Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 24 octobre 2013, n° 12/04374

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 24 oct. 2013, n° 12/04374
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/04374
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 22 juillet 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/04374

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Juillet 2012

APPELANTE :

SARL B

XXX

XXX

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Christophe CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant

INTIMEES :

SASU E CREATION

XXX

Rue Saint-Gilles

XXX

SCA Z

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

représentées par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistées de Me Gaëlle TOUSSAINT DAVID, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Juin 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2013, prorogé au 24 octobre 2013

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif faisant-fonction de greffier et assermenté à cet effet, présent à l’audience.

*

* *

Le 01er octobre 2006, la SARL B a conclu, en qualité de franchisée, un contrat de franchise avec la SAS E F, reposant sur un concept de fleur, pour l’exploitation d’un point de vente à l’enseigne 'Rapid H', pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2013, avec exclusivité territoriale sur la ville de Vannes.

Le même jour, elle a signé un contrat d’approvisionnement avec la SCA Z.

En septembre 2008, le groupe 'Rapid H’ auquel appartiennent les sociétés E F et Z, est repris par la SA Groupe Monceau Fleurs.

Début 2010 un magasin à l’enseigne 'X', franchise de la société Groupe Monceau Fleurs, est ouvert à Vannes.

Arguant de la violation de la clause d’exclusivité par la société E F, la SARL B a, par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2011, fait assigner les sociétés E F et Z devant le tribunal de commerce de ROUEN en résiliation judiciaire d’une part, du contrat de franchise et de l’ensemble des contrats liés à ce contrat principal, aux torts exclusifs de la société E F, d’autre part, du contrat d’approvisionnement, ainsi qu’en annulation de la clause de non-concurrence et de la clause de non adhésion insérées dans le contrat de franchise, et en condamnation de la SAS E F à lui payer diverses sommes.

Le 27 octobre 2011, la société Groupe Monceau Fleurs est placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de PARIS.

Par acte extrajudiciaire du 10 février 2012, la SARL B a fait assigner en intervention forcée Me D, es-qualités de mandataire judiciaire de la SA Groupe Monceau Fleurs, et Me A, es-qualités d’administrateur judiciaire de la SA Groupe Monceau Fleurs, et notamment en fixation au passif de la procédure de sauvegarde du Groupe Monceau Fleurs de sa créance de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce a :

— dit irrecevable l’assignation délivrée le 10 février 2012 et les demandes de la société B à l’encontre de la société Groupe Monceau Fleurs qui n’est pas dans la cause et débouté, en tant que de besoin, la société B, de toutes ses demandes à son égard,

— constaté le respect par la société E F de la clause d’exclusivité territoriale de la société B et débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés E F et Z,

— débouté les sociétés E F et Z de leur demande de résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement aux torts de la société B pour rupture de la relation de confiance,

— condamné la société B à payer aux sociétés E F et Z, à Me D, es-qualités, et à Me A, es-qualités, la somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société B aux dépens.

La SARL B a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SAS E F et de la SCA Z.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 juin 2013 pour l’appelante, et du 17 juin 2013 pour l’intimée.

La SARL B conclut à la réformation partielle du jugement, et vu les articles 1134, 1147 du Code civil, demande à la cour de :

— PRONONCER la résiliation du contrat de franchise et l’ensemble des contrats liés entre la société E F et la société B, aux torts exclusifs de la société E F, à charge pour celle-ci de supporter les frais de dépose des éléments distinctifs de la marque GFlore figurant dans les locaux de la société B,

— PRONONCER également la résiliation du contrat d’approvisionnement passé entre la Société B et la société Z,

— PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence et de la clause de non-adhésion insérée dans le contrat de franchise conclu entre la société B et la société E F,

— CONDAMNER la société E F à verser à la société B une somme de 300.000 euros au titre de la sanction de la violation de la clause d’exclusivité inclus dans le contrat de franchise et de son manquement son obligation d’assistance,

— CONDAMNER la société E F à verser à la société B la somme de 307.571,24 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, se décomposant comme suit :

—  150.000 euros correspondant au montant de l’acquisition du fonds de commerce

-35.152,69 euros correspondant aux investissements réalisés sur le période du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2010

—  6.500 euros de droit d’entrée versé à la société E CREATION

—  63.682,60 euros correspondant au montant des redevances de franchise pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 mars 2011

—  19.851,83 euros correspondant aux montants de redevance de publicité pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 mars 2011

—  32.384,12 euros correspondant à la perte du chiffre d’affaire pour la période

d’avril 2009 à mai 2011

Soit une somme totale de 307.571,24 euros, sauf à parfaire,

— CONDAMNER la société E F à racheter le comptoir et les présentoirs

de la société B référencés GFLORE.

La société B sollicite la CONFIRMATION pour le surplus des dispositions du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les prétentions, des sociétés E F et Z sur la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement aux torts de la société B pour rupture de la relation de confiance, déclaré la société E F, la société Z, ès qualités mal fondés en l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, contraires, débouté la société E F, la société Z, de toutes prétentions et conclusions contraires, la REFORMATION enfin le jugement entrepris sur l’allocation d’une somme de 1.500 euros à la société E CREATION, la société Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un constat de la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement aux torts exclusifs de la société B, elle demande à la cour de :

— CONSTATER l’absence de préjudice des sociétés E F et Z, en conséquence,

— DEBOUTER les sociétés E F et Z de l’intégralité de leurs

demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de constater le caractère manifestement excessif des sommes sollicitées.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société E F et la société Z au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.

