Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 20 décembre 2006, n° 04/04527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 20 déc. 2006, n° 04/04527
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 04/04527
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 septembre 2004

Texte intégral

R.G : 04/04527

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 24 septembre 2004

APPELANT :

Monsieur C X

XXX

XXX

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assisté de Me Yves RIDEL, avocat au Barreau d’EVREUX, substitué à l’audience par Me Sophie LEMONNIER, avocat au Barreau d’EVREUX

INTIMÉS :

Monsieur I E F

XXX

XXX

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe BOBEE, avocat au Barreau de ROUEN

Monsieur D Y

Garage de la Rougemare

XXX

XXX

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent SPAGNOL, avocat au Barreau d’EVREUX

S.A.S. COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES (CORA) venant aux droits de la Société CORA GAZ

XXX

XXX

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Yves MAHIU, avocat au Barreau de ROUEN

SPA LOVATO AUTOGAS

XXX

XXX

(ITALIE)

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 octobre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président

Monsieur PÉRIGNON, Conseiller

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 octobre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2006

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 décembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 1er décembre 1998, M. X a vendu à M. E F, pour un prix de 75.000 Francs, un véhicule RENAULT SAFRANE 2.2 RXI immatriculé 6148 WJ 27, présentant un kilométrage de 151 282 Km, sur lequel il avait fait procéder, courant octobre de la même année, au changement du mode de combustion.

M. X qui avait acquis le véhicule le 30 septembre 1998, avait confié à M. Y, garage de LA ROUGEMARE, l’installation d’un système de carburation GPL. Après avoir obtenu l’autorisation de la DRIRE, il a procédé à l’immatriculation à son nom le 26 novembre 1998.

Pour procéder à ce changement, M. Y s’est adressé à la société CORA GAZ, fournisseur de ce type d’équipement. Le matériel était fabriqué par la société LOVATO, société italienne et importé et distribué en France par la société CORA GAZ.

Entre février et octobre 1999, M. E F a déposé le véhicule à 5 reprises chez un garagiste pour diverses réparations. L’entretien de la RENAULT SAFRANE a été exclusivement confié par M. E F à la société LINTOT OUEST ACCESSOIRES.

Une expertise amiable en présence des représentants des assurances, de M. X et de M. E F, a été organisée mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Suivant ordonnance du 2 février 2000, le juge des référés saisi par M. E F, a ordonné une expertise dont les opérations ont été déclarées communes à toutes les parties par décision du 7 mars 2001.

Par acte du 16 août 2001, M. E F a fait assigner M. X en résolution de la vente, restitution du prix de vente, paiement des frais engagés pour le véhicule et dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

Le rapport a été déposé le 27 novembre 2001.

M. X a assigné en garantie M. Y qui a assigné en garantie les sociétés LOVATO AUTO GAZ, SPA, CORA GAZ et LINTOT OUEST AUTO ACCESSOIRES.

Par jugement rendu le 24 septembre 2004, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’ÉVREUX a :

— déclaré l’action en garantie des vices cachés recevable et bien fondée,

— prononcé la résolution de la vente,

— constaté que la mauvaise foi de Monsieur X était établie,

— condamné Monsieur X à payer à Monsieur E F les sommes suivantes :

' 11.433,53 Euros en remboursement du prix de vente,

' 3.812,53 Euros en remboursement des frais directement liés à l’installation d’un GPL et la somme de 261,60 Euros au titre de la carte grise,

' 7.622,45 Euros au titre du préjudice de jouissance,

' 1.549,49 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamné Monsieur Y et la société Cora Gaz à garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % chacun,

— prononcé la mise hors de cause de la société Lintot Ouest et de la société Lovato,

— condamné Monsieur Y à payer à chacune de ces deux sociétés une somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— statué sur les dépens.

