Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 décembre 2011, n° 11/00457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 14 déc. 2011, n° 11/00457
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 11/00457
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/00457

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 08 Novembre 2010

APPELANT :

Monsieur B C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour,

assisté de Me Sébastien MARETHEU, substituant Me HERCÉ, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Société CAMPING CARS X

XXX

XXX

représentée par la SCP HAMEL-FAGOO-DUROY, avoués à la Cour,

assistée de Me Linda MÉCHANTEL, (SCP BONIFACE), avocat au barreau de ROUEN

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,

assistée de Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre

Monsieur GALLAIS, Conseiller

Madame BOISSELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur HENNART, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2011

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.

*

* *

B C a acquis en juin 2007 auprès de la société Camping Cars X un camping-car neuf de marque Rapido pour la somme de 72'000 €, incluant un certain nombre d’options. La carte grise du véhicule ne mentionne pas le poids à vide du camping-car, mais indique que le poids total autorisé est de 3500 kilos ; la fiche technique du véhicule précise qu’il est vendu pour trois places et que son poids à vide est de 3140 kilos, comprenant le chauffeur d’un poids fixé à 75 kilos, les réserves de gaz, d’eau propre et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de plus ou +/-5 %, mais sans les options souscrites.

Par acte du 29 avril 2008, B C, soutenant que véhicule camping-car qui lui a été livré n’est pas conforme à l’usage normal de ce type de véhicule sans être en surcharge, ce qui constitue une contravention au code de la route, a assigné la société Camping Cars X devant le tribunal de grande instance de Rouen, afin d’obtenir la résolution de la vente avec restitution réciproque du véhicule et du prix de vente et sa condamnation à lui payer les sommes de 72'000 €, de 6000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte du 24 juin 2008, la société Camping Cars X a assigné la société Rapido Camping Car, fabricant du véhicule en cause, aux fins de se voir garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 2 juillet 2008.

Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge de la mise en état du tribunal a rejeté la demande d’expertise aux fins de pesée du véhicule, formée par la société Camping Cars X.

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Rouen, retenant pour l’essentiel que d’une part, le véhicule est livré est bien conforme aux stipulations contractuelles et d’autre part, le véhicule acquis par B C est conforme à l’usage que cet acquéreur pouvait en attendre, celui-ci devant adapter le chargement de son camping-car à la charge utile disponible, a:

— débouté B C de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de dommages intérêts,

— déclaré sans objet la demande en garantie de la société Camping Cars X à l’encontre de la société Rapido Camping Car,

— condamné B C à verser la somme de 800 € à la société Camping Cars X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Camping Cars X à verser la somme de 800 € à la société Rapido Camping Car en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné B C aux dépens.

Le 26 janvier 2011, B C a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, B C fait valoir que :

— le véhicule vendu et livré n’est pas conforme, car le vendeur n’a pas mis à sa disposition un véhicule lui permettant, tout en respectant la réglementation qui limite à 3500 kilos le poids total autorisé en charge du véhicule, de partir en vacances avec sa famille, en utilisant le camping-car conformément à sa destination,

— ce défaut de délivrance découle nécessairement du caractère erroné des indications qui lui ont été données sur le poids à vide du véhicule, à partir duquel il a déterminé les possibilités d’utilisation de son camping-car pour partir en vacances, lesquelles ont fondé sa décision d’achat,

— le problème de la surcharge des camping-cars est récurrent et donne lieu chaque année à de très nombreux contrôles des forces de police, ce qui incite désormais les acquéreurs à la plus grande vigilance lorsqu’ils passent commande, afin d’éviter une verbalisation inévitable en cas de surcharge de poids,

— il s’agit donc d’un élément déterminant du consentement de l’acquéreur et essentiel pour vérifier la conformité de la chose vendue avec la commande passée,

— en l’espèce, il ressort de l’expertise contradictoire pratiquée à Lyon par M. Y que le poids à vide du camping-car litigieux, sans conducteur et sans option, s’élève à 3300 kilos, soit une surcharge de 125 kilos par rapport à son poids à vide indiqué sur les documents administratifs, de sorte que compte tenu de la tolérance de plus ou +/-5 % prévue par le code de la route, le véhicule acquis n’est pas conforme à la commande passée en ce qu’il ne permet pas une utilisation normale et conforme à sa destination,

— le 21 septembre 2011, la société Rapido Camping Car a produit aux débats une pièce n°1 en langue anglaise qu’il convient de rejeter des débats par application de l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539.