La SAS E F et la SCA Z concluent, vu les articles 1134 et suivants, 1145, 1147, 1184 et 1371 du code civil :

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE B :

— À titre principal :

à la confirmation du jugement dont appel en l’ensemble de son dispositif,

— À titre subsidiaire :

à la constatation de l’absence de préjudice prétendument subi par B, au surplus, à la constatation de l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes de E F et le prétendu préjudice,

— À titre infiniment subsidiaire :

à la constatation que B sollicite deux fois l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue et à la limitation de l’indemnisation de B à la perte de marge brute du 22 avril 2010 au 31 mai 2011,

au rejet des demandes d’indemnisation de B ne relevant pas des conséquences d’une résiliation contractuelle,

au rejet de la demande de suppression de l’enseigne et des signes distinctifs GFlore dans le point de vente de B aux frais de B.

RECONVENTIONNELLEMENT, les sociétés E F et Floredisrti demandent à la cour de :

— PRONONCER la résiliation du contrat de franchise conclu entre E F et B aux torts exclusifs de cette dernière,

— dès lors, PRONONCER la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre Z et B aux torts exclusifs de cette dernière, et en conséquence,

— ENJOINDRE à B de respecter l’ensemble des dispositions contractuelles relatives aux conséquences de la résiliation du contrat, ainsi que celles applicables postérieurement à la cessation du contrat, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

— CONDAMNER B à payer à E F :

' le montant des redevances dues jusqu’au terme du contrat de franchise à compter de la date du prononcé de la décision jusqu’au terme du contrat de franchise fixé le 30 septembre 2013, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 1.545,15 euros HT ;

' 50.000 euros au titre du préjudice lié à la perte prématurée de l’enseigne à VANNES et de l’atteinte à l’image en résultant pour E F,

' 25.000 euros au titre du préjudice causé à E F vis-à-vis de son réseau, condamner B au paiement à Z du montant du manque à gagner à compter de la date du prononcé de la décision jusqu’au terme du contrat d’approvisionnement fixé le 30 septembre 2013, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 8.150,62 euros HT ;

— EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONSTATER la validité de la clause de non-concurrence et de non réaffiliation contenue dans le contrat de franchise du 1er octobre 2006,

CONDAMNER la société B au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement à la société E F et à la société Z de la somme de 15.000 euros au chacune, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2013.

SUR CE

— Sur les demandes de la SARL B

Au soutien de son appel, et à l’appui de sa demande en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SAS E F, la SARL B exposant avoir pour principale activité la vente de fleurs et de plantes vertes et fleuries au détail dans le cadre du réseau à enseigne 'Rapid H’ se prévaut tout d’abord de la violation par la SAS E F de la clause d’exclusivité absolue territoriale sur la ville de Vannes figurant au contrat de franchise qu’elle invoquait déjà en première instance (I).

Elle fait valoir, à cet effet, et pour l’essentiel que :

— Le Groupe Monceau Fleurs, qui a repris la SAS E F, permet l’installation de franchise pour ses réseaux de distribution, à savoir Monceau Fleurs, X et GFlore qui sont dirigés par la même personne; il a une politique tendant à la mutualisation des moyens au niveau des achats, de la logistique, de l’informatique, de la communication et de la formation, ce qui démontre l’existence du lien entre les différentes sociétés du groupe;

— En permettant l’implantation d’une franchise X dans la ville de Vannes, son co-contractant a violé les stipulations contractuelles;

— Le contrat de franchise a été signé en 2006, à une époque où la société B ne pouvait pas imaginer que son franchiseur ferait un jour partie du groupe Monceau Fleurs;

— La volonté et l’intention des parties lors de la conclusion du contrat devant être recherchée, la société B ne voulait avoir aucune concurrence de la part d’une autre société du même groupe; il est évident que si lors de la conclusion du contrat de franchise, la société E F avait fait partie du Groupe Monceau Fleurs, la société B aurait inclus les autres franchises du groupe; le champ de la clause d’exclusivité territoriale n’est donc pas restreint au magasin GFlore;

— Avant l’intégration de son franchiseur au groupe Monceau fleurs la société E F était la seule filiale de la société Hauraunize, société holding du groupe GFlore, exploitant des magasins de vente au détail de fleurs; ainsi la société E F n’avait aucune filiale de la société Haurauzine en concurrence directe avec elle;

il n’y avait donc pas lieu d’indiquer dans la clause d’exclusivité du contrat de franchise, d’autres filiales de la société Haurauzine, dans la mesure où aucune de ses filiales n’avait le même objet social que la société E F et ne pouvait être source de concurrence;

— Il en va différemment depuis l’intégration de la société E F au Groupe Monceau Fleurs; en effet, la société B s’est trouvée mise en concurrence directe avec plusieurs filiales dudit groupe dont la société X Inc, titulaire de la franchise 'X'; à partir de ce moment là aucun autre magasin appartenant au Groupe Monceau fleurs ne pouvait s’implanter sur Vannes, comme le prévoit la clause d’exclusivité territoriale du contrat de franchise;

— Les sociétés X INC et E F ont le même concept et le même objectif; elles sont tous les deux des commerces de vente en libre-service de fleurs coupées à des prix très bas accessibles au plus grand nombre, les clients étant libres de choisir eux-mêmes sur des bancs situés à l’extérieur du magasin; que ce type d’offres diffère de celui des fleuristes traditionnels; au final, la seule différence entre la société E F et la société X est le nom de leur enseigne, GFlore pour l’une et X pour l’autre.