Le 3 novembre 2004, M. X a relevé appel de ce jugement, intimant Monsieur E F, Monsieur Y et la société Commerce Rechange Automobiles, venant aux droits de la société Cora Gaz.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2006, Monsieur E F a diligenté un incident aux fins de voir donner injonction à Monsieur X, sous astreinte, de communiquer un état établi par l’autorité préfectorale des cartes grises des véhicules au nom de Monsieur et Madame X pour la période allant de 1996 à 1998 ainsi qu’un état établi par la DRIRE des véhicules équipés au GPL pour la même période.

Par ordonnance du 16 mai 2006, le conseiller de la mise en état a :

— dit que la préfecture de l’Eure devra, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, communiquer l’état des cartes grises des véhicules automobiles au nom des époux X pour la période allant de 1996 à 1998,

— enjoint à Monsieur X de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’état établi par la DRIRE de Haute-Normandie, subdivision de l’Eure, des véhicules ayant fait l’objet d’une déclaration par lui-même et son épouse de véhicules équipés d’un système GPL pour la période allant de 1996 à 1998.

Par courrier du 30 mai 2006, la préfecture de l’Eure a communiqué aux parties et à la cour l’état des cartes grises au nom des époux X pour la période de 1996 à 1998 et a précisé que 41 véhicules ont été immatriculés au nom de M. X jusqu’à la date du courrier.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2006, M. X demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :

— déclarer tant irrecevable que mal fondé Monsieur E F en toutes ses demandes,

— l’en débouter,

— à titre subsidiaire, condamner M. Y à garantir M. X des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts frais accessoires, au profit de M. E F,

— condamner M. E F ou à défaut M. Y, au paiement de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2006, M. E F demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2006, M. Y demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,

— débouter M. E F de sa demande de résolution de vente à l’encontre de M. X et, par voie de conséquence, de toutes les demandes subséquentes,

— débouter M. X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. Y,

— subsidiairement, vu les dispositions des articles 1386-1, 1386-4, 1386-6, 1386-8, 1147 et 1382 du Code civil,

— vu l’appel provoqué régularisé par M. Y à l’encontre de la société LOVATO AUTOGAS :

— dire que les sociétés LOVATO AUTOGAS et CORA GAZ seront tenues in solidum à garantir M. Y de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

— condamner tous succombants dans les mêmes conditions, à payer à M. Y une indemnité de 2.500 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamner tous succombants aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2006, la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILE CORA demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur l’action rédhibitoire engagée par M. E F à l’encontre de M. X ainsi que sur l’éventuelle mauvaise foi du vendeur,

— faisant droit à son appel incident, dire cette action mal fondée faute de démontrer l’existence d’un vice caché, en débouter M. E F,

— subsidiairement, débouter M. Y de sa demande de garantie à son encontre comme étant mal fondée,

— dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre et la mettre hors de cause,

— condamner M. E F ou telle partie qui succombera à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2006, la société de droit italien LOVATO AUTOGAS demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. Y ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 2 500 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.

*******

SUR CE LA COUR :

Vu les conclusions et les pièces :

— Sur la recevabilité de l’action :

M. X fait valoir que l’action de M. E F, fondée sur l’article 1641 du Code civil, est prescrite comme ayant été engagée tardivement au regard des dispositions de l’article 1648 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, le véhicule ayant été acquis le 1er décembre 1998, M. E F ayant fait état de prétendus dysfonctionnements courant 1999, l’assignation en référé expertise n’étant intervenue que le 12 décembre 1999 et l’assignation au fond, que le 18 août 2001.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. E F a assigné M. X au fond le 18 août 2001, soit antérieurement à la date du dépôt du rapport d’expertise (27 novembre 2001), seul document lui permettant d’avoir une connaissance complète et exacte des défauts qui, selon lui, affectaient le véhicule, dans leur nature et leur étendue.

Il ne peut être dès lors valablement soutenu par M. X qu’en faisant délivrer son assignation le 18 août 2001, M. E F a agi tardivement au regard des dispositions légales susvisées.