B C demande donc à la cour de :

— rejeter des débats la pièce n°1 produite par la société Rapido Camping Car,

— prononcer la résiliation du contrat de vente du camping-car Rapido immatriculé 1121 ZB 27 en date du 1er juin 2007,

— ordonner la restitution du véhicule par B C ainsi que la restitution par la société Camping Car X de la somme de 72'000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2008,

— débouter la société Rapido Camping Car de l’intégralité de ses demandes dirigées contre B C,

— condamner la société Camping Car X sur le fondement de l’article 1147 du Code civil à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages intérêts complémentaires et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Camping Cars X réplique que :

— B C fait une confusion entre les règles relatives à la conformité des véhicules telles qu’elles sont fixées par les dispositions de la directive CEE numéro 92/21 du 31 mars 92 et les règles du code de la route,

— il résulte du certificat de conformité que le véhicule vendu a été homologué pour un poids en ordre de marche de 3190 kilos, de sorte que compte tenu de la tolérance acceptée, il est conforme jusqu’au poids de 3349,50 kilos,

— l’expertise amiable et contradictoire réalisée le 17 décembre 2007, a fait apparaître un poids à vide du véhicule de 3300 kilos ce qui, compte tenu des accessoires embarqués et de l’option moteur, ramène ce poids à vide à 3200 kg, de sorte que le défaut de conformité allégué n’est pas avéré,

— la démonstration théorique de B C n’est pas acceptable, étant établi par ailleurs qu’il utilise son camping-car de manière régulière,

— de manière générale il appartient à l’utilisateur d’un camping-car de gérer le changement de celui-ci en accessoires, personnes, bagages en fonction du PTAC autorisé, sans prétendre pouvoir utiliser simultanément toutes les capacités de stockage et le nombre de places assises autorisées sur la carte grise,

— il est indiqué clairement dans le contrat de vente que 'le poids de tout accessoire monté en option diminue d’autant la charge utile',

— subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’annulation de la vente, elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix du véhicule, à sa cote de référence à la date de la signification de l’arrêt à intervenir,

— la société Rapido Camping Car, concepteur et constructeur du camping-car en cause, devra la garantir de toute condamnation prononcée au profit de B C.

La société Camping Car X demande donc à la cour de :

— débouter B C de son appel,

— très subsidiairement, dire qu’en cas d’annulation de la vente, elle sera tenue de restituer à B C le prix du camping-car sur la base de sa cote officielle publiée au magazine le Monde du camping-car à la date de signification de l’arrêt à intervenir, compte tenu de l’usage qui en a été effectué,

— en toutes circonstances condamner la société Rapido Camping Car à reprendre le camping-car litigieux et à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêt, dommages intérêts, indemnité de procédures et dépens,

— condamner B C à lui payer une indemnité de 3000 €, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Rapido Camping Car soutient que :

— B C fait une application inexacte des règles de droit invoquées au soutien de sa contestation,

— en l’espèce la masse à vide réelle de 3250 kilos représente un surpoids à vide de 110 kilos, ne dépassant pas la tolérance de 5 % admise par l’article 2 de l’appendice annexe II de la directive CEE numéro 92 /21 du 31 mars 1992,

— à juste titre, les premiers juges ont retenu qu’il appartient à l’utilisateur du camping-car d’adapter son chargement à la charge utile restante,

— subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution de la vente, la somme de 72 000 €, correspondant au prix payé par B C, ne correspond pas à celui auquel elle-même a vendu le camping-car à la société Camping Car X.

Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 8 novembre 2010, et de condamner B C à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2011.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’il y a lieu de rejeter des débats la pièce n°1 produite par la société Rapido Camping Car, entièrement rédigée en anglais et non traduite en français, et qui n’est donc pas directement accessible aux intimés et à la Cour, laquelle fait usage de la langue française ainsi que le lui impose l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539;

Attendu que s’agissant de la détermination de la charge utile du camping-car litigieux, il convient de se référer à la directive n°92/21 de la CEE en date du 31 mars 1992, modifiée par la directive 95/48/CE du 20 septembre 1995, article 3.2.1 et point 2 de son appendice, ainsi qu’aux arrêtés du 5 octobre 1992 et 6 décembre 1995 pour sa transposition en droit interne;

Que selon l’article 3.2.1 de la directive, 'La masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle'; que selon le point 2 de l’appendice susvisé, les résultats de la pesée d’un véhicule à moteur de la catégorie M1 sont considérés comme satisfaisants si en particulier, ' les masses et les charges par essieu du véhicule vide correspondent à celles déclarées par le constructeur, avec une tolérance d’environ 5 %';

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du certificat de conformité du véhicule litigieux qu’il a été homologué pour un poids à vide de 3190 kg;

Que les deux pesées du véhicule à vide effectuées aux Etablissements AMD et aux Etablissements Michaud à Lyon, lors des opérations de l’expertise amiable et contradictoire réalisée par Z A, ont fait ressortir un poids à vide de 3300 kg; que le 'surpoids’ ainsi constaté est de 110 kg; qu’il est donc inférieur à la tolérance de 5 %, soit 159,50 kg, par rapport au poids à vide de 3190 kg pour lequel le camping-car a été homologué; que certes, la fiche technique du véhicule mentionne un poids à vide de 3140 kg et quatre passagers, mais uniquement pour une motorisation de 130 ch, le nombre de places assises étant réduit à trois pour une motorisation de 160 ch, ce qui est le cas du véhicule litigieux; qu’en tout état de cause, la tolérance serait alors de 157 kg;

Que par ailleurs, dans son rapport d’expertise du 11 février 2008, F G, expert automobile mandaté par B C, déduit du poids à vide de 3300 kg, celui des accessoires installés sur option de ce dernier – à savoir panneau solaire, porte vélo, batterie double, radar recul, antenne et câblage de l’ensemble – soit 50 kg, mais y ajoute le poids du chauffeur 75 kg; qu’il aboutit ainsi à un poids total de 3325 kg à vide en ordre de marche, et partant à un surpoids de135 kg, lequel est également admissible dans le cadre de la tolérance de 5 %;

Attendu que par conséquent, la masse à vide de 3 300 ou 3 325 kg du véhicule litigieux est conforme à celle du véhicule commandé par B C;

Attendu que certes, le poids total autorisé en charge étant de 3500 kg, la charge utile n’est plus que de 200 ou 175 kg et ne permet pas de transporter 3 personnes dont le poids moyen serait de 75 kg, bagages compris ; que cependant, ainsi que l’a fait observer à juste titre le tribunal, il est constant que B C, en acquérant son camping-car, a souscrit diverses options représentant un poids de 50 kg; que la fiche technique du véhicule produite par l’appelant et dont il se prévaut, indique clairement 'Quand vous commandez un Rapido, le poids à vide incorpore le poids des éléments de série', ce qui implique qu’il ne comprend pas celui des éléments optionnels; qu’il y est également précisé 'Attention, il appartient à l’utilisateur d’adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements qu’il a installés'; que comme l’a relevé le tribunal, la charge utile du camping-car serait de 225 kg sans les équipements optionnels et lui permettrait alors de charger trois passagers;

Que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal, retenant qu’il appartient à l’utilisateur du camping-car d’adapter son chargement à la charge utile restante, – selon une règle qui s’applique à tous les véhicules, sauf à autoriser leurs utilisateurs à les charger à volonté, quitte pour eux à revendiquer une impropriété à l’usage en cas de surcharge- , a considéré que le camping-car litigieux livré à B C est conforme aux stipulations contractuelles et conforme à l’usage normal de ce type de véhicule;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions; que B C sera débouté de toutes ses demandes;

Attendu qu’eu égard à l’équité, B C devra verser à chacun des intimés, une indemnité au titre des frais de procédure exposés en appel, de 1200 € à la société Camping Car X et de 800 € à la société Rapido Camping Car;

Attendu que B C sera condamné aux dépens d’appel;

Par ces motifs

Rejette des débats la pièce n°1 produite par la société Rapido Camping Car,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Rouen,

Déboute B C de toutes ses demandes,

Condamne B C à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1200 € à la société Camping Car X et de 800 € à la société Rapido Camping Car,

Condamne B C aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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