Elle ajoute, en résumé, pour contrer les arguments développés par la société E F et la société Z pour tenter de minimiser le rôle de l’implantation du point de vente X dans la chute du chiffres d’affaires de la société B :

— Elle a réussi à faire augmenter le chiffre d’affaires du magasin jusqu’à l’arrivée du magasin X qui cible la même clientèle; il est en concurrence directe car ils sont tous deux points de vente de fleurs libre services implantés à deux kilomètres l’un de l’autre, utilisant les mêmes techniques de vente et pratiquant des tarifs plus que compétitifs, que si la clientèle du magasin X est exclusivement composée des clients de la grande surface Carrefour, ce dernier dispose de son propre rayon de vente de plantes et fleurs;

— La police municipale de Vannes ne lui a jamais interdit de mettre de la marchandise sur le trottoir;

— La preuve que la baisse du chiffre d’affaires, qui en tout état de cause a commencé en avril 2010, serait due au changement de gérant du magasin n’est pas rapportée, ni à une pratique de prix trop élevés conduisant à une diminution de la clientèle, sur laquelle le franchiseur aurait attiré son attention et dont les conseils n’auraient jamais été suivis par le franchisé.

La SARL B fait ensuite valoir un manquement de la société E F à son obligation d’assistance (II) à laquelle elle est tenue en application du règlement communautaire d’exception et du code européen de la franchise.

Elle explique pour l’essentiel que :

— Le franchiseur doit soutenir le franchisé par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat; il s’agit d’une obligation essentielle indépendamment de toute stipulation contractuelle spécifique;

— En l’espèce alors qu’elle savait que la situation financière de son franchisé déclinait de plus en plus, et ce bien avant que son franchisé l’ait attrait en justice, la société E F n’a entrepris aucune démarche pour que la situation de son franchisé s’améliore; elle ne lui a jamais proposé de solutions pour y remédier; aucun animateur de réseau ne s’est déplacé afin de mettre en place des solutions; elle a adressé un mail en date du 6 septembre 2012 qui est resté sans réponse; par mail du 8 octobre 2012, elle a sollicité un rendez-vous avec le nouveau directeur général du Groupe Monceau Fleurs, qui n’a pas reçu la moindre réponse; elle n’a eu d’autre choix que de licencier son employé en septembre 2012; en conséquence le défaut d’assistance de la part de la société E F justifie la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs; de son côté, elle a toujours respecté ses obligations en réglant les redevances au franchiseur.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts résultant de la violation de la clause d’exclusivité territoriale, la SARL B soutient pour l’essentiel que s’agissant d’une obligation de ne pas faire, la preuve d’un préjudice est inutile en application de l’article 1145 du code civil; qu’en tout état de cause son préjudice est bien réel; qu’en acceptant d’implanter un magasin X à proximité de celui de GFlore, la n’a pas respecté les termes de son contrat de franchise et par là même n’a pas pris en considération l’intérêt de sa franchisé; que depuis l’installation de ce magasin, son chiffre d’affaires est en réelle diminution; qu’elle a investi énormément pour son magasin, qu’elle a perdu 2.700 clients.

Elle fait enfin valoir que la société B a exécuté les obligations mises à sa charge, que la clause de non concurrence et la clause de non affiliation ne trouvent donc pas à s’appliquer, que la société E F ne peut pas s’en prévaloir puisqu’en l’espèce elle a manqué à ses obligations. Elle se prévaut de surcroît de la nullité de la clause de non concurrence et de la clause de non affiliation (III). Elle indique en résumé que :

— Il n’existe aucun savoir-faire identifié, défini dans le contrat de franchise, qui aurait été transmis; aucune formation présentant un caractère exceptionnel qui la distinguerait d’une autre formation de fleuriste n’a été dispensée; la société E F dispose des mêmes techniques de marketing communes à tout point de vente de fleurs en libre service; par conséquent le franchisé ne peut pas savoir quel savoir-faire il n’a pas le droit de reproduire ;

— Cette clause l’empêche non seulement la poursuite d’une activité commerciale identique à celle de la société E F mais interdit également l’accès à des commerces plus traditionnels de fleurs;

— Elle dépossède également la société B de sa clientèle; celle-ci lui est propre et non commune à celle du franchiseur; elle est locale puisqu’elle ne dispose que d’un seul magasin; elle sollicite la nullité de la clause de non concurrence, dans la mesure où elle n’a pas prévu d’indemnisation au profit de son franchisé; peu importe si le franchiseur est responsable de la rupture du contrat;

— La clause de non concurrence et la clause de non affiliation ne sont pas proportionnées aux intérêts légitimes de l’entreprise, dans la mesure où il est aisé pour tout novice d’ouvrir un magasin de fleur en libre service.

Les sociétés E F et Z observent qu’à aucun moment en près de cinq ans, la société B n’a jamais fait le moindre grief à son franchiseur au titre des différents obligations lui incombant, à savoir le savoir-faire transmis, l’assistance apportée ou les signes distinctifs donnés en licence, qu’elle ne l’a jamais avisé avant l’assignation de difficulté, ni mis en demeure de quoi que ce soit. Elles contestent toute violation de la clause d’exclusivité territoriale dont la société B en travesti à la fois les termes et la portée.

Elles font valoir essentiellement que :

— La clause d’exclusivité territoriale ne prévoit qu’une exclusivité d’enseigne; l’ouverture d’un point de vente franchisé X n’entre pas dans le champ de la clause d’exclusivité territoriale; cette exclusivité est limitée aux seuls points de vente créés par la société E Céation avec son accord à l’enseigne Rapid H; dans l’hypothèse d’une lecture extensive de cette clause, il n’y a aucune violation puisque la clause ne vise qu’une ouverture d’un point de vente exploité en direct par E F, qu’en l’espèce le point de vente visé par la société B est un point de vente franchisé par un tiers, qu’au surplus les concepts GFlore et X sont bien distincts.