L’action engagée par M. E F sur le fondement du vice caché doit donc être déclarée recevable.

— Sur la résolution de la vente :

— Sur l’existence du vice caché :

M. X ne conteste pas le principe de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux mais reproche au tribunal d’avoir retenu sa mauvaise foi au sens de l’article 1645 du Code civil alors que n’étant aucunement un professionnel de l’automobile, il s’est adressé à un spécialiste (M. Y) pour faire installer un kit GPL sur le véhicule qu’il possédait et qu’il a vendu celui-ci à M. E F en ignorant tout des défauts que pouvait présenter cette installation.

En revanche, M. Y, la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILE CORA et la société LOVATO AUTOGAS contestent l’existence même d’un vice caché au motif qu’il ne serait pas établi, notamment, que le véhicule est impropre à son usage.

Aux termes de son rapport d’expertise, M. B a conclu que « le véhicule RENAULT SAFRANE immatriculée 6148 WJ 27 acquis le 1er décembre 1998 par Monsieur E F auprès de Monsieur X est affecté de désordres au niveau de sa culasse, générés par l’utilisation du carburant GPL.

« Ces désordres sont liés à l’équipement du véhicule d’un système GPL monté par Monsieur Y. Ce dernier s’étant approvisionné chez le distributeur CORA GAZ.

« En effet, le moteur J7 TR 760 équipant la RENAULT SAFRANE 2.2 RXI ne peut en aucune façon supporter comme carburant du GPL.

« A cet égard, le constructeur RENAULT interdit tout équipement GPL sur ce type de moteur car les soupapes et les sièges de soupapes ne sont pas adaptés pour un tel système.

« De ce fait, toute installation GPL sur ce moteur est vouée à l’échec ».

Il est par ailleurs constant que M. E F a été contraint d’exposer des frais de réparation en rapport avec l’installation du kit GPL et qu’à la date de l’expertise, il y avait, selon l’expert, nécessité de procéder à la réfection de la culasse et au renforcement des sièges de soupapes. Il n’est pas davantage contestable que certains dysfonctionnements liés à cette installation, telles que la fusion et la perforation du réservoir à essence par excès de chaleur des gaz d’échappement, présentaient un danger certain pour l’utilisateur du véhicule.

C’est par ailleurs en vain que M. Y tente d’imputer les désordres à un défaut d’entretien du véhicule par M. E F, l’expert n’ayant nullement relevé un tel manquement de l’acquéreur qui justifie au contraire, par les factures versées aux débats, d’interventions nombreuses sur le véhicule, non seulement liées au mauvais fonctionnement de la carburation GPL mais également en rapport avec son entretien normal.

L’expert conclut qu’il est évident que si M. E F avait eu connaissance du manque de fiabilité du moteur équipé du GPL au moment de la vente, il n’en aurait pas fait l’acquisition (page 12 du rapport d’expertise).

Ainsi que le tribunal l’a justement retenu, il est incontestable que M. E F a voulu acquérir un véhicule alimenté en GPL et qu’il a été contraint, non seulement d’effectuer des réparations à plusieurs reprises mais surtout, de rouler à l’essence pour des raisons de sécurité alors même qu’il avait acquis ce véhicule en raison du caractère supposé économique de ce carburant.

L’inadéquation de l’équipement, confirmée par l’interdiction par le constructeur RENAULT d’installer des kit GPL sur ce type de moteur et l’impropriété du véhicule à fonctionner normalement et sans risque au GPL, sont bien constitutifs d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.

— Sur la mauvaise foi du vendeur :

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. X, chef d’agence bancaire, achetait et revendait des véhicules à une fréquence inhabituelle pour un particulier (plusieurs opérations d’achat et revente par année, notamment, de 1996 à 1998).

Toutefois, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que, parallèlement à son activité professionnelle, M. X se livrait clandestinement et de manière habituelle à un commerce de véhicules ni qu’il possédait une qualification technique de mécanicien ou de professionnel de l’automobile.

