ce dernier sur l’arrivée d’un « nouveau » pour le remplacer et celui-ci évoque, sur un mode hypothétique, l’arrivée d’un dénommé [H] [N] puis émet des doutes sur le fait que ce dernier remplace M. [E] [S];
— sa pièce n°9: il s’agit d’un échange de SMS en date du 25 juin 2021 entre M. [E] [S] et M. [P] [I] dans lequel le salarié interroge ce dernier au sujet de son remplacement par [H] [N] et [P] [I] lui confirme cette solution, précisant: « [H] devrait embaucher le 4 juillet en attendant [F] qui devrait arriver d’ici trois ou quatre mois »;
— sa pièce n°10: il s’agit d’un échange de SMS en date du 2 juillet 2021 dans lesquels leurs auteurs souhaitent la bienvenue à « [H] ».
Il ressort certes de ces pièces une concomitance entre d’une part l’information que détenait la SATIF le 13 avril 2021 selon laquelle M. [E] [S] ne pourrait reprendre son poste le 20 avril suivant et d’autre part la convocation à l’entretien préalable que l’employeur a adressé au salarié. Cependant, il n’en résulte pas, pas plus que des autres pièces versées aux débats, d’éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte dont le salarié prétend avoir été victime en raison de son état de santé, étant ajouté sur ce plan que, selon ses propres déclarations, ce dernier n’a été placé en arrêt de travail que le 20 avril 2021.
En conséquence, la cour déboute M. [E] [S] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul et de sa demande indemnitaire consécutive.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L 1236-8 alinéa 1er du code du travail énonce: « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».
Il est de principe que le licenciement dit pour fin de chantier ou d’opération ne peut intervenir que si les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié les parties stipule notamment:
— article 1: « M. [E] [S] sera engagé en qualité de « mécanicien avion » auprès de la société Dassault Aviation aux Emirats Arabes Unis à compter du 28 août 2018 et cela dans le cadre de l’assistance technique, dans les conditions exposées dans le présent contrat »;
— article 2: « [ …] M. [E] [S] sera appelé à effectuer de manière non exhaustive dans le cadre de la réalisation des visites périodiques P+ du Mirage 2000-9 les travaux suivants, en respectant les prescriptions légales et réglementaires […] ». Suit une liste de travaux dont la « réalisation des VP + des avions Mirage 2000-9 » ou la « Formation de mécaniciens locaux »;
— article 3: « Le contrat de travail à durée indéterminée dit 'de chantier’ est directement lié à la période d’exécution de la convention d’assistance technique temporaire conclue entre SATIF et la société Dassault Aviation […] »;
— article 18: « […] Nonobstant toute autre cause légitime de rupture du présent contrat, il est convenu entre les parties que la fin du contrat d’assistance technique conclu entre SATIF et la société Dassault Aviation constituera une cause réelle et sérieuse de rupture du présent contrat à durée indéterminée dit de chantier devenu alors sans objet.
M. [E] [S] sera informé de la date de fin de contrat d’assistance technique par courrier recommandé AR […] ».
La cour observe que ce contrat ne contient aucune précision quant à la nature exacte du chantier ou de l’opération au motif duquel ou de laquelle M. [E] [S] avait été engagé mais se réfère uniquement à la période d’exécution de la convention d’assistance technique conclue entre la SATIF et la société Dassault Aviation à l’existence de laquelle était conditionné l’emploi de M. [E] [S].
Selon la lettre en date du 23 avril 2021 que la SATIF lui a adressée, M. [E] [S] a été licencié au motif que la société Dassault Aviation avait résilié à effet du 30 juin 2021 le contrat d’assistance technique qui la liait à l’entreprise.