— A aucun moment, la société B n’a remis en cause l’assistance apportée par son franchiseur, invoqué pour la première fois en cause d’appel; son obligation est une simple obligation de moyens; elle doit être apportée par divers moyens (stages, rendez-vous, visites du franchiseur ou de son représentant dans le point de vente, comptes-rendus, réunions, séminaires ou congrès nationaux et locaux des franchisés, commissions de consultation portant sur différentes questions, informations, renseignements conseils, rappels à l’ordre etc..) communiqués par tout moyen (mémos, bulletins de liaison, photographies, placards publicitaires, cahiers, journal et/ou intranet du réseau) régulièrement mais pas en permanence; elle lui a fourni incontestablement cette assistance, depuis la reprise du point de vente, donc bien antérieurement à l’ouverture du point de vente X, et également postérieurement à cette ouverture.

' sur la résiliation du contrat de franchise pour violation de la clause d’exclusivité territoriale

Il convient de relever que toute clause d’exclusivité doit être interprétée restrictivement du fait de l’atteinte qu’elle porte tant au principe de l’exercice de la liberté de commerce et de l’industrie au sein d’une marché concurrentiel, qu’à celui de la liberté de contracter de son débiteur.

L’article 2 du contrat de franchise, intitulé 'TERRITOIRE ET EXCLUSIVITE’ stipule :

' Le Franchisé bénéficiera, pendant toute la durée du présent contrat, d’une exclusivité sur le TERRITOIRE.

Aussi, sauf accord préalable écrit du Franchisé, le Franchiseur s’engage pendant la durée du contrat sur le TERRITOIRE, à ne pas permettre l’implantation d’un autre Franchisé RAPID H et à ne pas ouvrir lui-même un magasin sur ce territoire.'

Il est établi que par le jeu des opérations de rachat de sociétés par le Groupe Monceau Fleurs, la société E F qui exploite la franchise 'GFlore’ fait partie du même groupe qu’une autre société, la société X INC qui exploite la franchise 'X', qu’un magasin de la franchise 'X’ s’est installée à Vannes postérieurement à l’ouverture par la SARL B d’un magasin 'Rapid H'.

Il est admis que le territoire sur lequel s’exerce l’exclusivité de la SARL B est celui de la ville de Vannes.

Il ressort des stipulations de l’article 2 du contrat de franchise rédigés en des termes clairs, précis et sans ambiguïté que l’étendue de l’exclusivité territoriale accordée au franchise est limitée à l’engagement de la société E F de ne pas autoriser l’implantation d’un autre franchisé 'Rapid H’ et de ne pas ouvrir pour elle-même un magasin dans le même secteur géographique.

Ainsi s’il s’agit d’une exclusivité absolue sur la commune ainsi qu’il résulte de l’annexe 1 du contrat de franchise, elle n’est limitée qu’à l’ouverture d’un magasin sous la franchise’GFlore’ et pas d’une autre franchise, et à celle d’un magasin succursale de la société E F.

Par ailleurs, l’intention des parties qui doit être recherchée est celle au jour de la conclusion du contrat, et donc en considération de la situation qui existait à cette date, comme l’a justement rappelé la société E F et la société Z.

La seule acquisition de la société E F par le Groupe Monceau Fleurs n’a pas entraîné une mise en concurrence directe de la société B avec les autres filiales du groupe. En effet si le groupe Monceau Fleurs permet l’implantation de franchise pour ses réseaux de distribution 'Monceau Fleurs, X et GFlore', dirigés par la même personne, il n’en demeure pas moins que la société E F, personne morale titulaire de la franchise 'GFlore', est distincte de la société X Inc, franchiseur du réseau 'X'. Le fait pour une société d’appartenir à un même groupe dont la politique tend à la mutualisation des achats, de la logistique, de l’informatique, de la communication et de la formation, ce qui explique que la société B a pu recevoir des messages des dirigeants du groupe Monceau, n’a pas pour conséquence, pour cette société la mutualisation des spécificités de son activité qui lui demeurent propres au bénéfice du groupe et/ou des autres sociétés le composant, telle l’exploitation d’une franchise, d’une marque. La mutualisation des moyens est sans rapport avec la direction de chacune desdites sociétés, comme le souligne à juste titre la société E F. De surcroît la concurrence du réseau 'GFlore’ avec les réseaux 'Monceau Fleur’ et 'X’ existait déjà avant la l’intégration de la société E F au Groupe Monceau. L’appartenance au Groupe Monceau Fleurs est donc sans effet sur la clause d’exclusivité territoriale dont le seul débiteur est la société E F.

Les autres sociétés du Groupe ne se trouvent donc pas le champ contractuel, ce d’autant moins qu’à l’époque de la signature du contrat de franchise, la société E F ne faisait pas partie du Groupe Monceau Fleurs, il n’y avait donc pas lieu de couvrir par cette clause d’exclusivité l’installation de magasins sous d’autres enseignes du Groupe Monceau.

Il ne pouvait donc entrer dans l’intention de E F et B, au moment de la signature du contrat de franchise, de prendre en compte l’éventualité d’une intégration dans l’avenir de la société E F au Groupe Monceau Fleurs.

Dès lors, il ne peut être soutenu, comme le fait la société B, qu’à partir de l’intégration de la Société E F au Groupe Monceau Fleurs ce moment, aucun autre magasin appartenant à ce groupe ne pouvait s’implanter sur la ville de Vannes, quand bien même les sociétés X Inc et E F sont tous deux des commerces de vente libres de fleurs, et la clause d’exclusivité territoriale ne peut être étendue à d’autres sociétés qui n’étaient pas partie au contrat.

