Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 septembre 2014, n° 13/03589

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 17 sept. 2014, n° 13/03589
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/03589
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mai 2013, N° 13/00305
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/03589

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/00305

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur E-AB Z D, exerçant sous l’enseigne XXX

né le XXX à XXX

XXX

2e étage

XXX

représenté et assisté par Me FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN & ASSOCIES)

INTIMEE :

Madame X K-L

née le XXX à XXX

XXX

76840 ST MARTIN DE Y

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Florence A, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LOTTIN, Président de Chambre

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Madame GIRARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme VERBEKE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2014

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Exposé du litige

Mme K-L X a fait appel à M. E F Z D, exerçant une activité d’architecte sous l’enseigne Atelier Marommais d’architecture, pour établir et déposer le permis de construire relatif à des travaux d’extension de sa maison située à Saint Martin de Y, selon proposition d’honoraires signée le 15 juin 2007.

Le permis de construire a été obtenu le 6 novembre 2007 et une déclaration d’ouverture de chantier émanant de Madame X a été réceptionnée le 23 juillet 2010 par la commune.

Madame X a modifié le projet en cours de chantier en optant pour une toiture-terrasse en lieu et place d’une charpente traditionnelle.

M. Z D a en conséquence déposé une nouvelle demande de permis de construire le 1er décembre 2011, mais la commune de Saint Martin de Y a, par lettre du 14 décembre 2011 adressée à Madame X , sollicité que le dossier soit complété en lui accordant un délai de trois mois pour ce faire.

En l’absence des diligences demandées, le permis de construire déposé le 1er décembre 2011 a été rejeté le 3 avril 2012.

A la suite de ce rejet, M. Z D a déposé de nouveau une demande de permis de construire le 31 mai 2012, qui a été refusée le 26 juillet 2012 en raison de la non conformité du projet au plan local d’urbanisme.

Entre-temps, par lettre recommandée du 19 mars 2012, la commune avait mis en demeure Madame X de stopper les travaux.

M. Z D a ensuite déposé le 10 août 2012 une demande de permis de construire modificatif du permis initial déposé en juillet 2007, avec retour à une charpente traditionnelle, qui a été acceptée le 18 septembre 2012.

Par acte du 18 janvier 2013, Madame X a assigné M. Z D aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice:

—  24'377,43 € au titre du préjudice matériel lié à la reprise des travaux en raison de non-conformités aux règles de l’urbanisme;

—  608 € au titre de frais bancaires;

—  10'000 € en réparation du préjudice lié à un retard de 9 mois du chantier;

—  15'000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

ainsi qu’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z D n’a pas comparu en première instance.

Par jugement rendu le 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :

Condamne Monsieur E-F Z D à régler à Madame K-L X la somme de 24'377,43 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute Madame K-L X de sa demande au titre des frais bancaires,

Condamne Monsieur E-F Z D à régler à Madame K-L X la somme de 2500 euros au titre de son préjudice lié au retard de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne Monsieur E-F Z D à régler à Madame K-L X la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur E-F Z D à régler à Madame K-L X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur E-F Z D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

M. Z D a interjeté le 13 juillet 2013 un appel général de cette décision.

Il s’est désisté de son appel par conclusions du 2 janvier 2014 mais l’intimée, qui avait formé un appel incident par conclusions du 16 décembre 2013, a refusé ce désistement qui est en conséquence non avenu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2014.

Prétentions et moyens des parties

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions communes notifiées par M. Z D et la Mutuelle des Architectes Français le 10 octobre 2013 et à celles notifiées par Madame X le 16 décembre 2013.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.

M. Z D et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire, ils concluent que Mme X a concouru par ses fautes aux préjudices invoqués et que la plus large part de responsabilité lui incombe.

En tout état de cause, M. Z D sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X demande à la cour de juger que l’intervention de la Mutuelle des Architectes Français, non partie à la procédure de première instance, se heurte à une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir par application des dispositions des articles 30,31 et 32 du code de procédure civile, de telle sorte que cette mutuelle doit être déclarée irrecevable en son action et en ses prétentions.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z D sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 24'377,43 euros en principal au titre des préjudices matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

L’intimée demande à la cour de débouter M. Z D de toute ses demandes et, sur son appel incident, de le condamner à lui payer les sommes de :

—  608 euros au titre des frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2012,

—  10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du retard de chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2012,

—  15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur tous les postes de condamnation.

S’agissant des frais irrépétibles, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 1200 euros et demande en outre à la cour de condamner la Mutuelle des Architectes Français à lui payer une somme de 2000 euros et M. Z D à lui payer une somme de 5000 euros.