Par ailleurs, il est constant qu’il a confié le véhicule litigieux qu’il avait acquis d’un tiers, à un professionnel de l’installation GPL (M. Y) en vue de l’équiper pour fonctionner avec ce type de carburant, avant de le revendre à M. E F. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise qu’en dehors du fait qu’elle avait été réalisée sur un moteur inapte à la recevoir, l’installation faite par M. Y était techniquement correcte. La facture payée par M. X à M. Y (16 003,86 Francs, valeur 1998) correspond d’ailleurs au coût normal d’une telle installation et ne révèle pas une volonté de sa part de réaliser des travaux au moindre coût en vue de réaliser ultérieurement une plus-value substantielle.

Il n’est donc nullement démontré que, à la date de la vente, M. X qui avait en outre fait procéder à une révision générale du véhicule pour un montant de 3 241,60 Francs, connaissait l’existence des défauts qui se sont révélés ultérieurement et à l’usage sur le véhicule.

Enfin, le fait que M. E F ait été un client de l’agence ne permet nullement, en l’absence de tout autre élément, d’affirmer qu’il a été trompé par M. X sur l’état réel du véhicule vendu.

La mauvaise foi de M. X n’est donc pas établie au regard de l’article 1645 du Code civil.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter M. E F de ses demandes de dommages et intérêts relatives aux réparations du véhicule et au préjudice de jouissance, seul le coût du certificat d’immatriculation (261,60 Euros), directement lié à la conclusion du contrat, devant être pris en charge par le vendeur.

S’agissant de la restitution du prix de vente, M. X fait justement observer qu’il ressort de l’expertise (page 11, in fine) que M. E F a, de décembre 1998 à juin 2001, parcouru 48 069 Km et il n’est pas contesté qu’il a ensuite continué à utiliser le véhicule litigieux jusqu’à une date qu’il se garde de préciser.

M. X est donc fondé à se prévaloir du principe selon lequel l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté.

En l’espèce, au vu des éléments justificatifs versés aux débats relativement à la valeur du véhicule à la date de son achat et à sa dépréciation liée au seul kilométrage parcouru, vétusté exclue, il convient de fixer à la somme de 5 000 Euros l’indemnité à déduire du prix de vente.

M. X sera donc condamné à payer à M. E F, au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 11 433,68 – 5 000,00 = 6 433,68 Euros.

— Sur les recours en garantie :

M. Y conteste toute responsabilité au motif que l’expert a observé que le kit, qui était référencé par la société CORA GAZ pour être posé sur les véhicules RENAULT SAFRANE, était parfaitement monté, ce que le technicien représentant la société LOVATO AUTOGAS a également noté. Il en déduit que les désordres ne lui sont pas imputables mais relèvent de la responsabilité de la société CORA GAZ qui a référencé le kit litigieux, fabriqué par la société LOVATO AUTOGAS, comme étant compatible avec les véhicules RENAULT SAFRANE équipés du moteur de type J7TR760.

Toutefois, il y a lieu d’observer que l’installation d’un système de carburation GPL sur un véhicule prévu pour brûler de l’essence, est une opération techniquement complexe et délicate qui nécessite de particulières précautions non seulement pour assurer un bon fonctionnement du véhicule mais aussi pour garantir sa sécurité et celle des tiers.

Il ressort d’ailleurs d’une note du Comité français du butane et du propane, intervenant en délégation du Ministère des transports pour l’homologation des entreprises désirant exercer l’activité de transformation de véhicules pour fonctionner au GPL, que l’installateur doit estimer si la transformation du véhicule qu’on lui présente est possible et choisir les composants homologués adaptés à la transformation.