En tout état de cause, la clause d’exclusivité territoriale ne vise exclusivement que l’ouverture par la société E F d’un point de vente sous l’enseigne 'GFlore', de sorte qu’il ne peut s’agit d’une autre enseigne. Force est de constater qu’en l’espèce le point de vente a été ouvert sous une autre enseigne. Aucun autre magasin n’a été ouvert sur la ville de Vannes sous l’enseigne 'GFlore', comme l’a justement relevé le tribunal. Il ne peut donc lui être reproché que l’ouverture d’un point de vente franchisé 'GFlore’ à Vannes par un autre franchisé.

De plus, la société E F ne pouvait davantage, dans le cadre du contrat de franchise, interdire l’installation d’autre commerce de fleurs quelle qu’en soit l’enseigne, tiers au contrat de franchise.

Si la clause d’exclusivité devait s’interpréter indépendamment de l’enseigne il ne pourrait s’agir que de l’ouverture d’un magasin par la société E F elle-même ou par une succursale, et pas d’un magasin ouvert par une autre société du même groupe, comme en l’espèce, s’agissant du magasin implanté sous l’enseigne 'X'.

Dès lors en l’application de la clause d’exclusivité, seule l’ouverture d’un point de vente à l’enseigne 'GFlore’ peut générer une violation de la clause d’exclusivité territoriale. Force est de constater que l’ouverture d’un point de vente à l’enseigne 'X’ est sans rapport avec la clause d’exclusivité territoriale dont se prévaut la société B.

A titre surabondant, concernant la question de l’idendité de concept développé par la société E F et la société X alléguée par la SARL B, force est de constater que cette société ne verse aux débats aucun élément objectif qui vient contredire la description des trois concepts développés sous trois enseignes du Groupe Monceau Fleurs 'se développant de manière autonome avec l’ambition d’optimiser la complémentarité de l’offre’ telle que figurant dans un communiqué de presse des avocats du Groupe lors de l’acquisition de 100% du groupe 'GFlore’ qui figure au dossier de la société B, ainsi qu’il suit :

' – Monceau Fleurs, concept urbain au large choix et prix attractifs;

— X, low-cost et contemporain dans les zones urbaines à fort trafic; ce qui est le cas du magasin 'X’ de Vannes puisqu’il s’agit d’une petite structure installée dans le centre commercial Carrefour dans l’allée centrale ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat et des photographies y figurant au procès verbal des 25 et 29 mars 2011;

— GFlore, concept de proximité, à prix discount. l ressort du contrat de franchise 'X', que la marque 'X’ développe un concept de vente de fleurs et plantes en libre service.'

Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats par la société E F

que la gamme de C offerts sous l’enseigne 'X', à savoir des bouquets composés d’une à deux variétés de fleurs et présenté dans un 'contenant original’ , cube pliable, nano bouquets, flower bag, se distingue de celle proposée sous l’enseigne 'GFlore’ vendant des fleurs coupées à bas prix présentées en bouquets traditionnels

Ainsi en dehors du fait que les enseignes 'GFlore’ et 'X’ portent sur le commerce en libre-service de la fleur coupée à bas prix, la société B ne rapporte pas la preuve d’une identité dans les concepts développés par les sociétés E F et X Inc.

Force est de constater que la société B ne rapporte pas la preuve d’une violation par la société E F de la clause d’exclusivité territoriale . Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de cette société de ce chef.

' sur la résiliation du contrat de franchise pour manquement par la société E F à son obligation d’assistance

L’obligation d’assistance étant une obligation de moyens, il appartient à la SARL B de rapporter la preuve du manquement de la SAS E F, débitrice de l’obligation.

La baisse du chiffre d’affaires du franchisé, de même que la perte de 2.700 clients sur la période d’avril 2010 à mai 2011, invoquées par la société B peut constituer la conséquence d’un manquement à ses obligations contractuelles par sa co-contractante mais ne peut à elle seule en rapporter la preuve.

La preuve n’est pas davantage établie par la production d’un article de presse faisant état du mécontentement des franchisés dépendant des réseaux de franchise Monceu Fleurs, GFlore et X, et plus particulièrement de plainte des franchisés de Raid’H d’un manque de soutien(bugs dans l’approvisionnement, visite espacés d’animateurs.

Elle ne peut non plus résulter de l’absence de réponse à son mail du 6 septembre 2012 proposant plusieurs solutions pour résoudre le litige tranché en première instance, objet du présent appel, afin de mettre éventuellement un terme à la procédure d’appel, ni de celui du 8 octobre 2012, s’agissant d’une demande de rendez-vous au sujet du magasin GFlore de Vannes auprès du Directeur général du Groupe Monceau Fleurs.

Selon l’article 6 du contrat de franchise intitulé 'ASSISTANCE POSTERIEURE A L’OUVERTURE DU MAGASIN’ celle-ci comprend :

' 6-1 l’assistance et la communication de l’ensemble des méthodes et techniques commerciales et de gestion nécessaires au maintien de l’unité du réseau mises au point au jour de jour de la signature du contrat ainsi que toutes améliorations qui y seront apportées,

6-2 aide au développement commercial du franchisé :

par la réalisation au plan national d’actions promotionnelles et publicitaires en faveur du développement de la marque 'GFlore’ et de l’ensemble du réseau de franchise,

par la fourniture des normes d’installation du local et de présentation des C déjà en vigueur, et qui seront régulièrement révisées par le Franchiseur selon l’évolution des souhaits de la clientèle,

par la fourniture régulière d’informations mises à jour concernant des plans d’assortissements et conseils de présentation des C vendus par le Franchisé,

par l’harmonisation des tarifs de prix conseillés applicables aux C vendus et aux services effectués par le franchisé,

— en oeuvrant pendant toute la durée du contrat en vue de la recherche et d ela sélection des meilleurs C possibles à proposer à la clientèle, et en référençant dans ce but un certain nombre de fournisseurs agréés par le réseau, auprès desquels les franchisés pourront s’approvisionner en C en bénéficiant des meilleures conditions de prix et d’approvisionnement négociées pour lui par le franchiseur.'