Dans le but d’établir que le licenciement de M. [E] [S] avait bien été causé par l’achèvement des missions ou des tâches pour lesquelles il avait été engagé, la SATIF verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°6: il s’agit d’un courrier en date du 14 avril 2021 que la société Dassault Aviation a adressé à la SATIF dont l’objet était exprimé comme suit: « Fin de prestation poste n°1 de la commande 48T03433 » et qui était rédigé de la manière suivante: « Nous vous confirmons notre souhait de mettre fin à la prestation 'Mécanicien', poste n°1 de la commande référencée ci-dessus. Nous vous remercions, dans le cadre de nos engagements, de prendre les dispositions adéquates et d’assurer la bonne continuité du chantier ».
— sa pièce n°7: il s’agit d’un courrier en date du 30 avril 2021 que la société Dassault Aviation a adressé à la SATIF dont l’objet était exprimé comme suit: « Prestation poste n°1 de la commande 48T03433 » et qui était rédigé de la manière suivante: « Pour faire suite à nos retour d’informations de l’équipe P+ de Dassault Aviation sur notre chantier VP+ du Mirage 2000-9, nous vous demandons d’honorer vos engagements sur le plan des délais au titre de la prestation en objet sous peine d’y mettre un terme de façon anticipée…. ».
Il ne ressort ni de ces pièces ni d’aucune autre produite aux débats que les missions ou les tâches pour lesquelles M. [E] [S] avait été engagé étaient achevées au jour de son licenciement ou même au 30 juin 2021.
Le souhait de la société Dassault de mettre fin à la « prestation Mécanicien, poste n°1 » de la commande 48T03433 ne saurait être considéré comme produisant, dans les rapports entre M. [E] [S] et la SATIF, les effets de l’achèvement de ces missions ou de ces tâches, étant ajouté d’une part que rien ne permet d’identifier l’emploi de M. [E] [S] à la « prestation Mécanicien, poste n°1 de la commande 48T03433 » visée dans la pièce n°6 de l’employeur et d’autre part qu’aucune pièce ne rend compte de la réalité et a fortiori, le cas échéant, de la date de la fin du contrat d’assistance technique conclu entre SATIF et la société Dassault Aviation. Il est rappelé à cet égard que selon la pièce n°9 versée aux débats par M. [E] [S] son remplacement par [H] [N] était prévu pour le 4 juillet 2021.
Aussi, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement
Le contrat de travail de M. [E] [S] contient un article 8 intitulé « Indemnités d’expatriation » et rédigé comme suit « Pendant son séjour aux Emirats Arabes Unis, M. [E] [S] percevra mensuellement (net) une prime d’expatriation de 3 000 euros ».
Une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement qu’elle prévoit.
L’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, applicable à la relation de travail, prévoit en son article 19 que l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération. Les majorations de salaire liées à un déplacement ou un détachement sont exclues de l’assiette de la rémunération.
Certes, ainsi que le fait valoir l’employeur, les indemnités d’expatriation prévues au contrat de travail de M. [E] [S] n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement (en ce sens, Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-42.873).
Cependant, le salaire d’expatriation doit être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement (Soc., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-40.787 et Soc., 27 octobre 2004, pourvoi n° 02-40.648).
Il apparaît que M. [E] [S] fonde sa demande sur les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 et suivants du code du travail.
En conséquence, et en prenant en considération les sommes versées à ce titre au moment de la rupture, il y a lieu de condamner la SATIF à payer à M. [E] [S] la somme de 2 387,92 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déterminé sur la base du salaire d’expatriation (Soc., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-40.787 et Soc., 27 octobre 2004, pourvoi n° 02-40.648).
Il y a lieu de condamner la SATIF à payer à M. [E] [S], en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire) et le maximum (3,5 mois de salaire) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge (40 ans), de son ancienneté (2 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 21 000 euros brut.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce: « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la SATIF à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à M. [E] [S], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les prétentions de M. [E] [S] étant pour partie fondées, la SATIF sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [S] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SATIF sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté M. [E] [S] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU SATIF à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes :
— 21 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 387,92 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SASU SATIF à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à M. [E] [S], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SASU SATIF à verser à M. [E] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU SATIF aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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