Il appartenait dès lors à un professionnel comme M. Y, qui a accepté la commande de M. X de monter un tel système sur un véhicule ancien (mis en circulation en juillet 1990), dont, de surcroît, le moteur d’origine avait été changé en avril 1997, de s’informer de la compatibilité de l’installation avec le nouveau moteur auprès de la SA RENAULT, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses concessionnaires. Le fabricant n’aurait alors manqué de lui signaler, comme il l’a fait lorsque l’expert l’a interrogé, l’interdiction de tout équipement GPL sur le type de moteur J7TR760, en raison de l’inadaptation des soupapes et sièges de soupapes.

Cette carence dans sa propre information avant de s’engager dans une opération technique délicate, est manifestement constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de M. Y en sa qualité d’installateur et de réparateur automobile.

Il convient en conséquence de condamner M. Y à garantir M. X des sommes mises à sa charge au profit de M. E F.

M. Y sollicite la garantie de la société CORA GAZ en tant que vendeur du kit litigieux au motif qu’il était présenté comme adaptable au véhicule RENAULT SAFRANE litigieux.

Ainsi que l’expert l’a relevé, la société CORA GAZ a pris l’initiative de référencer un kit GPL pour les moteurs RENAULT J7TR760, dont les éléments étaient fabriqués par la société LOVATO AUTOGAS.

Il apparaît donc que la société CORA GAZ, spécialisée dans la fourniture de kits GPL et importateur des équipements fabriqués par la société LOVATO AUTOGAS, a opéré ce référencement, qui équivaut à une homologation, sans s’informer de la compatibilité du kit litigieux avec le moteur J7TR760 auprès du constructeur.

En outre, en sa qualité d’importateur d’un équipement présentant une technicité particulière, il lui appartenait de conseiller utilement et efficacement son acheteur, M. Y.

Ces carences sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité.

Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société CORA GAZ (aujourd’hui la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILE CORA), il convient de condamner celle-ci à garantir M. Y des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 %.

M. Y sollicite également la garantie intégrale de la société LOVATO AUTOGAS au motif qu’elle diffuserait une brochure selon laquelle « le GPL est installable sur toutes les voitures ».

Cependant, la société LOVATO AUTOGAS fait justement observer que cette remarque d’ordre général et non contractuel ne dispense pas l’installateur de ses obligations de vérification de la compatibilité du véhicule au GPL ; qu’elle a fourni à la société CORA GAZ un kit ne présentant aucune défectuosité sans connaître sa destination finale et sans avoir été interrogée ni par M. Y ni par la société CORA GAZ sur sa compatibilité avec le moteur à transformer, les 300 kits commandés par la société CORA GAZ pour l’année 1998 étant d’ailleurs exclusivement destinés à des RENAULT 21 et 25 à moteurs 2 litres et non à des RENAULT SAFRANE 2,2 litres et que c’est la société CORA GAZ qui a, en fait, composé l’ensemble des éléments livrés à M. Y et fourni en outre à celui-ci un process de montage 'de son cru', en dehors de toute instruction technique de la société LOVATO.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté toute faute de la société LOVATO AUTOGAS et l’a mise hors de cause.

— Sur les demandes annexes :

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties qui succombe en tout ou partie, ses propres dépens d’appel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société LOVATO AUTOGAS les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ; en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de condamner M. Y à lui payer une somme qu’au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 1 000,00 Euros.

En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ; il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement :

Reçoit l’appel en la forme.

Déclare recevable l’action engagée par M. E F

Au fond :

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d’ÉVREUX en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, mis la société LOVATO AUTOGAS hors de cause et lui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L’infirmant pour le surplus :

Condamne M. X à payer à M. E F les sommes de 6 433,68 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et de 261,20 Euros au titre du certificat d’immatriculation.

Condamne M. Y à garantir M. X des sommes ci-dessus arrêtées.

Condamne la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILE CORA à garantir M. Y des sommes mises à sa charge au profit de M. X à hauteur de 50 %.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. X, M. Y et la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILE CORA à leurs propres dépens de première instance et d’appel et à se partager par tiers les dépens de première instance et d’appel de Monsieur X, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne M. Y à payer à la société LOVATO AUTOGAS la somme de 1 000,00 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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