Il est établi par la production des fiches de visite qu’un animateur s’est rendu à plusieurs reprises au magasin 'GFlore’ de Vannes :

— En avril 2008, il était alors constaté une permanence de prix trop élevés, la présence de C avancés en confection. Il était conseillé de revoir l’implantation pour donner plus de clarté ainsi que des axes de travail et objectifs ('revoir les tarifs afin de conserver une attractivité, Refaire des appels prix en bulles tous les jours de la même semaine') . Il était également remarqué que ' bien que la gamme [plantes] a été améliorée depuis la dernière viiste attention tout de même à les emballer'. Il était noté que le magasin continuait à perdre du client. L’attention du franchisé était alors attirée sur les tarifs de prix pratiqués et l’offre : 'la solution dans le cadre d’une perte de client n’est pas d’augmenter les tarifs, en effet le CA augmente mais la clientèle baisse car elle ne comprend pas la hausse de tarifs’ .

— En février 2009, la visite était axée sur la pratique des prix. Des actions à entreprendre étaient préconisés : 'élargir la gamme en libre service'.

— En 2010, le magasin a reçu la visite de l’animatrice en janvier, septembre et novembre 2010. Des actions à entreprendre ont été définies : mise en place de promos de fins de semaine, d’opérations optionnels, pratique de prix promotionnels. Un expert métier est de plus passé en mars 2010 qui préconisait aux franchisés de faire des 'piqûres de rappel à l’équipe.' En septembre 2010, il est noté effectivement une progression stagnante depuis avril 2010 trouvant son explication dans la présente d’un concurrent à l’angle (traditionnel) qui enlève une part du marché.

Il est également justifié de visites en 2011.

Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché une absence de visite d’un animateur, et ce plus particulièrement au cours de l’année 2010. Par ailleurs les franchisés ne justifient pas que ces visites n’ont pas répondu à leur attente, dans la mesure où il n’est allégué d’aucune demande de conseils auprès de son franchiseur pour remédier à des difficultés financières dont elle ne se plaint qu’après l’introduction de l’instance.

Si la stagnation du chiffre d’affaires est constatée en avril 2010 lors d’une visite d’un salarié du franchiseur, pour autant au cours de l’année 2010 la société B ne justifie pas qu’elle se soit plainte auprès de lui de cette situation et qu’aucune proposition de solution n’aurait été fournie.

Il s’ensuit que la société B ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société E F à son obligation d’assistance.

Par ailleurs, la société E F justifie de la participation à différentes opérations promotionnelles et publicitaires et donc susceptibles de favoriser l’augmentation du chiffre d’affaires du point de vente, notamment à six reprises en 2010, et 2011, 5 reprises en 2012.

Il n’est donc nullement établi par la SARL B que la SAS E F n’aurait pas apporté de manière continue assistance commerciale et/ou technique à son franchisé.

Il convient dans ces conditions de débouter la SARL B de sa demande en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société E F pour manquement à son obligation d’assistance et de sa demande subséquente en résiliation de l’avenant au contrat de franchise (vente en ligne) et du contrat d’approvisionnement

conclut avec la SCA Z.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.

' sur la validité de la clause de non concurrence et de non affiliation

Selon la SARL B, pour l’essentiel, en matière de franchise, le texte de référence est le règlement européen n°2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux et pratiques concertées; les clause de non-concurrence sont autorisées si elles remplissent une série de conditions cumulatives; qu’ainsi elles doivent être indispensables à la protection d’un savoir faire transféré par le fournisseur; qu’en cas de non respect de ce critère, elle doit être annulée par le juge; que selon l’article 1er du règlement d’exemption, le savoir-faire doit être défini de façon suffisamment complète afin de permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité; qu’en l’espèce, aucun savoir-faire n’a été défini ni transmis; qu’elle ne doit pas comporter de restrictions excessives et donc être strictement proportionnée à la fonction qu’elle remplit; qu’elle doit être limitée et prévoir une rémunération.

Pour la société E F, et en résumé, le droit communautaire de la concurrence n’est pas applicable en l’espèce; que la validité de la clause de non concurrence doit s’apprécier au regard du droit interne et non au regard du règlement d’exemption du 22 décembre 1999; que cette clause est justifiée au regard du savoir-faire transmis à son franchisé; qu’elle est limitée; que l’absence de rémunération est sans incidence sur la validité d’une clause de non concurrence contenue dans un contrat de franchise; que la société B est mal fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant de la perte de sa clientèle.

Aux termes de l’article 81 paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté Européenne, sont interdits les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

Selon une communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 susdit, parue au JO des Communautés européennes le 22 décembre 2001, 'les accords entre petites et moyennes entreprises… sont rarement en mesure d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres. Les petites et moyennes entreprises sont actuellement définies… comme les entreprises ayant moins de 250 salariés et soit un chiffre d’affaires annuel de 40 millions d’euros au maximum soit un bilan annuel de 27 millions d’euros au maximum… Les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre Etats membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l’article 81 paragraphe 1 du Traité si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse pas 15% sur chacun des marchés en cause affectés par l’accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui ne sont pas des concurrents existants ou potentiels sur aucun de ces marchés (accords entre non concurrents)'.

