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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 mars 2026, n° 25/11201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/11201 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGFL
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [G] [V] sous l’assistance de son curateur renforcé [W], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [A]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU VAR
assignation le 17/11/2025 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 juin 2013, M. [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Il fait désormais l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’association [W].
2. Le 18 juin 2024, il a assigné la compagnie d’assurances Allianz IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice.
3. Par jugement du 22 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Accueilli l’intervention volontaire de [F] [A] ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à 'la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 131464,34 euros au titre de ses débours définitifs,
— déclaré la SA Allianz IARD garante des dommages subis par M. [G] [V] à la suite de l’accident survenu le 11 juin 2013 à [Localité 3] ;
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [V], hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var, diverses sommes en réparation de son préjudice,
— Ordonné le doublement des intérêts au taux légal, outre anatocisme annuel, entre le 12 février 2014 et le 12 février 2015, sur une assiette de 482868,07 euros ;
— Condamné la SA Allianz IARD à indemnier Mme [F] [A] de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement.
4. Le 25 septembre 2025, M. [G] [V] et Mme [A] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
5. Selon conclusions d’incident du 9 décembre 2025, la compagnie d’assurance Allianz IARD a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [V] et, à l’issue de ses dernières conclusions d’incident du 12 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [V] en date du 25 septembre 2025,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
6. Selon conclusions d’incident du 9 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [V] et Mme [A] demandent de :
— Débouter le demandeur à l’incident de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Cie Allianz au paiement à M. [G] [V] d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
7. L’article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
8. L’article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
9. Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
10. L’article 655 deuxième alinéa du code de procédure civile énonce que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
11. D’autre part, en vertu de l’article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
12. Enfin, il ressort de l’article 111 du code civil que lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
13. En l’espèce, le jugement contesté a été signifié le 15 juillet 2025 à M. [G] [V] à l’adresse suivante « c/[W], [Adresse 2] à [Localité 4] » et à l’association [W], curateur de M. [V], le même jour et à la même adresse. Il a en outre été signifié à la CPAM du Var le 11 juillet 2025.
14. Il est constant que l’adresse de signification à M. [G] [V] du jugement critiqué est celle qu’il a déclaré dans la saisine du tribunal judiciaire de Toulon, dans ses conclusions au fond et qui est mentionnée dans le jugement du 22 mai 2025. D’autre part, il n’est pas contesté que M. [G] [V] ne réside pas à cette adresse.
15. Compte tenu de sa nature contractuelle, limitée exclusivement à la convention dans le cadre de laquelle elle est conclue, l’élection de domicile prévue par l’article 111 du code civil, qui suppose en conséquence l’accord de volonté du majeur protégée, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, ne peut être applicable à la domiciliation des parties dans le cadre d’une instance judiciaire.
16. En outre, il ressort des termes restrictifs de l’article 108-3 du code civil que seul le majeur sous tutelle est domicilié au domicile de son tuteur. Ces dispositions ne sont donc pas applicables au majeur sous curatelle.
17. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [G] [V] n’avait pas, selon la définition de l’article 102 du code civil, son domicile au siège de son curateur.
18. Enfin, il ressort clairement des mentions de l’acte de signification que l’huissier instrumentaire n’a pas cherché à signifier le jugement frappé d’appel à la personne de M. [G] [V].
19. Dès lors, cette signification irrégulière n’a pu faire courir le délai d’appel.
20. La SA Allianz IARD ne peut en conséquence prétendre à l’irrecevabilité de l’appel et sera déboutée de sa demande de ce chef.
21. Enfin, la SA Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré indépendamment du fond ;
DEBOUTONS la SA Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS la SA Allianz IARD à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA Allianz IARD aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 04 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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