Sur ce, la Cour,

Sur l’intervention de la Mutuelle des Architectes Français

Pour s’opposer à l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français, Madame X rappelle que cette mutuelle n’était pas partie à la procédure en première instance et soutient qu’elle n’a aucun intérêt ni qualité pour agir.

La Mutuelle des Architectes Français, qui n’a pas répondu à ce moyen et qui ne fait d’ailleurs aucune demande distincte par rapport à M. Z D, ne donne aucune indication sur le lien qu’elle aurait avec le litige, puisqu’il n’est pas notamment précisé si elle serait l’assureur de ce dernier, de telle sorte que son intervention volontaire, même si elle est accessoire, doit être déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité contractuelle de M. Z D

Il n’est pas contesté que, comme l’a retenu le premier juge, la mission de M. Z D était d’établir les documents graphiques nécessaires à la constitution de la demande de permis de construire puis d’assister Madame X, maître de l’ouvrage, lors de la rédaction de la demande de permis et durant l’instruction de cette autorisation.

Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’architecte, le premier juge a exposé que suite à la seconde demande de permis de construire déposée le 1er décembre 2011 par M. Z D, Madame X avait transmis à ce dernier le courrier de la commune de Saint-Martin de Y en date du 14 décembre 2011 indiquant que le dossier était incomplet, mais que l’architecte avait alors manqué à ses obligations en omettant de compléter le dossier tel que demandé puisque la mairie avait notifié par courrier du 3 avril 2012 (et non 3 décembre 2012 comme mentionné par erreur dans le jugement) adressé au maître d’ouvrage une notification de rejet tacite de ce permis de construire en raison de l’absence de fourniture des pièces complémentaires sollicitées.

Toutefois, M. Z D conteste que le courrier du 14 décembre 2011, adressé à Madame X, lui ait été transmis par cette dernière et nie avoir été informé de cette demande de renseignements complémentaires.

Or, si Madame X reprend la motivation du tribunal à l’appui de sa demande de confirmation, elle ne démontre nullement avoir informé l’architecte du contenu du courrier du 14 décembre 2011.

Alors que la commune y notifiait un délai de trois mois à Madame X pour satisfaire cette demande, s’achevant donc le 14 mars 2011, le premier mail que l’intimée justifie avoir envoyé à M. Z D, à l’exception d’un mail du 19 décembre 2011 dans lequel il n’était pas question de ce courrier du 14 décembre, est du 12 avril 2012, date à laquelle le refus de permis de construire avait déjà été notifié.

Aucune faute de l’architecte ne peut en conséquence être retenue de ce chef.

La seconde faute retenue par le premier juge est le dépôt par M. Z D d’une nouvelle demande de permis de construire, le 31 mai 2012, qui s’est avérée ne pas respecter le plan local d’urbanisme en raison d’une hauteur de la construction supérieure à 9 mètres.

M. Z D, qui reconnaît que la hauteur prévue pour la construction était légèrement supérieure à 9 mètres, fait valoir qu’il aurait été aisé de revoir le dossier sur ce seul point, mais que Madame X a préféré changer une nouvelle fois la physionomie de son projet en revenant à un toit à charpente traditionnelle complétée par une verrière. Il souligne que le principe du toit terrasse n’a jamais été remis en cause par l’architecte des bâtiments de France ni par la commune de Saint-Martin de Y.

Toutefois M. Z D, tenu d’un devoir de conseil à l’égard de sa cliente dans l’instruction du permis de construire, ne justifie pas l’avoir éclairée sur la possibilité de modifier légèrement le projet de toit terrasse, ce qui a amené cette dernière à revenir vers son projet initial de charpente traditionnelle.

En toute hypothèse, il a commis une faute en déposant une demande de permis de construire pour une construction qui n’était pas conforme aux règles du plan local d’urbanisme, demande qui ne pouvait en conséquence qu’être rejetée.

La troisième faute reprochée à M. Z D est d’avoir répondu à Madame X dans un mail du 14 avril 2012 qu’elle n’était pas dans l’illégalité puisqu’elle avait un permis valide pour ce projet.

Pour contester cette faute, l’appelant précise qu’il évoquait dans ce mail le permis de construire accordé en 2007.

Toutefois, ce projet de 2007 n’était plus d’actualité puisque M. Z D s’apprêtait alors à déposer un permis de construire distinct pour un projet comprenant le toit terrasse, qui allait s’avérer non conforme au plan local d’urbanisme, alors qu’il est constant que Madame X se trouvait dans l’obligation, sauf à régulariser un nouveau permis, de cesser ses travaux voire de détruire une partie de la construction.

La responsabilité de M. Z D sera en conséquence retenue, la faute essentielle en relation avec le préjudice invoqué étant d’avoir déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction non conforme aux règles d’urbanisme.

Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité dès lors que le fait pour Madame X de modifier son projet initial, s’il a participé au retard de chantier entre 2007 et 2011, n’est pas fautif et que l’indemnisation allouée sera fixée en fonction des seules fautes commises par M. Z D.

Sur les préjudices de Madame X

— Préjudice matériel

Si M. Z D invoque le caractère versatile de Madame X qui serait à l’origine de son préjudice, il n’a pas manifesté en temps utile la moindre réticence pour modifier le projet de construction et, ainsi qu’il a été démontré plus haut, c’est par sa faute que Madame X a dû renoncer à son projet de loi terrasse, de telle sorte que les frais supportés par elle pour l’exécution de ce toit terrasse doivent être mis à la charge de l’architecte.

L’appelant conteste les factures n° 37-38 et 39 au motif qu’elle sont libellées à l’ordre de la Sci X, mais cette affirmation est inexacte en ce qui concerne la facture n°37 et la mention par la société HM Matériaux de la Sci X sur les deux autres factures relève manifestement d’une erreur matérielle puisque c’est bien l’adresse de Madame X, à laquelle l’immeuble objet du litige appartient à titre personnel, qui est mentionnée.

Cependant, M. Z D est fondé à contester devoir prendre en charge la facture de l’entreprise MFR (pièce n° 32) dès lors qu’elle est datée du 18 juillet 2012, date à laquelle le permis de construire relatif au projet de toit terrasse avait été refusé et à laquelle Madame X avait décidé de revenir à une charpente traditionnelle.

S’agissant enfin des deux factures de la société CBS Multiservices figurant sous la pièce n° 33, la cour constate qu’elles ne donnent aucune description des prestations exécutées, à l’exception de la mention 'Manutention', que certains montants sont raturés et que la demanderesse, qui a porté des mentions manuscrites se voulant explicatives, a sélectionné d’elle-même certains des postes mentionnés sans apporter la justification de ce que ces travaux seraient en lien avec la construction du toit terrasse.

Ces trois factures (pièces 32 et 33) seront en conséquence écartées et le préjudice matériel de Madame X sera fixé à la somme de 12994,06 euros.

— Frais bancaires

Si Madame X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais bancaires, elle ne critique pas les motifs du jugement entrepris l’en ayant déboutée, que la cour approuve.

La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

— Préjudice lié au retard de chantier

Si M. Z D conteste ce chef de préjudice, il est constant que le rejet de la demande de permis de construire qui lui est imputable pour non-respect des règles d’urbanisme a entraîné un retard dans l’exécution des travaux entre le 1er décembre 2011, date de dépôt de la demande de permis qui sera refusée, et le 10 août 2012, date de dépôt de la nouvelle demande de permis.

La somme allouée de ce chef par le premier juge apparaît insuffisante pour indemniser un retard de chantier qui est de neuf mois et il sera alloué par la cour à Madame X de ce chef une somme de 5000 euros.

— Préjudice de jouissance

Le tribunal a limité le préjudice de jouissance en retenant que Madame X avait dû supporter des travaux importants et inutiles, mais qu’elle ne justifiait pas avoir été contrainte d’être hébergée par des tiers ou d’avoir dû stocker ses meubles ailleurs qu’à son domicile.

Si l’intimée produit en cause d’appel une attestation d’une personne qui déclare l’avoir hébergée, il n’est pas établi que ce fait soit en lien avec les fautes reprochées à M. Z D dès lors qu’en toute hypothèse la réfection de la toiture était prévue et il en est de même pour le stockage des meubles en un autre endroit.

La cour, considérant que le préjudice lié à l’obligation de supporter des travaux supplémentaires et inutiles a été justement évalué par le tribunal, confirmera le jugement entrepris de ce chef.

Sur les autres demandes

La demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure n’est pas justifiée puisque cette lettre recommandée du 6 décembre 2012 ne concernait que le préjudice matériel et sollicitait une somme bien supérieure à celle accordée à ce titre par le présent arrêt.

La demande de capitalisation des intérêts est de droit et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ce chef.

M. Z D sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Madame X, en sus de la somme allouée par le premier juge, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Madame X sera déboutée de sa demande faite à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant fixé à 24'377,43 euros le préjudice matériel de Madame K-L X et à 2500 euros son préjudice lié au retard de chantier, de celle ayant dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts et de celle ayant rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. E F Z D de sa demande de partage de responsabilité,

Condamne M. E F Z D à payer à Madame K-L X la somme de 12994,06 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre du préjudice lié au retard de chantier,

Déboute Madame K-L X de sa demande de réparation du préjudice lié aux frais bancaires,

Déboute Madame K-L X de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2012,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en réparation des préjudices de Madame K-L X dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,

Déboute Madame K-L X de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,

Déboute M. E F Z D de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. E F Z D à payer à Madame K-L X somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne M. E F Z D à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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