Cependant, un règlement d’exemption aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1 du Traité CE n’établit pas de prescriptions contraignantes ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l’interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l’article 81, paragraphe 1 du Traité CE.

Force est de constater avec la SAS E F qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la clause de non-concurrence incriminée exerce une influence sur le commerce entre Etats membres. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle est susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres et qu’elle a pour objet ou d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, que de même rien ne permet d’établir que le contrat de franchise entre dans le champ d’application du droit communautaire en ce qu’il aurait été conclu entre des entreprises en mesure d’affecter sensiblement le commerce entre Etats membres au regard de leur taille des entreprises contractantes.

Aucune des deux conditions cumulatives d’application du droit communautaire de la concurrence n’étant remplie, la validité de la clause de non-concurrence doit s’apprécier au regard du droit interne.

Au demeurant, la société E F a développé un savoir-faire s’agissant de la commercialisation en vente libre-service de fleurs coupées, qu’il est nécessaire de protéger.

Comme le souligne à juste titre la SAS E F, le contrat de franchise n’est pas tenu de contenir une définition du savoir-faire.

En l’espèce, la définition du savoir-faire est tout d’abord contenue dans le préambule du contrat de franchise qui prévoit qu''il s’agit d’un savoir-faire mis au point portant sur la commercialisation d’une gamme de C, à savoir la vente de fleurs, offrant le meilleur service possible à la clientèle en lui permettant d’accéder à une plus large gamme de C, aux meilleurs prix possibles et en bénéficiant de prestations et d’un accueil originaux.'

Il est par ailleurs stipulé à l’article 1 que le franchiseur concède le droit d’exploiter la franchise, c’est-à-dire d’utiliser la marque et ses signes distinctifs, ainsi que son savoir-faire pour l’exploitation exclusive du magasin, la description de la marque la description de la marque 'GFlore’ publiée à l’INPI étant annexée audit contrat.

Il est ensuite mentionné en page 4 du contrat sous le titre 'DEFINITION’ – CAHIER DES CHARGES’ : celui-ci 'désigne tous supports établis par le Franchiseur décrivant les C, les savoir-faire et méthodes, l’aménagement intérieur et extérieur des locuax ainsi que les graphismes, logos et symboles représentatifs à la franchise et plus généralement tous éléments du concept GFlore'.

Puis sous l’article 5 intitulé 'FORMATIONS INITIALES’ il est prévu que 'préalablement à l’ouverture du magasin, le franchiseur dispensera une formation initiale auprès du franchisé et de son personnel lors d’un stage qui sera organisé par le franchiseur… Le franchisé s’engage à suivre et à faire suivre régulièrement à son personnel,… la formation initiale… indispensable à une transmission satisfaisante du savoir-faire. Enfin il est également stipulé à l’article 6 que le franchisuer s’engage à communiquer au franchisé 'toutes améliorations’ quis eront apportées aux méthodes techniques commerciales et gestion transmises, précisant que le savoir-fraire demeure la propriété exclusive du franchiseur.'

Le savoir-faire développé par la SAS E F se trouve ainsi défini.

La transmission de ce savoir-faire à la SARL B est par ailleurs établi par la réception non contestée du manuel opérationnel comprenant la transmission du savoir-faire 'GFlore', le cahier des charges et des normes (11 pages) ( + 30 pages en annexes) ainsi qu’un guide pratique d’ouverture d’un magasin 'GFlore'(12 pages).

Le fait que la vente de fleurs en libre service ne soit pas un concept propre à la SAS E F ou qu’il existe d’autres réseaux exercent des activités similaires n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence du savoir-faire du réseau 'GFlore'.

Il est également justifié de l’existence d’une formation suivie par M. Y, créateur avec son épouse, de la société B, de 149 h 'Gestion d’un point de vente de fleurs en libre service’ comprenant non seulement un enseignement tant sur la technique d’exploitation et de gestion propres que sur les pratiques professionnelles apprentissages du nom des fleurs et plantes, confection de bouquets.

Ainsi la société E F dispose d’un savoir-faire dans le cadre de la vente de fleurs coupées en libre-service qu’elle met à la disposition de ses franchisés qu’il est nécessaire de protéger.

Aucun élément ne vient établir qu’il serait aisé pour tout novice d’ouvrir un magasin de fleur en libre-service. En effet, le savoir-faire diffère des techniques de vente traditionnelles utilisées dans un commerce traditionnelle de vente de fleurs, non seulement en termes d’aménagement du point de vente, mais également en termes de méthodes de vente, offrant au franchisé un concept global portant sur tous les aspects de l’exploitation d’un point de vente, relations clientèle, qualification du personnel, stockage, organisation, approvisionnement, comme l’a souligné à juste titre la société E F.

La SAS E F rapporte ainsi la preuve du caractère indispensable de la clause à la protection du savoir-faire, contrairement à ce que soutient la SARL B.

Selon le droit interne la validité de la clause de non concurrence post-contractuelle insérée dans le contrat de franchise n’est subordonnée qu’à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat.

En l’espèce, la clause de non concurrence est limitée aux douze mois qui suivent la rupture du contrat quelle qu’en soit la cause, la date ou la partie qui en aura pris l’initiative, le franchisé étant tenu à une obligation de non concurrence à l’égard du franchiseur et/ou des autres franchisés de l’enseigne GFlore, s’interdisant également de s’affilier, d’adhérer ou de participer directement ou indirectement à un réseau national ou international concurrent .

Il est ainsi interdit à la société B l’exploitation d’une activité de vente de fleurs coupées et/ou de plantes en libre service, l’affiliation, l’adhésion ou la participation à un réseau national ou international de vente du même produit sous les mêmes formes, ce pendant une période d’une année. L’interdiction est limitée à la seule vente en libre-service, pratique commerciale du point de vente 'GFlore', ce qui n’empêche nullement l’accès à des commerces plus traditionnels de vente de fleurs.

Cette interdiction est également limitée dans l’espace au territoire de la ville de Vannes.

La clause de non concurrence stipulée au contrat de franchise est ainsi limitée dans le temps à une année et dans l’espace, au seul territoire de la ville de Vannes. Elle est par ailleurs conforme, voire nécessaire, aux intérêts légitimes de la SAS E F, notamment de protéger son savoir-faire. La limitation d’activité ne concerne que l’activité de vente de fleurs coupées en libre service, ce qui n’empêche donc pas à l’issue du contrat la vente de fleurs selon des méthodes traditionnelles, et donc d’exercer une activité professionnelle, qu’ainsi elle n’apporte pas une restriction importante à la liberté du débiteur de la clause de non-concurrence. Il s’ensuit qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat.

Enfin, la société B rappelle qu’elle ne sollicite pas une indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de l’exercice de la clause de non-concurrence, mais la nullité de la clause de non-concurrence, dans la mesure où la société E F n’a pas prévu d’indemnisation au profit de son franchisé.

Il n’est pas contesté que la société B, franchisée, dispose d’une clientèle qui lui est propre et autonome.

Toutefois, la validité d’une clause de non concurrence n’est pas subordonnée à la stipulation d’une contrepartie financière accordée au débiteur de la non-concurrence. Ainsi l’indemnisation du franchisé à l’issue du contrat de franchise face à la perte de la clientèle n’est pas une condition de validité de la clause de non concurrence.

Dès lors, la nullité de la clause de non-concurrence n’est pas encourue du fait de l’absence de prévision d’une telle indemnisation du franchisé à l’issue du contrat.

La société Vilalflora ne développe aucun argument spécifique à la clause de non réaffiliation au soutien de sa demande de nullité de ladite clause.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la société B de sa demande de nullité de la clause de non concurrence et de la clause de non affiliation ou de non adhésion insérée dans le contrat de franchise.

— Sur les demandes de la SAS E F et de la SCA Z

Les sociétés E F et Z soutiennent qu’il n’est pas sollicité la résiliation de plein droit résultant de l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 20 du contrat de franchise, qu’elles demandent la résiliation judiciaire des contrats de franchise et d’approvisionnement, indépendamment des termes du contrat, en application de l’article 1184 du code civil pour violation de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat de franchise en introduisant une action à l’encontre du franchiseur sur le fondement de motifs dont elle ne pouvait ignorer qu’ils ne résisteraient pas à une analyse juridique élémentaire et des conditions dans lesquelles elle a été introduite. Elle ajoute que la résiliation est nécessitée par la perte de confiance du franchiseur dans sa franchisée, que le contrat de franchise est un contrat dont l’exécution est basée sur la confiance réciproque des parties, que tout comportement d’une des parties au contrat qui mettrait à mal la relation de confiance est intrinséquement de nature à justifier une résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que la SARL B a bafoué la confiance de E F en l’assignant pour de faux motifs cherchant à sortir de son contrat de franchise avant son terme, que dès lors que la relation de confiance n’existe plus entre les parties, le contrat de franchise ne peut pas se poursuivre et les parties sont en droit de mettre un terme à leurs relations contractuelles

Aux termes de l’article 1184 du code civil, ' la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

' – sur la violation de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat

Aux termes des stipulations contractuelles, la SARL B était tenue au respect de l’image du réseau, de la marque et des signes distinctifs, au respect des normes du franchiseur. Elle avait également souscrit divers engagements relatifs à l’approvisionnement, le mobilier, l’équipement et l’enseigne, outre des obligations comptables et financières, notamment de payer une redevance au franchiseur, obligation de non concurrence pendant et après le contrat, obligation de secret et de non utilisation hors contrat.

Le fait pour la SARL B d’avoir assigné les sociétés E F et Z afin d’obtenir la résiliation du contrat pour violation de la clause d’exclusivité territoriale évoquée pour les besoins de la cause, et l’absence de mise en demeure préalable, ne constituent ni un manquement du franchisé à ses engagements contractuelles, ni la violation de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat.

La résiliation aux torts exclusifs ne peut donc être prononcée de ce chef.

' Sur la résiliation nécessitée par une perte de confiance du franchiseur dans sa franchisée

De même, s’il s’est révélé que les motifs invoqués au soutien de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la SAS E F n’ont pas été retenus, le seul fait d’introduire une action en justice à l’encontre de son co-contractant, même si elle a succombé dans ses demandes, ne peut être considéré comme un manquement à une obligation de loyauté contractuelle.

Si effectivement les relations entre le franchiseur et le franchisé se sont détériorées et qu’un contentieux est né entre elles , rien ne permet d’établir que le contentieux dès lors qu’il est tranché est de nature à engendrer une perte de confiance incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, alors qu’aucune violation des obligations contractuelles ne peut être reprochée à la SARL B qui n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice.

Il convient, dans ces conditions, de débouter les SAS E F et la SCA Z de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de la SARL B pour rupture de la relation de confiance.

Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

— sur les autres demandes

La SARL B succombe en son appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à une indemnité de procédure qu’il a justement évaluée, ainsi qu’aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute la SARL B, la SAS E F et la SCA Z de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 24 octobre 2013, n° 12/04374